Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un mécanisme qui a été présenté à l'Agence comme une convention de retraite est-il vraiment une convention de retraite ou s'agit-t-il plutôt d'une entente d'échelonnement du traitement?
Position Adoptée: Il s'agit d'une entente d'échelonnement du traitement.
Raisons: Le mécanisme permet à un participant de différer de la rémunération et est une entente d'échelonnement du traitement au sens de cette expression au paragraphe 248(1). Il s'agit d'une rémunération différée. De plus, l'employeur n'a pas versé au mécanisme des contributions à même son propre patrimoine.
Le 17 octobre 2008
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX
À l'attention de XXXXXXXXXX
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Administration centrale
Service de l'interprétation technique
Direction des decisions de l'impôt
Michel Lambert, CA,M.Fisc.
(613) 957-8968
2007-025420 |
Demande d'opinion - XXXXXXXXXX
Convention de retraite et entente d'échelonnement du traitement
La présente fait suite à votre demande d'opinion par télécopie du 27 septembre 2007 concernant un mécanisme qui a été présenté à l'Agence comme une convention de retraite.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Les faits
Notre compréhension des faits est la suivante en tenant compte des représentations que XXXXXXXXXX vous a transmises dans des lettres du 14 décembre 2006 et du 20 février 2008 ainsi que des documents les accompagnant.
1. XXXXXXXXXX (ci après " l'Employeur ") a établi un mécanisme (ci après " le Mécanisme ") pour procurer des avantages à ses employés (ci-après " les Participants "). Le Mécanisme a été présenté à l'Agence comme étant une convention de retraite, au sens de cette expression au paragraphe 248(1).
2. Les Participants au Mécanisme ont complété XXXXXXXXXX qui se lit comme suit :
XXXXXXXXXX
3. Selon les faits qui nous sont fournis, l'Employeur, l'ancien Employeur ou une personne avec laquelle cet Employeur ou ancien Employeur a un lien de dépendance n'a jamais fait un versement au Mécanisme à même ses propres fonds. Les sommes versées au Mécanisme proviennent des montants que les Participants XXXXXXXXXX . Ces montants sont généralement du traitement ou du salaire tiré d'une charge ou d'un emploi.
4. Pour les années XXXXXXXXXX et précédentes, les feuillets T4 des Participants ont été complétés de la façon suivante : le montant brut du salaire était inscrit à la case 14 " revenu d'emploi " XXXXXXXXXX .
Pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX , les feuillets remis aux employés ont été produits comme suit : le montant brut du salaire était inscrit à la case 14 " revenu d'emploi " XXXXXXXXXX .
5. XXXXXXXXXX
6. XXXXXXXXXX
Notre opinion
7. Nous avons établi que le Mécanisme n'est pas une convention de retraite aux fins de l'impôt sur le revenu mais plutôt une entente d'échelonnement du traitement. Après avoir conclu sur la nature du Mécanisme aux fins fiscales, nous avons passé en revue les règles fiscales se rapportant aux ententes d'échelonnement du traitement.
Nature du régime
8. En premier lieu, nous devons nous demander quelle est la portée XXXXXXXXXX . Le Participant va donc bénéficier des sommes dans une année ultérieure.
Le Participant qualifie XXXXXXXXXX. Or, il s'agit à notre avis de sommes dont l'Employeur était redevable envers le Participant en contrepartie de sa prestation de travail. L'Employeur avait une obligation légale de payer ses employés et les sommes étaient dues au Participant. L'Employeur ne pouvait pas disposer de ces sommes comme il l'entendait. Bien que le Participant qualifie la XXXXXXXXXX , nous sommes d'opinion que cette qualification ne reflète pas la réalité juridique. Nous sommes d'avis que le Participant XXXXXXXXXX sa rémunération lui soit versée pour qu'elle soit remise en son nom au Dépositaire. Mais il n'en demeure pas moins que ces sommes lui appartiennent. Nous sommes d'opinion qu'il ne s'agit pas XXXXXXXXXX
9. L'Employeur a présenté le régime à l'Agence comme étant une convention de retraite. Le paragraphe 248(1) définit une convention de retraite en partie comme suit :
Régime ou mécanisme dans le cadre duquel un employeur ou ancien employeur d'un contribuable (...) verse à une autre personne (...) appelée " dépositaire " des cotisations se rapportant à des avantages que peut recevoir une personne au moment d'un changement important des services rendus par le contribuable au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi, après ce moment ou en prévision de ce moment (...).
