Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Quelle approche l'Agence du revenu du Canada doit prendre afin de déterminer si un pompier est un pompier volontaire au sens du paragraphe 81(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position: L'Agence du revenu du Canada se fiera généralement sur la détermination du statut du pompier par son employeur, étant un gouvernement, une municipalité ou autre administration.
Reasons: Interprétation du paragraphe 81(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'expression "pompier volontaire" possède également une signification particulière aux termes des différentes lois provinciales.
XXXXXXXXXX 2008-026794
Nancy Turgeon, CGA
Le 7 juillet 2009
Monsieur,
Objet : Exemption pour le premier 1 000$ de revenu qui est versé aux pompiers volontaires
La présente est en réponse aux nombreuses demandes reçues au sein de l'Agence du revenu du Canada désirant notre opinion quant à l'admissibilité de certains pompiers volontaires à l'exemption citée en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Depuis l'introduction de cette exemption dans la Loi, plusieurs municipalités et administrations publiques se sont interrogées quant au statut de leurs pompiers et ont examiné le traitement qu'elles octroient aux revenus versés à ces derniers. Nous espérons que les éclaircissements contenus dans le présent document aideront les parties impliquées à prendre une décision avisée.
La Loi en elle-même ne définit pas ce qu'est un bénévole. Nous devons donc nous tourner vers le sens usuel du mot. Le dictionnaire Larousse définit un bénévole comme étant une personne qui fait quelque chose sans être rémunérée, sans y être tenue 1 . Dans cette situation, le bénévole s'implique de bonne grâce et pour la satisfaction de servir sa communauté. En conséquence, il est plutôt courant qu'un bénévole ne soit ni un employé ni un entrepreneur qui dessert un organisme.
Cependant, plusieurs actes bénévoles ne sont plus seulement accomplis à titre gracieux. Certains bénévoles reçoivent de modestes sommes d'argent, des chèques-cadeaux, des biens ou des services à titre de dédommagement.
Néanmoins, ces rétributions sont peu représentatives de la somme de travail accompli ou de la qualité des services rendus. Elles ne sont pas en soi de réels facteurs de motivation pour les bénévoles afin d'obtenir leur implication et ne reflètent pas la juste valeur marchande des services rendus. Par conséquent, ces rétributions ne sont pas imposables.
Il nous suffit d'observer certaines situations impliquant des bénévoles. À titre d'exemple notons un patrouilleur de centre ou de station de ski qui reçoit un laissez-passer saisonnier en contrepartie de la surveillance des pentes et qui est un bénévole.
Un autre exemple peut être celui d'un patrouilleur de parcours de golf qui, en échange de l'assurance du respect des règlements du club et du bon déroulement des activités sur le terrain par les joueurs, se voit remettre des droits de jeu. Une telle personne est également un bénévole.
Par contre, lorsque le montant ou la forme de la rétribution influence la participation, l'implication ou la disponibilité des bénévoles, il est fortement probable que celle-ci soit imposable à titre de revenu d'emploi ou de revenu d'entreprise.
De ce fait, certains d'entre eux peuvent être considérés comme étant des employés ou des entrepreneurs qui desservent l'organisme ou la communauté. Le payeur doit, à la lumière des règles établies et des faits pertinents, déterminer s'il existe une relation employeur-employé ou plutôt une relation d'affaires entre les parties. Ainsi, s'il existe une relation employeur-employé, la rémunération et les bénéfices marginaux dont jouissent les bénévoles sont imposables en vertu de l'article 6.
Pour d'autres, s'il s'avère qu'il s'agisse d'une relation d'affaires, les revenus sont des revenus d'entreprise entre les mains de la personne qui les reçoit et sont imposables en vertu de l'article 9. Dès lors, les revenus perçus peuvent être sujets aux différentes déductions à la source prévues par la Loi ou aux remises auxquelles sont sujettes les entreprises.
Le paragraphe 81(4) permet à un particulier qui est employé par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration d'exclure, au moindre de 1 000$ ou du montant reçu, les sommes reçues pour l'exercice de ses fonctions à titre de technicien ambulancier volontaire, de pompier volontaire ou de volontaire participant aux activités de recherche ou de sauvetage de personnes ou à d'autres situations d'urgence.
