Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: La fondation peut-elle émettre un reçu pour don dans le cas ou le montant payé pour un bien excède sa juste valeur marchande et que le bien est acquis dans le cadre d'un encan.
Position Adoptée: Question de fait.
Raisons: Il doit y avoir un don en vertu du Code civil. À cet effet, l'intention de donner doit être établie.
XXXXXXXXXX 2007-024845
Michel Lambert CA, M.Fisc.
Le 20 septembre 2007
Monsieur,
Objet : Don lors d'un encan
La présente fait suite à votre courriel du 12 juin 2007 adressé à M. Sean Sutton dans laquelle vous demandez si la fondation de XXXXXXXXXX (la Fondation) peut émettre un reçu pour don dans la situation qui suit.
Dans le cadre d'une activité de financement, la Fondation a tenu un encan crié. Un des lots était un forfait d'une valeur de XXXXXXXXXX $. Il s'est vendu XXXXXXXXXX $. La valeur du lot avait été communiquée à l'avance aux enchérisseurs.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Toute référence à une disposition législative proposée est une référence aux propositions contenues dans le projet de loi C-33 Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment en ce qui concerne les entités de placement étrangères et les fiducies non-résidentes ainsi que l'expression bijuridique de certaines dispositions de cette loi, et des lois connexes.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La Loi ne définit pas le terme "don" qui est un concept de droit privé. Par conséquent, pour établir s'il y don, il faut se référer au droit civil ou à la common law selon le droit applicable à l'opération. Il en est ainsi en application de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation qui préconise l'utilisation du droit provincial applicable (soit la common law ou le droit civil) pour déterminer les relations juridiques aux fins de l'application d'une loi fédérale qui comporte des aspects de droit privé.
L'article 8.1 de la Loi d'interprétation se lit comme suit:
Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.
Par conséquent, pour établir s'il y a un don pour les fins de la Loi, il faut établir s'il y a une donation en vertu du droit privé applicable. La suite de notre réponse suppose que le droit privé applicable à la situation que vous nous avez soumise est le Code civil du Québec ( le "Code civil").
L'article 1806 du Code civil édicte que la donation est un contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d'un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire.
La Loi emploie le terme "don" en français et "gift" en anglais. Le Code civil utilise le terme "donation" en français et "gift" en anglais. Nous sommes d'avis que les termes "don" et "donation" sont des synonymes et que leurs emplois font référence au même concept.
La question de savoir s'il y a une donation selon le Code civil ne peut être résolue qu'après avoir considéré tous les faits pertinents. Il faut notamment tenir compte de la volonté des parties et seule une analyse de ces volontés permettra de dire si on est en présence d'une donation ou d'un tout autre contrat. Par conséquent, nous ne pouvons pas établir s'il y a eu donation dans la situation que vous nous avez soumise.
Dans votre lettre, vous faite référence à la règle fiscale portant sur l'intention de faire un don. À cet effet, le paragraphe 248(30), tel qu'il est proposé, édicte ce qui suit:
Le fait qu'un transfert de bien donne lieu à un montant d'un avantage ne suffit pas en soi à rendre le transfert inadmissible à titre de don à un donataire reconnu si, selon le cas:
a) le montant de l'avantage n'excède pas 80% de la juste valeur marchande du bien transféré;
b) le cédant établit à la satisfaction du ministre que le transfert a été effectué dans l'intention de faire un don.
En common law, comme c'est le cas en droit civil, il faut une intention manifeste de faire un don afin d'enrichir le donataire pour qu'il y ait un don. Contrairement au Code civil qui prévoit différents types de donation pour des transferts de bien, notamment les donations rémunératoires, les donations avec charge, les donations déguisées et les donations indirectes, la common law considère qu'il y a absence de don lorsque le donateur reçoit un avantage ou une contrepartie en retour du bien transféré. Ainsi, elle contient une présomption à l'effet qu'une personne ne peut avoir l'intention de donner un bien si elle reçoit une contrepartie ou un avantage suite au transfert du bien.
Les nouvelles règles du paragraphe 248(30), tel qu'il est proposé, ont été édictées afin de contrer cette présomption, applicable en common law seulement, dans le cas où cette personne ferait un don mais recevrait une contrepartie ou un avantage en retour.
Votre question est essentiellement une question de droit civil et nous sommes d'opinion que le paragraphe 248(30), tel qu'il est proposé, n'a pas d'impact dans la recherche de la solution. À notre avis, ce qui constitue une donation en droit civil est un don pour les fins de l'impôt sur le revenu fédéral.
En conclusion, pour établir si la différence entre la valeur du forfait et le prix obtenu, soit XXXXXXXXXX $ constitue un don, en tout ou en partie, il faut déterminer s'il y a une donation en droit civil de ce montant ou d'une partie de ce montant. S'il est établi qu'il y a eu une donation, un reçu pour don pourra être émis selon ce qui est prévu à l'article 3501(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu pour un montant qui correspond au montant de la donation en espèces.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
cc: Isaac Piotrkowski
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