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Principales Questions: Un bon de souscription est-il un paiement incitatif visé à l'alinéa 12(1)x)?
Position Adoptée: Oui
Raisons: Le bon de souscription a été reçu par le contribuable pendant qu'il tirait un revenu d'une entreprise à titre d'incitatif pour octroyer un contrat d'exploitation XXXXXXXXXX à un tiers.
Le 14 novembre 2007
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
XXXXXXXXXX Direction des décisions
en impôt
À l'attention de XXXXXXXXXX Michel Lambert, CA, M.Fisc.
(613) 957-8962
2007-025460
Application de l'alinéa 12(1)x)
La présente fait suite à votre note de service du 27 septembre 2007 dans laquelle vous nous demandez si l'alinéa 12(1)x) s'applique à la situation décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Nom des parties
XXXXXXXXXX Le Contribuable
XXXXXXXXXX Société A
XXXXXXXXXX Société B
XXXXXXXXXX Société C
Les faits
1. XXXXXXXXXX Le Conseil d'administration de Société A a considéré divers scénarios quant au transfert des opérations et du matériel à une autre société puis a arrêté sa décision sur celui offert par Société B.
2. Société C est la société mère de Société B. Elle a négocié toutes les ententes avec Société A. Toutefois, les contrats ont été conclus entre Société B et Société A.
3. Le Contribuable est une société issue de la fusion de plusieurs sociétés dont Société A. Il assume les conséquences fiscales découlant des contrats entre Société A et Société B suite à la fusion.
4. La vente des actifs XXXXXXXXXX et le contrat d'exploitation des XXXXXXXXXX ont été conclus avec Société B le XXXXXXXXXX. Ces ententes prévoient un prix de vente pour les actifs, un prix pour les services sur une période de XXXXXXXXXX ans et l'émission par Société C d'un bon de souscription d'actions en faveur de Société A. C'est ce bon de souscription qui fait l'objet de la présente demande. Il s'agit d'en établir le traitement fiscal pour le Contribuable et pour Société A.
5. Voici des extraits de deux procès-verbaux du conseil d'administration de Société A qui ont précédé la signature des ententes avec Société B.
XXXXXXXXXX
6. Le XXXXXXXXXX, Société A et Société B ont signé un contrat d'achat d'éléments d'actifs et une convention d'exploitation. Chacun des contrats fait mention que les parties vont conclure le même jour l'autre contrat.
Le contrat d'achat précise au paragraphe XXXXXXXXXX que le prix d'achat est de XXXXXXXXXX $. Le vendeur (Société A) reconnaît avoir reçu ce jour de l'acheteur (Société B), en paiement du prix d'achat, un montant de XXXXXXXXXX $ par virement bancaire représentant le prix d'achat moins un montant de XXXXXXXXXX $ en paiement par le vendeur du premier paiement dû à l'acheteur en vertu de la convention d'exploitation. Le vendeur a aussi reçu le bon de souscription en sa faveur pour la souscription d'actions classe A de Société C.
Le paragraphe XXXXXXXXXX du même contrat ajoute que le prix d'achat est réparti entre les actifs achetés conformément à l'Annexe XXXXXXXXXX (à l'exclusion du bon de souscription). Selon cette annexe, la valeur du bon de souscription n'est pas considérée dans la répartition du coût des actifs pour l'acheteur et de leur prix de vente pour le vendeur.
7. L'article XXXXXXXXXX prévoit que la convention d'exploitation a préséance entre les parties sur le contrat d'achat d'éléments d'actif en cas de conflit entre les deux contrats.
Le paragraphe XXXXXXXXXX de la convention d'exploitation stipule que cette dernière constitue l'entente complète entre les parties relativement aux matières qui y sont traitées, sauf quant à l'entente de partenariat et aux conventions complémentaires. L'article XXXXXXXXXX stipule que les documents juridiques relatifs à la vente d'éléments d'actifs intervenue entre Société A et Société B de même que le bon de souscription constituent des conventions complémentaires.
8. Le bon de souscription atteste que Société A a le droit de souscrire le nombre d'actions XXXXXXXXXX qui y est précisé sous réserve des conditions qui y sont énoncées. Il est aussi fait mention que "XXXXXXXXXX "
Concernant la cession du bon de souscription, la clause XXXXXXXXXX prévoit ce qui suit :
XXXXXXXXXX
Société A a inscrit à ses états financiers une valeur pour le bon de souscription en utilisant le modèle Black-Scholes.
