Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce que le déplacement d'un employé entre la place d'affaire de son employeur (qui est également la résidence principale de l'employé) et un centre de distribution n'appartenant pas à l'employeur, est un déplacement personnel?
(2) Est-ce qu'une entreprise peut déduire une allocation payée à une personne effectuant du bénévolat au sein de l'entreprise, pour l'utilisation de son automobile?
(3) Dans les deux cas, est-ce qu'une allocation de 0,50$ par kilomètre parcouru est raisonnable?
Position Adoptée: (1) Le déplacement entre la place d'affaire d'un employeur et un autre lieu de travail n'est pas de nature personnelle.
(2) Il s'agit d'une question de faits pour pouvoir déterminer si l'allocation kilométrique est raisonnable.
(3) L'allocation pourra être déductible si elle est raisonnable et si elle est engagée pour tirer un revenu d'entreprise.
2007-025766
XXXXXXXXXX Marie-Claude Hébert,
Avocate
Le 29 août 2008
Monsieur,
Objet: Allocation de déplacement
La présente fait suite à votre demande du 29 octobre 2007 par laquelle vous demandez notre opinion quant aux allocations de frais de déplacement qui vous sont versées par la société XXXXXXXXXX . (la " Société ").
Plus spécifiquement, vous êtes un employé et l'actionnaire de la Société et votre lieu de résidence est également la place d'affaire de la Société. Vous devez vous déplacer entre cette place d'affaire et un centre de distribution afin de faire des livraisons avec le camion de la Société. Vous demandez si une allocation de 0,50$ par kilomètre parcouru entre la place d'affaire et le centre de distribution est raisonnable et si elle doit être incluse dans le calcul de votre revenu. Vous demandez également si une allocation de 0,50$ par kilomètre parcouru par un bénévole de la Société, avec son automobile, peut être déductible dans le calcul du revenu de la Société.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
Nos commentaires
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
L'alinéa 6(1)b) prévoit que les sommes reçues au cours d'une année d'imposition à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocations à toute autre fin doivent être incluses dans le revenu de celui qui les reçoit. Une des exceptions à cet alinéa est le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) qui se lit comme suit :
6(1)b) - Les sommes qu'il a reçues au cours de l'année à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocations à toute autre fin, sauf :
(vii.1) Les allocations raisonnables pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé - dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur - a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi [...]
Tel qu'énoncé dans le bulletin d'interprétation IT-522R, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") est généralement d'avis que les frais attribués aux déplacements entre la résidence de l'employé et son lieu de travail constituent des frais personnels qui ne peuvent pas être déduits. Afin que les allocations reçues par un contribuable pour l'usage d'un véhicule à moteur puissent tomber sous le coup de l'exception prévue par le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1), les déplacements doivent généralement s'effectuer à l'une des deux fins suivantes :
- Les frais de déplacement sont encourus par le contribuable pour se rendre d'un lieu de travail à un autre; ou
- Les frais de déplacement sont engagés dans l'accomplissement des fonctions de la charge du contribuable.
Dans la mesure où le déplacement que vous effectuez se fait entre la place d'affaire de la Société et un autre lieu de travail, nous somme d'avis qu'un tel déplacement n'est pas de nature personnelle.
Quant au caractère raisonnable de l'allocation, l'ARC a indiqué à plusieurs reprises, entre autres dans l'interprétation technique 2002-0174635, qu'elle considère généralement les taux énoncés à l'article 7306 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement ") comme étant raisonnables pour les fins du calcul d'une allocation automobile visée par l'alinéa 6(1)b). Toutefois, un montant différent peut être considéré raisonnable s'il est représentatif des frais réels encourus par le contribuable pour l'utilisation de son automobile à des fins professionnelles. Pour les fins de l'alinéa 6(1)b), une allocation qui couvre les frais réels encourus par un employé, lequel utilise son véhicule à moteur dans le cadre des fonctions de son emploi, serait généralement considérée comme une allocation raisonnable.
L'alinéa 18(1)a) refuse la déduction d'une dépense, sauf dans la mesure où elle a été engagée ou effectuée par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. En l'espèce, dans la mesure où cette condition est respectée, nous sommes d'avis que l'allocation versée par la société à un contribuable dans la situation donnée est déductible pour la société.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est indiqué au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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