La définition précise que certains régimes ou mécanismes ne constituent pas des conventions de retraite, notamment les ententes d'échelonnement du traitement. Ainsi, si un régime ou un mécanisme constitue une entente d'échelonnement du traitement, il ne pourra pas être considéré comme une convention de retraite même si par ailleurs il satisfaisait à toutes les autres conditions énoncées à la définition de convention de retraite. Il faut donc établir, notamment, si le Mécanisme sous étude est une entente d'échelonnement du traitement avant de pouvoir conclure ou non à l'existence d'une convention de retraite.
10. Le paragraphe 248(1) définit en partie une entente d'échelonnement du traitement comme suit :
Relativement à un contribuable, régime ou mécanisme, qu'il y ait ou non des fonds réservés à cette fin, qui donne à une personne au cours d'une année d'imposition, le droit de recevoir un montant après l'année, droit dont il est raisonnable de considérer que l'existence ou la création a, entre autres principaux objets, celui de reporter l'impôt payable en vertu de la présente loi par le contribuable sur un montant lui revenant au titre d'un salaire ou traitement pour des services qu'il a rendus au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure - y compris un droit assujetti à une ou plusieurs conditions sauf s'il y a une forte probabilité qu'une de ces conditions ne sera pas remplie.
La définition précise que certains régimes ou mécanismes constituent des exceptions à la définition d'entente d'échelonnement du traitement. Nous sommes d'avis qu'aucune de ces exceptions ne s'applique à la situation sous étude.
11. Appliquons maintenant chacun des éléments de la définition d'entente d'échelonnement du traitement au Mécanisme.
Le Mécanisme donne-t-il droit à une personne, en l'occurrence le Participant, de recevoir un montant après l'année? À notre avis, oui. En effet, XXXXXXXXXX et le Mécanisme font en sorte que le Participant aura droit de recevoir un montant après l'année.
La Loi prévoit au paragraphe 248(1) qu'un montant différé dans le cadre d'une entente d'échelonnement du traitement est un montant qu'un contribuable a le droit, à la fin d'une année d'imposition, de recevoir après la fin de l'année. De plus, le droit de recevoir un montant comprend un droit assujetti à une ou plusieurs conditions, sauf s'il y a une forte probabilité qu'une de ces conditions ne sera pas remplie. Nous sommes d'avis que le montant de salaire du Participant contribué au Mécanisme est un montant différé (ci-après le " Montant différé ").
12. Est-il raisonnable de considérer que l'existence ou la création de ce droit a entre autres comme principaux objets celui de reporter l'impôt payable en vertu de la loi? À notre avis, le Participant a demandé à l'Employeur qu'une partie de son salaire ne lui soit pas remis afin de différer l'impôt qu'il doit payer en vertu de la Loi. Le fait que le Dépositaire serait tenu de payer un impôt en vertu de l'article 207.1 si le Mécanisme constituait une convention de retraite ne constitue pas un facteur déterminant pour établir si l'existence ou la création du Mécanisme a, entre autres principaux objets, celui de reporter l'impôt payable en vertu de la présente loi par le participant puisque le Participant et le Dépositaire sont deux contribuables distincts.
13. L'impôt reporté se rapporte-il à un montant revenant au Participant au titre d'un salaire ou traitement pour des services qu'il a rendus au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure? Nous avons déjà établi que l'Employé XXXXXXXXXX à ce qu'une partie de sa rémunération lui soit versée pour qu'elle soit remise en son nom au Dépositaire. Nous sommes d'opinion que le Montant différé est un montant qui revenait au Participant au titre d'un salaire ou d'un traitement pour des services qu'il a rendus au cours d'une année ou d'une année antérieure.
14. En conclusion, nous sommes d'opinion que le Mécanisme remplit toutes les conditions de la définition d'une entente d'échelonnement du traitement et qu'il n'est pas une convention de retraite. Le traitement fiscal sera donc celui d'une entente d'échelonnement du traitement.
