Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce que le mot année dans la définition d'apprenti admissible s'interprète en fonction des règles applicables au métier en question?
(2) De quelle façon un employeur peut-il déterminer le début de la période deux ans d'apprentissage dans le domaine de la construction au Québec pour les fins du calcul du CICEA?
(3) Lorsque des employeurs dans le domaine de la construction au Québec ne sont pas liés entre eux, est-ce qu'il existe une méthode qui nous permet de nous assurer que la limite de 2000$ par apprenti n'est pas dépassée lorsque l'apprenti a travaillé pour plus d'un employeur au cours de l'année d'imposition?
Position Adoptée: (1) Voir l'interprétation F2007-0228611E5.
(2) Question de fait. Dans le domaine de la construction au Québec, un apprenti doit détenir un certificat de compétence-apprenti pour travailler. Nous sommes d'avis que la date de délivrance du premier certificat de compétence peut servir de point de départ pour calculer la période de deux ans aux fins du calcul du CICEA.
(3) Voir l'interprétation F2008-0268881I7.
Raisons: (1) Application de la notion d'année dans la loi d'interprétation
(2) Loi de l'impôt sur le revenu
(3) Il n'existe pas de limite de 2000$ par apprenti admissible. Chacun des employeurs non liés a le droit de réclamer un montant maximal de 2000$ relativement à un même apprenti admissible.
XXXXXXXXXX Julie Racette
2007-025014
Le 1er mai 2008
Monsieur,
Objet : Crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis (" CICEA ")
La présente fait suite à votre lettre du 22 août 2007 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le CICEA dans le domaine de la construction au Québec.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
Vous nous avez demandé les questions suivantes :
1. Vous désirez savoir comment interpréter le mot année tel qu'utilisé dans la définition d'apprenti admissible au paragraphe 127(9). À cet égard, vous nous avez indiqué que dans le domaine de la construction, une année d'apprentissage signifie 2000 heures de travail et qu'un apprenti n'atteint pas nécessairement ses 2000 heures à l'intérieur d'une période de douze mois.;
2. Vous désirez savoir comment déterminer le début du contrat d'apprenti aux fins de la définition d'apprenti admissible;.
3. Lorsque des employeurs dans le domaine de la construction au Québec ne sont pas liés entre eux, vous désirez savoir s'il existe une méthode qui permet d'assurer que la limite de 2000$ par apprenti n'est pas dépassée lorsque l'apprenti a travaillé pour plus d'un employeur au cours d'une année d'imposition.
Nos commentaires :
Le CICEA est basé sur la dépense d'apprentissage engagée par un employeur pour une année d'imposition relativement à un apprenti admissible. La dépense d'apprentissage correspond à la moins élevée de la somme de 2000$ et de 10% du traitement et salaire admissibles payables par l'employeur à l'apprenti admissible pour un emploi occupé après le 1er mai 2006. L'expression " apprenti admissible " est définie au paragraphe 127(9) comme étant un particulier qui exerce un métier visé par règlement au cours des deux premières années de son contrat d'apprenti, lequel contrat est enregistré auprès, entre autres, d'une province dans le cadre d'un programme d'apprentissage menant à l'obtention d'un certificat de qualification ou d'une licence.
Quant à votre première et troisième questions, nous vous référons aux interprétations techniques F2007-0228611E5 et F2008-0268881I7 respectivement.
En ce qui a trait à votre deuxième question, un particulier est un " apprenti admissible " seulement s'il a un contrat d'apprenti, qu'il soit individuel ou collectif. À cet égard, nous sommes d'avis qu'un contrat d'apprenti est un contrat qui détermine les termes et les conditions du travail du particulier. Lorsqu'un apprenti est lié par un contrat collectif, comme c'est le cas au Québec dans le domaine de la construction, la question de savoir à quel moment la période des deux premières années débute en est une de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de tous les faits entourant une situation particulière.
Cependant, puisqu'un apprenti doit détenir un certificat de compétence-apprenti pour travailler dans l'industrie de la construction au Québec, nous croyons que la délivrance du premier certificat de compétence-apprenti est un indicateur du début de la période d'apprentissage d'un apprenti. De plus, à partir de la délivrance, la Commission de la construction du Québec (" CCQ ") doit effectuer un travail de supervision tel que gérer le régime d'apprentissage et le carnet d'apprentissage, recueillir les heures travaillées, suivre les apprentis dans leur progression et les qualifier. Ces éléments pourraient être pertinents dans une analyse complète.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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