Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce qu'une société dont le siège social déménage à l'extérieur du Canada doit produire une T2?
2. Est-ce que la société a encore droit au crédit d'impôt à l'investissement à l'égard de la recherche faite au Canada?
Position Adoptée: 1. Il faut établir si la société est résidente ou réputée résidente du Canada ou si la société est résidente d'un autre pays ou réputée non-résidente du Canada. Quelle que soit la réponse, elle devra produire une T2. Si la société est résidente ou réputée résidente du Canada, elle inclura sur la T2 ses revenus et dépenses de toutes provenances. Si la société est non résidente, elle devra inclure, entre autres, son revenu d'entreprise exploitée au Canada à moins qu'une convention fiscale contienne des dispositions d'allègement.
2. Si la société est résidente du Canada ou réputée l'être, son impôt de la Partie I pourra être réduit du crédit d'impôt à l'investissement si elle respecte les conditions lui donnant droit à un tel crédit. Si la société est non-résidente du Canada ou réputée l'être, son impôt de la Partie I pourrait être réduit du crédit d'impôt à l'investissement si elle exploite une entreprise au Canada, que la recherche a rapport à cette entreprise et que les conditions lui donnant droit au crédit sont respectées.
Raisons: 1. Dispositions de la Loi. Voir guide T2.
2. Dispositions de la Loi. Voir IT-151R5.
XXXXXXXXXX 2008-027483
Sylvie Labarre, CA
Le 3 novembre 2008
Monsieur,
Objet : Changement de contrôle et déménagement du siège social d'une société
La présente est en réponse à votre lettre du 9 mai 2008 concernant l'acquisition par une société non résidente d'actions d'une société constituée au Canada et du déménagement de son siège social à l'extérieur du Canada. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Une société a été constituée au Canada en 2005 et était détenue majoritairement par un particulier résidant au Canada. La société exploite à XXXXXXXXXX une entreprise de développement, de fabrication et de vente. La société a encouru des pertes au cours de ses deux premiers exercices mais elle prévoit être profitable au cours de la présente année d'imposition. L'actionnaire majoritaire projette de vendre les actions qu'il détient dans la société à une société non résidente établie en XXXXXXXXXX . Le siège social de la société déménagerait en XXXXXXXXXX où se dérouleraient les opérations de vente et d'administration. Les opérations de recherche et de développement ainsi que les opérations de fabrication s'exécuteraient au Canada. Aucune vente ni aucun revenu ne seraient réalisés par la division de fabrication canadienne.
Vous nous demandez si la société devrait produire une déclaration de revenus T2 suite au changement de contrôle et au déménagement du siège social et quels sont les revenus et les dépenses qui devraient y être inclus.
Vous désirez également savoir si la société pourra toujours réclamer des crédits d'impôt à l'investissement pour ses activités de recherche et développement.
Vous aimeriez également connaître les autres considérations fiscales importantes relativement au présent projet.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Un changement de contrôle entraîne généralement une présomption de fin d'exercice et l'application des règles prévues aux paragraphes 111(4) à 111(5.5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ce qui pourrait restreindre la déductibilité des pertes encourues avant le changement de contrôle. De plus, si une personne non-résidente prend le contrôle de la société, elle ne pourra pas être une société privée sous contrôle canadien, ce qui pourrait entraîner certaines conséquences au niveau de la société (comme son taux d'imposition) et des actionnaires.
Par ailleurs, il faut déterminer si la société est toujours résidente du Canada aux fins de la Loi par suite du déménagement du siège social. Si la société devient non résidente du Canada aux fins de la Loi, le paragraphe 128.1(4) de la Loi s'appliquera causant ainsi une fin d'exercice réputée et une disposition réputée de certains biens.
Pour établir la résidence d'une société aux fins de la Loi, il faut tenir compte des règles " de common law " et des dispositions de présomption contenues dans la Loi.
Les paragraphes 15 et 16 du Bulletin d'interprétation IT-391R (ci-après le " Bulletin ") indiquent ce qui suit quant à la résidence d'une société.
15. Il est établi de façon générale par la common law qu'une corporation réside dans le pays dans lequel la gestion centrale et le contrôle sont exercés (DeBeers Consolidated Mines Limited v. Home, (1906) A.C.455). Généralement, la gestion et le contrôle sont exercés là où les membres du conseil d'administration se rencontrent et tiennent leurs réunions. Toutefois, si le conseil d'administration d'une compagnie n'exerce pas en fait ses pouvoirs, mais qu'un autre groupe exerce de fait la gestion et le contrôle de la compagnie, tel que les administrateurs de la compagnie mère ou son principal actionnaire, qui réside dans un autre pays, la compagnie sera considérée comme étant résidante de l'autre pays (Unit Construction Co. Limited v. Bullock, (1960) A.C. 351).
16. Si une corporation ne réside pas au Canada en vertu de l'analyse de sa gestion centrale et de son contrôle, comme il est discuté au numéro 15 ci-dessus, elle peut cependant être considérée comme résidant au Canada en vertu des dispositions de présomption du paragraphe 250(4).
Ainsi, tel que mentionné au paragraphe 16 du Bulletin, le paragraphe 250(4) de la Loi prévoit, entre autres qu'une société constituée au Canada après le 26 avril 1965 est réputée résider au Canada pendant toute l'année d'imposition.