Votre question
9. Vous nous demandez si l'alinéa 12(1)x) s'applique pour ajouter au revenu du Contribuable la valeur du bon de souscription dans l'année où il est reçu.
Votre opinion
10. Vous êtes d'avis que le bon de souscription constitue une somme reçue afin d'inciter Société A à signer le contrat d'exploitation comme elle l'a signé. Par conséquent, le meilleur traitement fiscal serait qu'il s'agit d'un paiement incitatif auquel s'applique l'alinéa 12(1)x).
Opinion du Contribuable
11. En vertu des documents légaux, le bon de souscription a été émis à Société A en paiement des actifs vendus à Société B le XXXXXXXXXX. En conséquence, le bon de souscription n'a pas été attribué comme incitatif payé à Société A pour accepter la soumission de Société C pour le contrat de service.
12. De plus, le Contribuable est d'avis "qu'aux fins des impôts, le bon de souscription n'a aucune valeur". Dans une lettre qu'il vous a fait parvenir le 29 juin 2007, le Contribuable écrit ce qui suit:
XXXXXXXXXX
À l'appui de son opinion, le Contribuable prétend que puisque le bon de souscription selon les conditions qui y sont mentionnées ne peut être cédé à un tiers, sa juste valeur marchande est nulle.
13. Le Contribuable fait aussi référence à l'arrêt Shell Canada c. la Reine, 99 DTC 5682, où la Cour suprême du Canada a statué que la réalité économique qui sous-tend une situation ne pouvait justifier une nouvelle qualification des rapports juridiques véritables établis par un contribuable.
Notre opinion
14. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise en vertu de l'alinéa 12(1)x), les paiements incitatifs reçus d'une personne mentionnée au sous-alinéa 12(1)x)(i) dans la mesure où ils ne sont pas visés par les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii).
15. Parmi les personnes mentionnées au sous-alinéa 12(1)x)(i) on note la personne qui paie un montant en vue d'obtenir un avantage pour elle-même ou pour des personnes avec qui elle a un lien de dépendance. À notre avis, l'émission du bon de souscription par Société C avait pour but de procurer un avantage à Société B, une société liée, soit acquérir les actifs XXXXXXXXXX de Société A ou le contrat d'exploitation sur XXXXXXXXXX ans des systèmes XXXXXXXXXX ou les deux.
16. Parmi les conditions d'application de l'alinéa 12(1)x), il faut qu'un montant (à l'exclusion d'un montant prescrit) soit reçu par le contribuable au cours d'une année pendant qu'il tirait un revenu d'une entreprise. Le paragraphe 248(1) définit le terme montant comme étant de l'argent, un droit ou une chose exprimée sous forme d'un montant d'argent, ou la valeur du droit ou de la chose exprimée en argent.
Nous ne sommes pas en mesure d'évaluer le bon de souscription, cet aspect du dossier relevant des évaluateurs. La suite de notre analyse suppose que le bon a une valeur qui constitue un montant que Société A a reçu au moment de l'octroi du bon de souscription.
17. L'alinéa 12(1)x) s'applique notamment à un paiement incitatif que reçoit un contribuable. Le terme "paiement incitatif" n'est pas défini dans la Loi. Son interprétation est déterminée selon le sens ordinaire des mots. C'est d'ailleurs cette règle que les tribunaux ont appliqué pour donner un sens à cette expression. À cet égard, le terme "paiement incitatif" se traduit en anglais par "inducement".
Dans la cause French Shoes Ltd v. Her Majesty The Queen , 86 DTC 6359, la Cour fédérale a mentionné ce qui suit: "An inducement is not a "windfall", it is an incentive, a reason for doing something."
Dans la cause A. v. William E. Coutts Co Ltd., (1968) 1 O.R. 549 (C.A.), la cour a dit:
The ordinary meaning of the word "induce" connotes the act of leading or bringing about another person by persuasion or influence to some particular line of action which he would not have done or followed but for such inducement.
Dans la cause Supermarché Ste-Croix Inc. v. Her Majesty the Queen, 95DTC871, le juge Lamarre Proulx de la Cour canadienne de l'impôt a fait le commentaire suivant: "Un paiement incitatif est toujours accordé en contrepartie d'une obligation de la part du récipiendaire."