À la demande du ministre, l'employeur doit attester que le particulier a été, au cours de l'année, une des personnes susmentionnées et que le particulier, dans le cadre de son emploi ou d'un autre engagement auprès de l'employeur, n'a, à aucun moment de l'année, exercé les fonctions susmentionnées ou des fonctions semblables autrement qu'à titre volontaire.
Les pompiers volontaires auxquels nous faisons référence ne sont pas forcément des bénévoles au sens établi précédemment. S'il en avait été ainsi, l'exemption de 1 000$ perdrait tout son sens puisqu'elle ne s'applique qu'au revenu imposable. Il ne s'agit pas de tout simplement combiner les mots pompier et volontaire ou bénévole afin d'établir une définition adéquate et appropriée à leur situation. Initialement, la plupart des pompiers volontaires étaient des hommes et/ou des femmes appartenant à une petite communauté sans réel service d'incendie structuré. La municipalité recrutait ces gens, leur dispensait une formation de base et établissait un horaire quant à la disponibilité de chacun. Lors d'un incendie, les bénévoles étaient contactés selon l'horaire établi. Ils se rendaient sur les lieux du sinistre et le combattaient. Aucun dédommagement ou rémunération n'était versé. Il s'agissait de services et d'implications communautaires.
Les bénévoles se faisant rares, les municipalités ont dû prendre la décision de dédommager les bénévoles pour leur période de disponibilité, leur période d'intervention, leur déplacement, leur formation, leur implication et les dépenses encourues lors de leurs activités bénévoles.
Bref, de nos jours, pratiquement plus aucun pompier volontaire ne peut être qualifié de bénévole au sens pur du terme, c'est-à-dire à titre gracieux. De plus, la rétribution versée aux bénévoles en échange de la prestation de travail suggère fortement que ces derniers soient des employés.
Les pompiers volontaires peuvent recevoir des sommes substantielles s'ils sont appelés à servir fréquemment au sein de leur communauté. Il n'est pas rare de voir certains d'entre eux recevoir beaucoup plus que 1 000 $ annuellement. Mais ils n'en demeurent pas moins des " pompiers volontaires " et l'exemption prévue au paragraphe 81(4) s'adresse à eux.
Afin de mieux comprendre la situation des pompiers volontaires, nous pouvons regarder dans d'autres directions. Plusieurs lois provinciales ont un impact quotidien dans la vie des employés telles que les lois sur les normes du travail ou celles ayant trait à la santé et à la sécurité au travail. Et il appert que nous y retrouvions la définition de pompier volontaire, les distinguant ainsi des pompiers qui exercent ce métier à temps plein ou à temps partiel. La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie 2 de l'Ontario, et au Québec, le Guide du Recensement des mesures et des ressources municipales en sécurité incendie de 2001 renferment une définition du terme " pompier volontaire ". Nous sommes d'avis que nous devons fonder notre compréhension de ce qu'est un pompier volontaire à la lecture des définitions établies par ces lois ou des publications qui en découlent. Cette approche permet de mettre en lumière le sens que donnent les instances gouvernementales provinciales ainsi que leurs administrations publiques, municipales ou autres.
Nous sommes persuadés que la municipalité est encore l'entité la mieux placée afin de porter un regard avisé quand à la détermination du statut de l'employé. L'alinéa 81(4)b) établit que cette responsabilité incombe à la municipalité ou à l'administration publique. Il y est précisé, qu'à la demande du ministre du Revenu national, la municipalité doive attester par écrit qu'une personne donnée fait fonction de " volontaire ", au sens de l'alinéa 81(4)a). Dans le cadre d'une vérification, une municipalité ou autre administration publique pourrait être appelée à préciser les circonstances qui ont justifié sa décision d'accorder ou de refuser l'exemption à une personne ou un groupe de personnes.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 Le Petit Larousse Illustré, Paris : Librairie Larousse; 1991. Bénévole; p. 129
2 L.O. 1997, chap. 4
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