Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Conséquences fiscales résultant de l'attribution d'un gain en capital non imposable sur le prix de base rajusté d'une unité dans une fiducie de fond commun de placement si le montant attribué n'a pas été payé et n'était pas payable au détenteur de l'unité.
Position Adoptée: Ne réduit ni n'augmente le prix de base rajusté de l'unité
Raisons: Interprétation de la Loi.
7 novembre 2007
Monsieur André Gauthier, CGA
Spécialiste de l'industrie, Services financiers Direction des décisions
Bureau des services fiscaux de Québec en impôt
155, rue de la Pointe-aux-Lièvres Danielle Bouffard
Québec QC G1K 7L3 (613) 590-2155
2007-025386
Ajustement fait au prix de base rajusté (" PBR ") d'unités
d'une fiducie de fonds commun de placement
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 15 mai 2007 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous désirez obtenir notre opinion en regard de la situation ci-après décrite.
Essentiellement, vous nous avez soumis le calcul du PBR de XXXXXXXXXX unités détenues par une personne dans une fiducie de fonds commun de placement ("FFCP") en 2005. Cette FFCP a été constituée sous le régime des lois de l'Alberta. Le calcul fourni tient compte, notamment, d'une augmentation du PBR desdites unités pour refléter la partie non-imposable des gains en capital réalisés par la FFCP en 2005 qui, selon vous, n'a pas été payée au détenteur d'unités en 2005 et n'était pas payable audit détenteur.
Bien que le résultat du calcul mentionné ci-dessus vous apparaisse raisonnable (puisqu'il évite une double imposition à l'investisseur en cas de revente desdites XXXXXXXXXX unités), il ne reflète pas, selon vous, le libellé des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Question
Vous nous demandez les conséquences fiscales résultant de l'attribution d'un gain en capital non imposable sur le PBR d'une unité dans une FFCP si le montant attribué n'a pas été payé et n'était pas payable au détenteur de l'unité?
Dans la partie intitulée "Incidences Fiscales Fédérales Canadiennes" du prospectus de la FFCP, il est mentionné, entre autres, dans la sous-section "Imposition des porteurs" (aux pages 52 et 53) ce qui suit:
Le porteur sera généralement tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée la fraction du revenu net du Fonds pour l'année d'imposition en cause, y compris les gains en capital imposables réalisés nets, payée ou payable au porteur au cours de l'année d'imposition, que ce revenu ait été reçu en espèces ou réinvesti dans des parts de fiducie additionnelles. À condition que les attributions appropriées aient été effectuées par le Fonds, la fraction a) des gains en capital imposables réalisés nets du Fonds (y compris les gains en capital imposables d'émetteurs attribués en ce sens par le Fonds) et b) des dividendes imposables reçus par le Fonds sur les actions de sociétés canadiennes imposables (y compris les gains en capital imposables d'émetteurs attribués en ce sens par le Fonds) qui est payée ou payable à un porteur conservera sa nature et sera considérée en tant que telle entre les mains du porteur. Tout autre revenu du Fonds sera considéré comme un revenu de biens, quelle qu'en soit la provenance. Les pertes du Fonds en application de la Loi de l'impôt ne peuvent pas être attribuées aux porteurs ni être considérées comme des pertes des porteurs.
La fraction non imposable des gains en capital réalisés nets du Fonds qui est payée ou payable à un porteur au cours d'une année ne sera pas incluse dans le calcul du revenu du porteur pour l'année en cause et ne réduira pas le prix de base rajusté des parts de fiducie du porteur. Tout excédent du revenu net du Fonds et de la fraction non imposable des gains en capital réalisés nets attribués à l'égard d'un porteur pour une année d'imposition donnée qui est payé ou payable au porteur au cours de cette année ne sera pas en général inclus dans le calcul du revenu du porteur pour l'année en cause. Toutefois, cet excédent à l'égard d'une part de fiducie versé par le Fonds réduira en général le prix de base rajusté de la part de fiducie pour le porteur.
