Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Avons-nous certaines préoccupations lorsqu'un particulier qui met sur pied une structure complexe, tente de contourner l'application du concept de "entreprise de prestation de services personnels" afin d'obtenir la déduction pour petite entreprise ainsi que plusieurs autres avantages fiscaux?
Position Adoptée: Oui. Quelques arguments peuvent être invoqués pour contrer le stratagème mis sur pied par le contribuable.
Raisons: Voir ci-dessous.
Le 2 décembre 2008
Bureau des services fiscaux de Laval Administration centrale
Vérifications spécialisées Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Francis Goulet M.-F. Pleau, M. Fisc.
2008-027098
Entreprise de prestation de services personnels
La présente est en réponse à votre courriel du 7 mars 2008 dans lequel vous demandez notre opinion relativement à une situation qui fournit à un contribuable plusieurs avantages fiscaux.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où Monsieur A détient 100% des actions d'une société ("Gesco ") qui détient une participation minoritaire dans une autre société (" Opco "). Une société de personnes (" SDP ") a été créée dans laquelle Gesco détient une participation de 98% alors que Monsieur A et sa conjointe, Madame A, détiennent chacun 1%. La résidence principale de Monsieur A et de Madame A détenue par Gesco est transférée à SDP. Suite au transfert de la résidence principale, Gesco continue d'être responsable du prêt hypothécaire. Monsieur fournit des services à Opco pour le compte de SDP. Opco est la cliente de SDP. Les faits démontrent que, n'eut été de cette structure, il aurait été raisonnable de considérer Monsieur A comme étant un employé de Opco.
À la lumière du scénario ci-dessus, nous croyons que Monsieur A tente d'obtenir indûment les avantages fiscaux suivants :
- éviter qu'un avantage lié à l'utilisation de la résidence principale lui soit attribué en faisant en sorte qu'elle soit détenue par SDP au lieu de Gesco;
- éviter le mécanisme des retenues à la source en fournissant des services à Opco pour le compte de SDP;
- réclamer la déduction pour petite entreprise (" DPE ") pour Gesco.
Nous croyons que les arguments suivants peuvent être invoqués à l'encontre de ce stratagème :
- relativement à l'utilisation de la résidence principale, affirmer qu'un avantage est indirectement conféré à Monsieur A par le biais du paragraphe 246(1);
- l'application du paragraphe 103(1);
- l'application de la règle générale anti-évitement (" RGAE ").
Relativement à la situation précitée, vous avez exprimé - dans un courriel antérieur - votre intention d'invoquer le paragraphe 246(1) à l'égard de l'avantage que reçoit Monsieur A en utilisant à ses fins personnelles la résidence détenue par SDP. D'une part, nous confirmons que le Ministre du revenu national peut établir une cotisation sur la seule base de cette disposition, tel que ceci fut déterminé dans l'affaire Massicotte c. La Reine, 2008 D.T.C. 6181 (C.A.F.). D'autre part, si la résidence avait été détenue par Gesco directement, Monsieur A aurait bénéficié d'un avantage qui aurait été inclus dans son revenu aux termes du paragraphe 15(1). Ainsi, nous partageons votre point de vue à l'effet que, bien que la résidence soit détenue par SDP, Gesco, en sa qualité d'associé détenant une participation de 98% dans SDP, peut exercer suffisamment d'influence sur SDP pour être en mesure de conférer indirectement un avantage à Monsieur A.
Votre projet propose également l'application des alinéas 18(1)a) et 18(1)h) pour justifier le refus des dépenses relatives à la résidence principale détenue par SDP qui n'ont pas été engagées en vue de gagner un revenu provenant d'une entreprise. Nous sommes en accord avec votre position.
En ce qui a trait au paragraphe 103(1), cette disposition peut être invoquée lorsque les associés d'une société de personnes concluent une convention prévoyant le partage du revenu ou de la perte de la société de personnes et qu'il est raisonnable de considérer que cette convention a pour objet principal de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts qui sont payables en vertu de la LIR. En l'espèce, il y aurait peut-être lieu d'examiner le partage des revenus de SDP entre Monsieur A, Madame A et Gesco.
Enfin, nous croyons que le recours à la RGAE en guise d'argument alternatif aux arguments présentés ci-dessus devrait être considéré. Nous vous recommandons donc de discuter cette question avec le programme de l'évitement fiscal au bureau des services fiscaux de Laval.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'agence du revenu du canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée. Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous avez des questions relativement à cette demande, n'hésitez pas à nous contacter.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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