Traitement fiscal
15. XXXXXXXXXX
16. Le paragraphe 6(11) prévoit l'imposition des montants différés dans le cadre d'une entente d'échelonnement du traitement. Ce paragraphe se lit comme suit :
Tout montant différé que, à la fin d'une année d'imposition, une personne a le droit de recevoir dans le cadre d'une entente d'échelonnement du traitement applicable à un contribuable est réputé, pour l'application du seul alinéa (1)a), reçu par ce contribuable comme avantage au cours de l'année, dans la mesure où il n'est pas par ailleurs ajouté dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.
Si à la fin d'une année d'imposition donnée (par exemple 2008) un montant différé n'a pas été imposé dans l'année 2008 ou dans une année d'imposition antérieure, nous sommes d'avis que le montant différé est réputé reçu dans cette année selon le paragraphe 6(11). Dans le présent dossier, nous sommes d'avis que ce paragraphe peut être appliqué à toute année d'imposition qui n'est pas prescrite sous réserve de l'application du paragraphe 152(4).
Nous considérons que le Montant différé est un montant qui n'a pas été inclus dans le calcul du revenu du Participant. XXXXXXXXXX le Participant n'a pas inclus dans le calcul de son revenu le montant différé dans le cadre du Mécanisme.
XXXXXXXXXX du feuillet T4 préparé par l'Employeur. Selon le Guide de l'employeur- Comment établir le feuillet T4 et le sommaire 1 , un employeur doit inclure à cette case les cotisations de l'employé à un régime de pension agréé et certains montants se rapportant à une convention de retraite. Le texte sous le titre " Case 20 - Cotisation à un RPA " se lit en partie comme suit :
Inscrivez le montant total que l'Employé a versé dans un régime de pension (RPA). Si l'employé n'a pas cotisé à un tel régime, laissez en blanc.
Inscrivez toutes les cotisations déductibles à une convention de retraite que vous avez retenues sur les revenus de l'employé. N'incluez pas les montants qui ne sont pas déductibles. Si le montant à la case 20- comprend des cotisations à un RPA et des cotisations déductibles à une convention de retraite, vous devriez donner une lettre à l'employé indiquant chacun des montants. [nos soulignés]
XXXXXXXXXX . Selon le Guide, c'est à l'employeur d'établir si une contribution à une convention de retraite est déductible pour les fins de la préparation du feuillet T4. XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
17. Les intérêts et autres revenus se rapportant au Mécanisme seront imposés en vertu du paragraphe 6(12). Ce paragraphe se lit comme suit :
Pour l'application du seul paragraphe (11), lorsque, à la fin d'une année d'imposition, une personne a le droit dans le cadre d'une entente d'échelonnement du traitement applicable à un contribuable - sauf si l'entente est régie par une fiducie - de recevoir un montant différé, la somme correspondant aux intérêts ou autres suppléments courus à la fin de l'année au profit de la personne sur le montant différé est réputée, à la fin de l'année, être un montant différé que la personne a le droit de recevoir dans le cadre de l'entente.
18. Le paragraphe 6(12) ne s'applique pas si l'entente est régie par une fiducie. Nous sommes d'avis que le Mécanisme n'est pas régi par une fiducie. Selon les faits qui nous sont fournis, le constituant, en l'occurrence l'Employeur, n'a livré aucune somme provenant de son patrimoine. À notre avis, les conditions du paragraphe 1260 du Code civil du Québec ne seraient pas remplies. En effet, selon cet article, pour conclure à l'existence d'une fiducie, il doit y avoir un transfert de biens du patrimoine du constituant au fiduciaire. Cet article se lit comme suit :
La fiducie résulte d'un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu'il constitue, des biens qu'il affecte à une autre fin particulière et qu'un fiduciaire s'oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer.
Puisqu'il n'y a pas de fiducie, le paragraphe 6(12) doit être appliqué.
19. Selon les circonstances, l'alinéa 6(1)i) pourrait aussi s'appliquer à l'égard des montants qu'un Participant reçoit dans une année dans le cadre d'une entente d'échelonnement du traitement. Essentiellement, cet alinéa impose les sommes reçues qui n'ont pas été préalablement imposées en vertu de l'alinéa 6(1)a) et des paragraphes 6(11) et 6(12).
20. XXXXXXXXXX Ces rentes sont aussi sujettes à l'application de l'alinéa 6(1)i) sous réserve de l'application de l'alinéa 6(1)a) et des paragraphes 6(11) et 6(12).
21. XXXXXXXXXX
22. À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
ENDNOTES
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