Selon le Petit Robert, le mot incitatif signifie "qui incite à faire quelque chose.".
À notre avis, un paiement qui est fait pour inciter le récipiendaire à faire quelque chose sera généralement considéré comme un paiement incitatif.
18. Il faut donc établir ce que Société A a été incitée à faire pour recevoir le bon de souscription.
Le contrat d'achat des éléments d'actifs, la convention d'exploitation et le bon de souscription sont inter liés, l'un ne pouvant exister sans les deux autres. Les deux contrats ont été conclus le XXXXXXXXXX et le bon de souscription a aussi été émis à cette date. À notre avis, c'est l'ensemble des documents, incluant les procès-verbaux, qu'il faut considérer pour déterminer ce qui a incité Société A pour obtenir le bon de souscription.
Selon les procès-verbaux de Société A, il appert que le bon de souscription a incité cette dernière à contracter la convention d'exploitation pour une période de XXXXXXXXXX ans au lieu d'une période plus courte XXXXXXXXXX.
19. Le Contribuable prétend que le bon de souscription fait partie du prix de vente des actifs. Bien que le bon de souscription soit mentionné dans le contrat d'achat des éléments d'actifs, l'ensemble des faits indique plutôt que les parties ne considéraient pas ce bon comme faisant partie du prix de vente (ou du prix d'achat) des actifs.
À l'appui de cette conclusion, mentionnons, notamment, que le contrat d'achat des éléments d'actifs prévoit que le prix d'achat des actifs est de XXXXXXXXXX $ et que Société A reconnaît avoir reçu le XXXXXXXXXX de Société B, en paiement du prix d'achat, un montant de XXXXXXXXXX $ par virement bancaire représentant le prix d'achat moins un montant de XXXXXXXXXX $ en paiement par le vendeur du premier paiement dû à l'acheteur en vertu de la convention d'exploitation. Société A a réparti le prix d'achat de XXXXXXXXXX $ aux actifs vendus selon l'annexe XXXXXXXXXX du contrat.
De plus, Société A a inscrit dans ses états financiers une valeur pour le bon de souscription sans pour autant en tenir compte dans la répartition du prix de vente des actifs. De plus, le Contribuable amortit la valeur accordée au bon de souscription sur une période de XXXXXXXXXX ans, soit la durée du contrat d'exploitation accordé à Société B. À notre avis, il s'agit d'indicatifs additionnels que Société A ne rattachait pas le bon de souscription à la vente de ses actifs mais plutôt au contrat d'exploitation accordé à Société B.
En conséquence, nous ne retenons pas l'argument du Contribuable à l'effet que le bon de souscription fait partie de la contrepartie reçue pour la vente des actifs. À notre avis, le bon de souscription est un paiement incitatif pour les fins de l'alinéa 12(1)x) parce qu'il a incité Société A à accorder un contrat d'exploitation de XXXXXXXXXX ans à Société B au lieu d'une période plus courte XXXXXXXXXX. Il ne s'agit pas ici d'une conclusion fondée sur la réalité économique mais bien sur les raisons d'agir de Société A (selon la décision French Shoes citée précédemment: the "reason for doing something").
20. Un paiement incitatif visé à l'alinéa 12(1)x) doit être sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d'impôt ou d'indemnité, ou sous toute autre forme. La version anglaise traduit "sous toute autre forme" par "any other form of inducement". Nous sommes d'opinion que le bon de souscription remplit cette condition de forme.
21. Les sous-alinéas 12(1)x) (v) à (viii) prévoient des situations d'exceptions à l'application de l'alinéa 12(1)x). Nous avons passé en revue ces exceptions et nous sommes d'avis qu'aucune ne s'appliquent à la situation sous-étude.
22. À notre avis, le bon de souscription est une somme reçue par Société A pour l'inciter à accorder le contrat d'exploitation à Société B pour une période de XXXXXXXXXX ans XXXXXXXXXX. Nous sommes d'opinion que le bon de souscription est un paiement incitatif pour les fins de l'alinéa 12(1)x) dont la valeur doit être incluse dans le revenu pour l'année d'imposition où il est reçu.
23. L'article 49 trouvera aussi application. Pour le Contribuable, le paragraphe 49(3) sera applicable au moment de la levée de l'option en vertu du bon de souscription. En application du paragraphe 52(1), le coût du bon de souscription tiendra compte du montant inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)x).
24. À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
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