(notre soulignement)
Par ailleurs aux paragraphes XXXXXXXXXX de l'acte de fiducie de la FFCP, il est prévu ce qui suit:
XXXXXXXXXX
(notre soulignement)
Tel qu'il a été mentionné dans l'opinion 9423165, le PBR d'une unité dans une FFCP correspond généralement au prix payé par le contribuable pour cette unité moins toutes les sommes devenues payables au contribuable sauf si, notamment, ces sommes sont incluses dans le revenu du contribuable ou si elles proviennent de la fraction non imposable d'un gain en capital attribué au contribuable par la FFCP. L'exception concernant la fraction non imposable d'un gain en capital est prévue à la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la Loi. En effet, la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la Loi prévoit que le PBR d'une unité n'est pas réduit du montant correspondant au gain en capital imposable attribué au contribuable par la FFCP si la FFCP a résidé au Canada tout au long de son année d'imposition. Cette exception permet à une FFCP qui a résidé au Canada tout au long de son année d'imposition d'attribuer la fraction non-imposable d'un gain en capital payable à un bénéficiaire sans réduire le PBR de l'unité du contribuable. En l'absence de cette exception, le PBR de l'unité serait réduit d'un montant correspondant à la fraction non imposable du gain en capital payable au contribuable et ce dernier pourrait être assujetti à l'impôt sur cette fraction lors de la disposition éventuelle de l'unité.
L'augmentation du PBR d'une unité dans une FFCP est prévue à l'alinéa 53(1)d.2) de la Loi. En vertu de cet alinéa, un contribuable doit ajouter au coût d'une unité dans une FFCP, tout montant à inclure au PBR de l'unité par l'application du paragraphe 132.1(2) de la Loi. Le paragraphe 132.1(2) de la Loi n'a pas pour effet d'augmenter le PBR d'une unité d'un montant correspondant au gain en capital imposable attribué au contribuable par la FFCP. À notre avis, le paragraphe 132.1(2) de la Loi permet d'augmenter le PBR d'une unité d'un montant qui a déjà fait l'objet d'une réduction du PBR par l'application du sous-alinéa 53(2)h)(i.1) de la Loi. Or, le PBR d'une unité d'un contribuable dans une FFCP n'est pas réduit du gain en capital qui lui est attribué. Les exceptions prévues à la division 53(2)h)(i.1)(A) et la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la Loi prévoient respectivement que le PBR d'une unité n'est pas réduit par la fraction imposable et la fraction non imposable d'un gain en capital attribué à un contribuable. En tenant compte des commentaires précédents, nous sommes d'avis que l'attribution par une FFCP à un contribuable d'un gain en capital devenu payable n'augmente pas et ne diminue pas le PBR de l'unité du contribuable dans la FFCP.
Comment, dans la situation sous examen, peut-on expliquer l'ajustement positif au PBR de l'unité d'un montant égal à la fraction non imposable du gain en capital qui n'est pas payé à l'investisseur? L'explication, semble-t-il, est que, selon le point XXXXXXXXXX de l'acte de fiducie, le gain en capital étant payable, le réinvestissement de tout montant payable à un investisseur sous forme de parts additionnelles donnerait lieu à une augmentation du PBR de ses unités. Nous n'avons pas vérifié le réinvestissement des sommes payables, mais il est clair au point XXXXXXXXXX de l'acte de fiducie que les distributions payables peuvent être réinvesties. Si le tableau que vous avez fourni est une indication exacte de ce qui s'est passé, le total des distributions payées en argent exclut le montant figurant à la colonne E, soit le montant correspondant à 50% du gain en capital (c.-à-d. la partie non imposable du gain) et c'est ce montant qui a augmenté le PBR des unités, probablement à cause du réinvestissement. Ce n'est donc pas le paiement du gain en capital qui a affecté le PBR, mais bien le réinvestissement de la fraction non imposable du gain en capital en unités, suivi possiblement d'une consolidation.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Alain Godin
Gestionnaire
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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