Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In the particular situation, whether there is an acquisition of control of a corporation.
Position: General comments
Reasons: Question of fact
2007-024925
XXXXXXXXXX S. Grégoire
(613) 957-2746
Le 10 octobre 2007
Monsieur,
Objet: Utilisation des pertes - paragraphes 111(4) et 111(5) de la
Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 15 août 2007, dans laquelle vous nous demandez ce qu'il advient des pertes fiscales subies par deux sociétés (une société mère et sa filiale) dans l'éventualité où vous ainsi qu'une autre personne procédiez à l'acquisition de la totalité des actions du capital-actions de la société mère.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Les faits
Vous détenez actuellement moins de 10 % des actions du capital-actions de Société 1, une société inactive disposant d'un solde de "pertes fiscales". L'actionnariat de cette société regroupe XXXXXXXXXX actionnaires, lesquels mis à part vous-même, n'auraient démontré aucun intérêt quant à l'acquisition de participations supplémentaires auprès des autres actionnaires. Nous comprenons également qu'une seconde personne est désireuse de se porter acquéreur des actions de Société 1 détenues par les autres actionnaires. Société 1 détiendrait plus de 90 % des actions du capital-actions de Société 2, également inactive et présentement en situation de faillite. Cette seconde société aurait également une solde de "pertes fiscales".
Question
Vous nous demandez si l'acquisition des actions du capital-actions de Société 1 soit par vous seul ou en compagnie d'une seconde personne aurait une incidence sur la disponibilité des "pertes fiscales".
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (l' "ARC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
La Loi contient certaines dispositions ayant pour objet de limiter l'utilisation de pertes en cas d'acquisition du contrôle d'une société. Les paragraphes 111(4) en ce qui a trait aux pertes en capital de même que 111(5) relativement aux pertes autres qu'en capital sont pertinents à cet égard.
Le contrôle de droit d'une société tel que défini par la jurisprudence désigne le droit de contrôle rattaché à la propriété d'un nombre suffisant d'actions donnant droit à la majorité des votes lors de l'élection du conseil d'administration de la société. La Loi sur les sociétés par laquelle est régie la société, le registre des actionnaires, les statuts et règlements de la société de même que la convention unanime des actionnaires sont des éléments qu'il importe de prendre en considération pour déterminer le contrôle de droit d'une société.
Il importe de mentionner que les dispositions restrictives en matière de déductibilité des pertes trouvent application lorsqu'une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle d'une société.
Généralement, nous sommes en présence d'une acquisition de contrôle d'une société lorsqu'une personne ou un groupe de personnes acquièrent plus de 50% des droits de vote nécessaires à l'élection du conseil d'administration.
Essentiellement, un groupe de personnes acquérant le contrôle d'une société s'entend de deux personnes ou plus disposant collectivement de plus de 50% des droits de vote nécessaires à l'élection du conseil d'administration d'une société et qui conviennent d'agir de manière concertée afin de contrôler ladite société. La position de l'Agence du revenu du Canada à cet égard est contenue aux paragraphes 3 à 8 du bulletin d'interprétation IT-302R3 dont vous trouverez une copie ci-jointe.
Soulignons également qu'en présence d'une situation où le droit de vote dans une société est exercé à égalité par deux actionnaires, nous sommes d'avis qu'il faille inférer que la société est contrôlée par ce groupe d'actionnaires. Notre position est explicitée dans le bulletin numéro 7 des nouvelles techniques sur l'impôt publié par l'ARC.
Tel que mentionné précédemment, dans l'éventualité où il s'avère que l'acquisition des actions de Société 1 entraîne une acquisition de contrôle, la Loi contient certaines limitations quant à l'utilisation des pertes en capital de même que des pertes autres qu'en capital subies par la société au cours des années d'imposition se terminant avant le moment de l'acquisition de contrôle.
Le paragraphe 111(4) édicte notamment qu'aucun montant au titre d'une perte en capital nette subie par la société dont le contrôle est acquis n'est déductible du revenu de la société pour une année d'imposition se terminant après le moment de l'acquisition de contrôle.
Pour sa part, le paragraphe 111(5), prévoit, entre autres, qu'aucune perte autre qu'une perte en capital subie par la société pour une année d'imposition précédant l'acquisition de contrôle ne peut être déduite du revenu de la société pour une année d'imposition suivant l'acquisition de contrôle. Toutefois, cette règle est assortie d'une exception. Dans la mesure où l'entreprise ayant généré la perte a été exploitée par la société dans l'attente raisonnable d'en tirer un profit tout au long de l'année se terminant postérieurement à l'acquisition de contrôle, les pertes autres qu'en capital subies par la société pour une année d'imposition se terminant avant l'acquisition de contrôle pourraient être déductibles dans une année d'imposition se terminant après l'acquisition de contrôle. Cependant, elles ne pourraient être utilisées que pour éponger le revenu de la société tiré de l'exploitation de la même entreprise ou de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.
La question de savoir si une société exploite la même entreprise après une acquisition de contrôle demeure une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse de tous les faits relatifs à une situation particulière. Le bulletin d'interprétation IT-302R3 contient certains critères pertinents servant à déterminer si une société exploitait la même entreprise.
De plus, nous désirons vous indiquer que lorsque l'entreprise subséquente d'une société est de la même nature que la première, mais que les propriétaires sont différents, nous sommes d'avis que les deux entreprises ne seront pas normalement considérées comme étant la même entreprise lorsque la première entreprise cesse d'être exploitée avant que la seconde ne commence à l'être. La question de savoir si une entreprise cesse d'être exploitée dépend de différents facteurs. Le bulletin d'interprétation IT-206R dont vous trouverez une copie ci-jointe contient certains de ces facteurs qui pourraient vous être utiles afin de cerner cette question.
Soulignons également qu'en cas d'acquisition de contrôle d'une société à un moment donné par une personne ou un groupe de personnes, l'année d'imposition de la société est réputée se terminer immédiatement avant la prise de contrôle en vertu du paragraphe 249(4). Cette règle a généralement pour effet de devancer l'échéance des pertes antérieurement subies par la société.
Nous désirons également attirer votre attention sur les dispositions de l'alinéa 128(1)g), lesquelles prévoient qu'aucune perte subie par une société en faillite au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année dans laquelle une ordonnance de libération ne comportant aucune réserve est rendue n'est déductible en vertu de l'article 111 lors du calcul du revenu imposable pour l'année d'imposition au cours de laquelle cette ordonnance a été rendue ou pour toute année postérieure.
Les informations disponibles dans votre demande sont insuffisantes et ne nous permettent pas de déterminer si nous sommes en présence d'une situation où le contrôle des sociétés a été acquis et, le cas échéant, si les pertes subies par les sociétés antérieurement à leur acquisition de contrôle pourraient être déduites de leurs revenus pour une année d'imposition ultérieure. Dans l'éventualité où le contrôle desdites sociétés serait acquis, il nous apparaît peu probable que la condition au sous-alinéa 111(5)a)(i) puisse être rencontrée en raison de la cessation préalable des activités des sociétés concernées. Il en découle que les pertes antérieurement subies par les sociétés visées ne pourraient être utilisées subséquemment à l'acquisition de contrôle.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous remercions d'avoir soumis ces questions à notre attention. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
Pièces jointes :
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