Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Une pénalité au rachat d'une obligation vient-elle réduire le revenu d'intérêt du détenteur de l'obligation
Position Adoptée: Non
Raisons: La pénalité est une opération se rapportant au rachat de l'obligation. Elle peut être prise en considération dans le calcul du revenu ou de la perte en capital découlant de la disposition de l'obligation.
XXXXXXXXXX 2007-022883
Michel Lambert CA, M.Fisc.
Le 7 juin 2007
Monsieur,
Objet: Pénalité sur obligation
La présente fait suite à votre fac-similé du 27 mars 2007 nous demandant le traitement fiscal à accorder à une pénalité sur un remboursement par anticipation d'obligations.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Vous nous avez soumis une situation où le détenteur d'une obligation demande le rachat de son obligation avant échéance alors que, selon les termes de l'obligation, un tel rachat n'était pas permis. Vous acceptez de racheter l'obligation mais exigez une pénalité dont le mode de calcul est déterminé selon l'arrêté numéro 10 du ministre des Finances du Québec qui se lit comme suit:
Les obligations sont remboursables par anticipation, sur demande de leur propriétaire, à compter du deuxième anniversaire de la date d'achat en appliquant au remboursement une pénalité qui consiste à retenir une partie des intérêts courus depuis l'achat, que ces intérêts aient été payés ou non. Si ces intérêts ont été payés, mensuellement ou annuellement, la pénalité s'applique alors en retenant une partie équivalente du capital des obligations.
La pénalité est calculée en retenant un pourcentage des intérêts directement proportionnel au pourcentage du temps non écoulé, en jours, sur le terme convenu à l'achat. Ainsi, à titre d'exemple, si le nombre de jours écoulés depuis l'achat est de 22% du terme convenu et qu'il reste 78% du terme à compléter, la pénalité applicable sera égale à ce dernier pourcentage. Aux fins du calcul de cette pénalité, on doit utiliser le taux d'intérêt simple annuel applicable pour une obligation de même échéance qui aurait été émise le même jour, majoré de 1%.
À notre avis, le montant déterminé selon l'arrêté numéro 10 du ministre des Finances du Québec ne modifie pas le montant des intérêts devant être indiqué sur le feuillet T-5 mais est une dépense effectuée en vue de réaliser une disposition. Le rachat d'une obligation constitue une disposition aux fins de la Loi. Une obligation est généralement une immobilisation, c'est-à-dire un bien dont la disposition résulte en un gain ou une perte en capital. Donc, le contribuable pourra dans un tel cas soustraire le montant retenu en vertu de l'arrêté numéro 10 dans le calcul du gain ou de la perte en capital découlant de la disposition de son obligation.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2007
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2007