Il se pourrait, selon les renseignements que vous nous avez fournis, que la gestion centrale et le contrôle soient exercés en XXXXXXXXXX . Ceci est une question de fait et il faudrait plus de renseignements pour conclure de façon définitive. Par contre, vous nous mentionnez que la société a été constituée au Canada en 2005. Une société constituée au Canada en 2005 serait réputée résidente du Canada en vertu du paragraphe 250(4) de la Loi même si sa gestion centrale et son contrôle ne sont pas au Canada à moins que le paragraphe 250(5) de Loi s'applique.
Ainsi, malgré la présomption prévue au paragraphe 250(4) de la Loi, il se pourrait que la société constituée au Canada en 2005 soit plutôt réputée ne pas être résidente du Canada en raison du paragraphe 250(5) de la Loi. Ceci surviendrait si, en vertu d'un traité fiscal conclu avec un autre pays, elle réside dans ce pays et non au Canada. Les renseignements que vous nous avez fournis ne sont pas suffisants pour déterminer si tel est le cas.
Une société qui serait résidente du Canada selon les tests de la common law ou qui serait réputée résidente du Canada en vertu du paragraphe 250(4) de la Loi (et à laquelle le paragraphe 250(5) de la Loi ne s'applique pas) devrait produire une déclaration de revenus T2 et devrait y inclure ses revenus et dépenses de toutes provenances. Il est possible que la société ait droit à un crédit d'impôt étranger si elle a payé un impôt étranger à l'égard de ses revenus étrangers. De plus, pour pouvoir réduire son impôt de la Partie I par un crédit d'impôt à l'investissement au titre de ses dépenses de recherche et développement, il faudrait, dans un tel cas, que la société respecte les conditions prévues à la Loi à cet égard de la même façon qu'antérieurement. Par ailleurs, le taux du crédit d'impôt à l'investissement pourrait être différent si la société était, avant le changement de contrôle, une société privée sous contrôle canadien. De même, une société qui n'est plus une société privée sous contrôle canadien n'a plus droit au crédit d'impôt à l'investissement remboursable.
Tel que mentionné au Guide T2 -Déclaration de revenus des sociétés 2007, la société réputée non-résidente du Canada en vertu du paragraphe 250(5) de la Loi devra produire une déclaration T2 si elle est dans l'une des situations suivantes au cours de l'année :
- elle a exploité une entreprise au Canada;
- elle a réalisé un gain en capital imposable;
- elle a disposé d'un bien canadien imposable.
Sous réserve de la convention fiscale conclue entre le Canada et le pays de résidence de la société, la société non-résidente devrait payer un impôt sur certains revenus ou gains dont les revenus tirés d'entreprises exploitées par elle au Canada. À cet égard, l'alinéa 4(1)b) de la Loi prévoit la façon de calculer la partie du revenu d'entreprise exploitée au Canada en indiquant que lorsque l'entreprise exploitée par un contribuable l'a été en partie dans un endroit et en partie dans un autre endroit, le revenu ou la perte du contribuable pour l'année d'imposition provenant de l'entreprise qu'il a exploitée dans un endroit déterminé est le revenu ou la perte du contribuable, calculé conformément à la Loi, à supposer qu'il n'ait eu durant l'année d'imposition aucun revenu ni perte sauf ce qui provenait de l'entreprise exploitée dans cet endroit déterminé et qu'il n'ait eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition, à l'exception des déductions qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à cette partie de l'entreprise et à l'exception de la partie de toutes autres déductions qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à cette partie de l'entreprise.
Dans les faits, l'alinéa 4(1)b) de la Loi requiert de la société non-résidente qu'elle répartisse ses profits entre le Canada et un autre pays de manière à refléter la contribution aux profits des activités de chacune des juridictions. La Loi ne contient aucune méthode plus détaillée que l'alinéa 4(1)b) de la Loi pour répartir les profits entre les différents pays. Cependant, même si les ventes sont effectuées à partir du siège social, une bonne partie des revenus sera attribuée au Canada en raison des opérations de développement et de fabrication. Vous pourriez trouver des informations utiles pour le calcul de la partie du revenu et des dépenses de l'entreprise exploitée au Canada aux commentaires sur l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'OCDE de 2008.
Il faudrait également examiner les dispositions de la convention fiscale conclue entre le Canada et le pays de résidence d'une société qui serait non-résidente du Canada en raison du paragraphe 250(5) de la Loi pour déterminer si la convention contient des mesures d'allégement relativement à l'imposition du revenu d'entreprise exploitée au Canada ou l'égard des autres revenus qui sont imposables au Canada en vertu de la Loi. Une société non-résidente devrait soumettre une déclaration T2 même si elle demandait une exonération de l'impôt canadien, en vertu d'une convention fiscale, sur tous les profits et les gains réalisés. Vous pouvez consulter le Guide T2 pour avoir le détail des lignes à compléter sur la T2 et la société non-résidente doit remplir et joindre l'annexe 91, Renseignements concernant les demandes d'exonération en vertu d'une convention fiscale.
Par ailleurs, l'impôt de la Partie I d'une société non-résidente pourrait être réduit par un crédit d'impôt à l'investissement au titre de ses dépenses pour la recherche et développement effectuée au Canada si la société exploite une entreprise au Canada, si la recherche est en rapport avec cette entreprise et si la société respecte les conditions prévues dans la Loi pour réclamer un tel crédit. Tel que mentionné précédemment, le taux du crédit d'impôt à l'investissement pourrait être différent si la société était, avant le changement de contrôle, une société privée sous contrôle canadien et la société n'aurait plus droit au crédit d'impôt à l'investissement remboursable.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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