Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Un employé non-résident du Canada exerce les fonctions de son emploi à l'étranger. Est-ce que son employeur canadien doit prélever de l'impôt sur le revenu fédéral à la source?
2. Est-ce que l'emploi est un emploi assurable aux fins de l'assurance-emploi?
Position Adoptée: 1. Il y aurait probablement une exemption de retenue à la source sur la rémunération de l'employé si l'employé non-résident n'exerce aucune de ses fonctions au Canada. De plus, l'obligation de retenir un montant en vertu du paragraphe 105(1) du Règlement ne s'appliquerait pas.
2. Si l'emploi est exercé à l'étranger et que l'employé est un non-résident du Canada, l'emploi ne serait pas un emploi assurable.
Raisons: 1. Sous réserve de certaines situations spécifiques, le paragraphe 104(2) du Règlement prévoit une exemption lorsque l'employeur verse une rémunération à un employé qui n'était pas employé au Canada et ne résidait pas au Canada. Le paragraphe 105(1) du Règlement ne s'applique pas aux paiements mentionnés dans la définition "rémunération" figurant au paragraphe 100(1) du Règlement parmi lesquels figure un traitement ou un salaire à un agent ou employé.
2. Article 5 du Règlement de l'assurance-emploi.
XXXXXXXXXX 2007-024563
Sylvie Labarre, CA
Le 14 novembre 2007
Monsieur,
Objet : Rémunération d'une personne ne résidant pas au Canada
La présente est en réponse à votre lettre du 16 juillet 2007 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant les retenues à la source à l'égard de la rémunération versée à un non-résident du Canada pour un emploi exercé à l'étranger ainsi qu'à l'égard des cotisations patronales reliées à cette rémunération.
Faits
Un employé d'une société canadienne qui est de nationalité française a déménagé en France. Il a demandé son statut de résidence à l'Agence du Revenu du Canada (ARC). L'ARC a répondu à l'employé qu'elle le considérera comme un non-résident du Canada à partir du 29 juillet 2007.
L'employé était à l'emploi de la société canadienne depuis août 1998 et a résidé au Canada à partir de cette date jusqu'à la date de son départ. Il bénéficiait d'un permis d'emploi temporaire et était considéré comme un résident du Canada aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
XXXXXXXXXX
La société canadienne ne possède pas d'établissement en France. Cependant, elle doit s'inscrire auprès des organismes responsables français et payer des charges patronales en France afin que cet employé puisse bénéficier de la sécurité sociale française.
Questions
1. Est-ce que la société peut cesser de prélever de l'impôt à la source pour l'employé?
2. Est-ce que la société peut cesser de payer des charges patronales au Canada à partir du moment où l'employé quitte le Canada et devient résident de la France?
3. Est-ce que la société doit émettre un relevé d'emploi pour cet employé?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
En vertu de l'alinéa 2(3)a) de la Loi lorsqu'un non-résident a été, à un moment donné d'une année d'imposition ou d'une année antérieure, employé au Canada, un impôt sur le revenu doit être payé sur son revenu imposable gagné au Canada, tel que déterminé conformément à la section D de la Loi.
Conformément à l'article 115 de la Loi, le revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition d'une personne qui ne réside pas au Canada à aucun moment de l'année comprend les revenus tirés des fonctions de charges et d'emplois exercés par elle au Canada.
Cependant, le paragraphe 115(2) de la Loi (qui fait partie de la section D de la Loi) pourrait réputer que la personne non-résidente était employée au Canada pendant l'année et pourrait ajouter un certain montant à son revenu imposable gagné au Canada. Par exemple, l'alinéa 115(2)c) de la Loi prévoit qu'un particulier qui à la fois:
(i) avait cessé, au cours d'une année antérieure, de résider au Canada;
(ii) recevait, au cours de l'année d'imposition, relativement à une charge ou à un emploi un traitement, salaire ou autre rémunération que lui versait directement ou indirectement une personne résidant au Canada;
(iii) avait droit, aux termes d'un accord ou d'une convention conclu avec un ou plusieurs pays étrangers et ayant force de loi au Canada, à une exemption de l'impôt sur le revenu payable par ailleurs, dans l'un des pays relativement au traitement, salaire ou autre rémunération.
est réputé, pour l'application du paragraphe 2(3), avoir été employé au Canada pendant l'année.
Vous nous mentionnez que l'employé, résident de la France, sera imposé sur son salaire en France. Par conséquent, si tel est le cas et sous réserve d'un examen de tous les faits pertinents, le paragraphe 115(2) de la Loi ne s'appliquera pas, la condition (iii) n'étant pas satisfaite.
