Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce la relation entre l'organisme et les travailleurs peut être considérée d'employeur-employé?
2. Est-ce les allocations de 15 à 20 $ par jour pour couvrir les dépenses des travailleurs liées aux frais de déplacement ( repas et kilométrage automobile) constituent des montants imposables ? Est-ce que l'utilisation de l'automobile appartenant à l'organisme par un travailleur pour se déplacer entre son domicile et le lieu de travail de l'organisme donne lieu à un montant imposable?
3. Est-ce qu'un T4A doit être émis quant aux montants versés?
Position Adoptée: 1. Question de faits, mais dans ce cas-ci, il s'agit d'une entente de bénévolat.
2. Les allocations de 15 à 20 $ par jour et l'utilisation de l'automobile appartenant à l'organisme par travailleur ne donnent pas lieu à des montants imposables.
3. Non.
Raisons: 1. Les montants minimes versés à titre d'allocations ou la seule utilisation de l'automobile appartenant à l'organisme pour se déplacer entre le domicile d'un travailleur et le lieu de travail de l'organisme ne constituent pas un salaire.
2. Compte tenu que les allocations ou l'avantage lié à l'utilisation de l'automobile sont minimes, elles ne représentent pas une contrepartie pour services rendus dans le cadre d'un contrat de services.
3. Il ne s'agit pas de montants visés par l'article 200 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
2007-025629
XXXXXXXXXX Lucie Allaire,
avocate, CGA, D. Fisc.
Le 5 mars 2008
Madame,
Objet : Avantages offerts à des travailleurs d'un organisme de bienfaisance enregistré
La présente est en réponse à votre lettre du 1er juin 2007 nous demandant diverses questions concernant les implications fiscales entourant l'élaboration d'une politique liée aux dépenses de travailleurs pour le XXXXXXXXXX ( ci après "l'organisme"). L'organisme considère les travailleurs comme bénévoles et leur accorde en guise de compensation certains avantages pour couvrir les frais de déplacement automobile et frais de repas.
Questions à l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'"ARC"):
Vous désirez que l'ARC réponde aux principales questions suivantes:
- si l'ARC considère qu'une relation employeur-employé existe entre les travailleurs et l'organisme, considérant qu'ils ont un horaire établi et que des vêtements leur sont fournis;
- si des allocations de 15 $ à 20 $ versées afin de couvrir certains frais de repas et frais automobile basé sur le kilométrage parcouru sont imposables, dans les cas où un travailleur offre à l'organisme de deux à trois heures de travail par jour ou sept heures de travail par jour;
- si un montant est imposable, du fait qu'un travailleur utilise l'automobile de l'organisme non seulement pour chercher les denrées alimentaires mais également pour se déplacer entre son domicile et le lieu de travail de l'organisme;
- si un T4A doit être émis dans les situations liées aux deux points précédents, dans le cas où la somme versée ou l'avantage est supérieur à 500 $; et
- si un T4A doit être émis dans le cas où les travailleurs remettent à l'organisme à titre de don à une somme équivalente au total de la compensation reçue par chèque et qui est supérieure à 500 $.
Lors d'une conversation téléphonique du 21 janvier 2008, vous avez confirmé que les travailleurs ne reçoivent aucune autre forme de revenu de l'organisme pour leurs services et que les vêtements fournis sont des uniformes distinctifs.
La situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois offrir les commentaires généraux suivant qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le terme bénévole n'est pas défini en vertu de Loi de l'impôt sur le revenu ( la "Loi"). A cet égard, nous devons nous référer au sens ordinaire de ce terme. La détermination de la nature véritable d'une entente à savoir s'il s'agit d'un contrat de travail ou d'une entente de bénévolat est essentiellement une question de faits, qui ne peut seulement être répondue qu'après analyse des circonstances propres à chaque cas, et qui dépend de la commune intention des parties. Les principes du Code civil du Québec guident la détermination de la question à savoir s'il existe un contrat de service ainsi que des trois éléments essentiels: le travail, la rémunération, et le lien de subordination entre les parties.
Dans le marché du travail, les services ont généralement un coût précis et une personne qui serait rémunérée pour des services en fonction de leur juste valeur marchande ne peut être considérée à titre de bénévole. En d'autres termes, il faut se demander si la compensation totale versée par l'organisme à un travailleur se compare à ce qu'il en coûte sur le marché pour des services équivalents ou au contraire, si elle est bien inférieure.
En l'espèce, les travailleurs agissent à titre de bénévoles car ils ne fournissent pas de services en échange d'un salaire ou d'une autre forme de rémunération. De plus, les montants versés aux travailleurs à titre de compensation à titre de bénéfices ou avantages sont minimes.
Nous sommes d'avis que les montants de 15 $ à 20 $ par jour versés aux bénévoles pour défrayer le coût d'utilisation d'une automobile ou les repas durant les activités de bénévolat, même pour se déplacer de leur domicile au lieu de travail, ne seraient pas considérés comme du revenu d'emploi, s'ils constituent les seuls montants reçus par eux. Nous reconsidérions toutefois cette conclusion si la compensation versée à un travailleur augmentait puisque toute compensation supérieure à un montant minime constituerait du revenu imposable. De plus, lorsqu'un travailleur utilise une automobile appartenant à l'organisme, non seulement dans le cadre d'activités de bénévolat, mais également pour se déplacer entre leur lieu de travail et leur domicile, nous sommes également d'avis que cet avantage ne donne pas lieu à des conséquences fiscales, pourvu que le coût d'une automobile soit raisonnable et que ce soit le seul usage personnel qu'il en est fait.
A la lumière des faits soumis, la pratique administrative de l'Agence, qui précise l'obligation d'un payeur de reporter les montants sur un T4A lorsqu'un montant versé est supérieur à 500 $, ne s'applique pas à votre situation.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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