Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le paragraphe 20(21) peut s'appliquer lorsqu'un contribuable dispose d'un contrat de placement avant l'échéance pour permettre la déduction de toute pénalité au titre du redressement des intérêts occasionné par cette disposition?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Loi. La position exposée dans notre lettre d'interprétation portant le numéro 2007-0228831E5 est basée sur un cas d'espèce et ne modifie pas l'extrait du guide T4015 cité dans la question.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2008
Question 14
Rachat hâtif d'un placement à intérêts composés
Dans le guide T4015 de l'ARC (qui s'adresse aux institutions financières), il est indiqué ceci au titre des pénalités et redressements d'intérêts occasionnés par un rachat hâtif d'un contrat de placement, telle qu'une obligation :
"Il arrive parfois qu'un particulier retire des sommes d'un contrat de placement après avoir reçu des feuillets T5 pendant plusieurs années. Le retrait de ces sommes peut souvent entraîner une pénalité pour rachat hâtif, ce qui réduit le taux d'intérêt que vous avez calculé précédemment pour le placement en question. Par conséquent, les intérêts réels que vous versez au bénéficiaire sont moins élevés que le total des intérêts courus figurant sur les feuillets T5 que vous avez remis au bénéficiaire au cours des années précédentes.
En pareil cas, il ne faut pas remettre un feuillet T5 "négatif" ou modifier les feuillets des années passées. Le paragraphe 20(21) permet au bénéficiaire de déduire l'excédent des intérêts inclus précédemment dans son revenu, l'année où le contrat de placement fait l'objet d'une disposition."
Cependant, dans l'interprétation technique portant le numéro 2007-0228831E5, l'ARC arrive à la conclusion que la pénalité au rachat avant échéance d'une obligation serait plutôt prise en considération dans le calcul du gain ou de la perte en capital sur l'obligation sans égard au revenu déjà déclaré sur l'obligation, et ce, même si la pénalité est calculée sur la base d'un ajustement proportionnel au calcul des intérêts. Nous avons de la difficulté à comprendre les conclusions de cette interprétation qui semble ne pas tenir compte du paragraphe 20(21) LIR ainsi que ce qui est écrit dans le guide T4015.
Question :
Est-il possible d'obtenir des explications sur la différence entre ces deux positions de l'ARC?
Réponse de l'ARC
Le paragraphe 20(21) L.I.R. peut s'appliquer lorsqu'un contribuable dispose d'un contrat de placement avant l'échéance pour permettre la déduction de toute pénalité au titre du redressement des intérêts occasionné par cette disposition. Règle générale, le montant que le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu dans l'année de la disposition représente l'excédent éventuel du total des montants d'intérêts de ce contrat de placement qui ont été inclus dans le calcul du son revenu pour l'année de la disposition et les années antérieures sur le total du montant des intérêts réellement reçus ou à recevoir que le contribuable n'a pas remboursés à l'émetteur du contrat de placement et du montant relatif à ce contrat de placement qui était déductible par le contribuable en vertu de l'alinéa 20(14)b) L.I.R. dans le calcul de son revenu. L'extrait du guide T4015 cité dans la question est basé sur cette position.
Dans notre lettre d'interprétation technique portant le numéro 2007-0228831E5 nous avons analysé une situation particulière où une disposition avant l'échéance d'un contrat de placement occasionnait une pénalité pour le détenteur. À la lumière des faits propres à cette situation particulière, nous avons conclu qu'il était raisonnable de considérer que la pénalité ne se rapportait pas aux intérêts et qu'elle était une dépense effectué en vue de disposer du contrat de placement. Veuillez noter que cette interprétation technique est basée sur un cas d'espèce et qu'elle ne modifie pas l'extrait du guide T4015 cité dans la question.
ROUND TABLE ON THE TAXATION OF FINANCIAL STRATEGIES AND INSTRUMENTS
APFF - 2008 CONFERENCE
Question 14
Early Redemption of a Compound Interest Investment
The following information appears in CRA's Guide T4015 (for financial institutions) in respect of interest adjustments and penalties which resulted from an early redemption of an investment contract, such as a bond:
Sometimes an individual may withdraw funds from an investment contract after receiving T5 slips for a number of years. Withdrawing funds can often mean an early redemption penalty, which lowers the interest rate you previously calculated on the investment contract. As a result, the actual interest you pay to the recipient is less than the total of the accrued interest reflected on the T5 slips you issued to the recipient in previous years.
In such cases, do not issue a negative T5 slip or amend the slips for previous years. Under subsection 20(21), the recipient is entitled to deduct, in the year in which the investment was disposed of, the excess interest previously included in income.
However, in technical interpretation number 2007-0228831E5, the CRA concludes that the penalty on redemption of a bond before maturity would be considered in computing the capital gain or loss on the bond without regard for the income previously reported thereon, even though the penalty is an adjustment calculated as a proportion of the interest. We are having difficulty understanding the conclusions of this interpretation which seems to disregard subsection 20(21) of the ITA and the content of Guide T4015.
Can the CRA explain the difference between its two positions?
CRA Response
Subsection 20(21) of the ITA may apply where a taxpayer disposes of an investment contract before maturity in order to deduct any penalty as an interest adjustment caused by this disposition. As a general rule, there may be deducted in computing the taxpayer's income for the year of the disposition the amount by which the total of all amounts of interest from the investment contract included in computing the taxpayer's income for the year of the disposition or a preceding taxation year exceeds the total amount of interest that was received or became receivable and that was not repaid by the taxpayer to the issuer of the investment contract and the amount in respect of this investment contract that was deductible by the taxpayer by virtue of paragraph 20(14)(b) of the ITA in computing the taxpayer's income. The excerpt from Guide T4015 quoted in the question is based on this position.
In our technical interpretation letter number 2007-0228831E5, we analyzed a particular situation where a disposition of an investment contract before maturity resulted in a penalty for the holder. In light of the specific facts of that particular situation, we concluded that it was reasonable to consider that the penalty was not in respect of the interest and that it was an expense for disposing of the investment contract. Please note that this technical interpretation is based on a specific case and does not amend the excerpt from guide T4015 quoted in the question.
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