Généralement, l'emploi est exercé à l'endroit où le salarié se trouvait physiquement au moment où les activités pour lesquelles le revenu d'emploi est gagné sont exercées et ce, même si les résultats du travail sont exploités au Canada.
Ainsi, la rémunération raisonnablement attribuable à des fonctions d'une charge ou d'un emploi remplies à l'extérieur du Canada par un non-résident qui est soumise à un impôt sur le revenu par le gouvernement d'un pays autre que le Canada, ne serait pas sujette à l'impôt canadien.
Le paragraphe 104(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le Règlement) exempte un employeur d'effectuer la retenue de l'impôt sur le revenu fédéral qui doit normalement être faite à l'égard de la rémunération conformément à l'article 102 ou à l'article 103 du Règlement lorsque l'employeur verse une rémunération à un employé qui n'était pas employé au Canada et ne résidait pas au Canada au moment du paiement sauf dans certaines situations dont celle où il y a versement d'une rémunération raisonnablement attribuable aux fonctions d'une charge ou d'un emploi exercées ou à être exercées au Canada par une personne non-résidente.
Le paragraphe 105(1) du Règlement prévoit une retenue d'impôt de 15% lorsque quiconque verse à une personne non-résidente un honoraire, une commission ou autre montant à l'égard de services rendus au Canada, de quelque nature que ce soit. Cependant, ce paragraphe du Règlement ne s'applique pas aux paiements mentionnés dans la définition "rémunération" figurant au paragraphe 100(1) du Règlement parmi lesquels figure un traitement ou un salaire à un agent ou employé.
Par conséquent, selon les faits mentionnés dans la présente, si la personne non-résidente n'exerce aucune de ses fonctions de l'emploi au Canada, il n'y aurait pas de retenue à la source relativement à l'impôt fédéral.
En réponse à votre question à savoir si vous pouvez cesser de payer les charges patronales au Canada dès que l'employé quitte le Canada et devient résident français, nous devons tout d'abord préciser que, concernant le versement de contributions au régime de pensions, nous présumons que l'entreprise ayant son établissement au Québec, c'est le Régime de rentes du Québec qui s'applique et non le Régime de pensions du Canada. Par conséquent, vous devrez adresser cet aspect de votre question au Ministère du Revenu du Québec qui a juridiction en cette matière.
Quant à savoir si, dans la situation que vous décrivez où un employé exerce les fonctions de son emploi à l'étranger, vous pouvez cesser de payer des cotisations d'assurance-emploi et d'en retenir, nous vous référons à l'article 5 du Règlement sur l'assurance-emploi (RAE). Ledit article se lit comme suit:
5. L'emploi exercé à l'étranger, autre que celui exercé à bord d'un navire conformément à l'article 4, est inclus dans les emplois assurables s'il satisfait aux exigences suivantes:
a) il est exercé par une personne qui réside habituellement au Canada;
b) il est exercé entièrement ou partiellement à l'étranger au service d'un employeur qui réside ou a un établissement au Canada;
c) il serait un emploi assurable s'il était exercé au Canada;
d) il n'est pas un emploi assurable selon les lois du pays où il est exercé.
Il est important de retenir que toutes les exigences énumérées ci-haut doivent être satisfaites pour permettre à un emploi exercé à l'étranger d'être inclus dans les emplois assurables.
À cet égard, selon les informations que vous nous avez fait parvenir quant au statut de résidence de l'employé, il appert que suite à une demande du travailleur d'établir son statut de résidence, l'Agence du revenu du Canada a déterminé que le travailleur était considéré comme non-résident du Canada à partir du 29 juillet 2007. Ceci fait donc en sorte que, depuis cette date, le travailleur ne pouvait plus être considéré comme une personne qui réside habituellement au Canada au sens du Règlement. En l'occurrence, il est manifeste que l'alinéa 5a) du RAE n'était plus rencontré à compter du 29 juillet 2007 et, par conséquent, l'emploi du travailleur à l'extérieur du Canada n'était pas assurable. De ce fait, il n'était donc plus requis de verser des cotisations d'assurance-emploi pour cet emploi au Canada depuis la date en question.
Malgré ce qui précède, nous désirons porter à votre attention qu'il serait préférable de votre part de faire une demande officielle de détermination quant au statut d'emploi du travailleur en question auprès du bureau des services fiscaux vous desservant. Ceci, puisque les présentes informations ne vous sont fournies qu'à titre informel et ne vous confèrent aucun droit d'appel en cas d'avis contraire.
Vous devrez également adresser vos questions sur votre contribution au RAMQ ainsi qu'à l'égard de la retenue d'impôt du Québec au Ministère du Revenu du Québec qui a juridiction en cette matière. Vous devrez également soumettre votre troisième question quant à la production du relevé d'emploi au Ministère des ressources humaines et développement social Canada.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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