Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
1. Le mot année dans la définition d'apprenti admissible s'interprète-il en fonction des règles applicables au métier en question?
2. Un apprenti qui ne signe pas de contrat individuel avec son employeur peut-il respecter les conditions de la définition d'apprenti admissible?
Position Adoptée:
1. Non, la notion d'année s'entend de toute période de douze mois.
2. Possible.
Raisons:
Application de la notion d'année dans la Loi d'interprétation.
Le texte de loi exige un contrat mais pas nécessairement un contrat individuel.
2007-022861
XXXXXXXXXX A. Dagenais,
Avocate, M. Fisc
Le 22 mai 2007
Madame,
Objet: Crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis ("CICEA")
La présente est en réponse à votre fac-similé du 23 mars 2007 dans lequel vous nous demandez des précisions sur la signification de "deux premières années de son contrat d'apprenti lequel contrat est enregistré auprès de la province" à la définition d'"apprenti admissible" au paragraphe 127(9) Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "Loi").
Premièrement, vous désirez savoir si le mot année s'interprète en fonction des règles applicables au métier en question. À cet égard, vous nous avez indiqué que dans le domaine de la construction une année d'apprentissage signifie 2000 heures de travail et qu'un apprenti n'atteint pas nécessairement ses 2000 heures à l'intérieur d'une période de douze mois. Ce fait est aussi vrai pour certains métiers hors du secteur de la construction.
Deuxièmement, vous nous avez demandé si un apprenti qui ne signe pas de contrat avec son employeur peut respecter les conditions de la définition d'apprenti admissible. À ce sujet, vous nous avez indiqué qu'au niveau de la Commission de la Construction du Québec, quand un apprenti obtient un certificat de compétence, il ne signe aucun contrat.
Finalement, vous désirez savoir si les contribuables qui ont produit leurs déclarations d'impôt fédéral avant que le projet de loi soit sanctionné le 22 février 2007, doivent produire une déclaration amendée pour se prévaloir du CICEA.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
En vertu de l'alinéa 127(9)a.4) de la définition de "crédit d'impôt à l'investissement" (ci-après "CII"), le CII d'un contribuable à fin d'une année d'imposition comprend une dépense d'apprentissage du contribuable pour l'année relativement à un apprenti admissible. À cette fin, l'expression "apprenti admissible" est définie au paragraphe 127(9) comme étant un particulier qui exerce un métier visé par règlement au cours des deux premières années de son contrat d'apprenti, lequel contrat est enregistré auprès, entre autres, d'une province dans le cadre d'un programme d'apprentissage menant à l'obtention d'un certificat de qualification ou d'une licence.
Par conséquent, lorsqu'un emploi est un métier visé par règlement, le particulier est un apprenti admissible seulement au cours des deux premières années de son contrat d'apprenti. Le terme "année" n'est pas défini dans la Loi.
Toutefois, l'article 37 de la Loi d'interprétation définit la notion d'année de la façon suivante:
37(1) La notion d'année s'entend de toute période de douze mois, compte tenu des dispositions suivantes:
a) "année civile" s'entend de l'année commençant le 1er janvier;
b) "exercice" s'entend, en ce qui a trait aux crédits votés par le Parlement, au Trésor, aux comptes et aux finances du Canada ou aux impôts fédéraux, de la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante;
c) la mention d'un millésime s'applique à l'année civile correspondante.
(2) Le gouverneur en conseil peut préciser la notion d'année pour l'application des textes relatifs au Parlement ou au gouvernement fédéral et où figure cette notion sans que le contexte permette de déterminer en toute certitude s'il s'agit de l'année civile, de l'exercice ou d'une période quelconque de douze mois.
Nous sommes d'avis que le terme année dans l'expression "deux premières années" doit être interprété en fonction de la notion d'année dans la Loi d'interprétation et s'entend de toute période de 12 mois. Par conséquent, un nombre d'heures propre à une industrie ne constitue pas une année pour les fins de la définition d'apprenti admissible au paragraphe 127(9) de telle sorte que la période où un particulier est un apprenti admissible ne peut pas excéder deux périodes de douze mois de son contrat d'apprenti.
En second lieu, un particulier est un apprenti admissible seulement s'il a un contrat d'apprenti. À cet égard, nous sommes d'avis qu'un contrat d'apprenti est un contrat qui détermine les termes et les conditions du travail du particulier. Le texte de loi ne précise pas si ce contrat doit être individuel et propre à chaque individu.
Par conséquent, nous sommes d'avis qu'un contrat d'apprenti peut être un contrat individuel entre l'apprenti et l'employeur ou un contrat collectif dans lequel les conditions d'emploi de toute l'industrie sont détaillées et qui lie l'apprenti et l'employeur. Lorsqu'un apprenti est lié par un contrat collectif, la question à savoir à quel moment la période des deux premières années débute en est une de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de tous les faits entourant une situation particulière. Cependant, puisque pour travailler dans l'industrie de la construction au Québec, il faut détenir un certificat de compétence, nous croyons que la délivrance du premier certificat de compétence est un indicateur qu'un apprenti devient admissible. De plus, à partir de la délivrance, la Commission de la construction du Québec doit effectuer un travail de supervision tel que gérer le régime d'apprentissage et le carnet d'apprentissage, recueillir les heures travaillées, suivre les apprentis dans leur progression et de les qualifier. Ces éléments pourraient être pertinents dans une analyse complète.
Le CICEA pourra être demandé par un contribuable relativement aux traitements et salaires admissibles payables par le contribuable à chaque apprenti admissible qui occupe un emploi dans son entreprise au cours de l'année d'imposition et après le 2 mai 2006.
L'ARC appliquera cette nouvelle disposition à l'égard des années d'imposition déjà cotisées de la manière ordinaire prévue à la Circulaire d'information C.I. 75-7R3, c'est-à-dire à toute demande de nouvelle cotisation qui sera faite relativement à une année d'imposition qui n'est pas prescrite et sujet aux autres conditions énoncées dans cette circulaire. Ainsi, l'ARC appliquera le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 152(4) selon les lignes directrices énoncées dans la Circulaire. Par conséquent, un contribuable doit respecter cinq conditions pour que l'ARC accepte d'établir une nouvelle cotisation donnant lieu à un remboursement.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire intérimaire
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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