Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quelles sont les dispositions de la LIR qui sont applicables aux fins de pouvoir imposer les avantages personnels payés par une société pour le bénéfice personnel de son administrateur? Quels sont les éléments qui peuvent démontrer qu'un administrateur non rémunéré est également un employé au sens de la LIR?
Position Adoptée: Un administrateur qui ne reçoit pas de rémunération de la part de la société peut être considéré comme étant un employé. L'alinéa 6(1)a) a une portée très large d'application et prévoit l'inclusion des "avantages quelconques" dans le revenu d'emploi si ceux-ci ont été reçus au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi. Les dépenses personnelles qui ont été payées par la société pour le bénéfice personnel de l'administrateur doivent être incluses dans le calcul de son revenu selon 6(1)a). Les avantages reçus concernant les frais de location d'une automobile payée par la société sont inclus selon 6(1)e), 6(1)k), 6(1.1), 6(2), 6(7).
Raisons: Jurisprudence et application de la LIR
Monsieur Jean-Michel Langlois
Division de la vérification, section 443-2-5
Agence du Revenu du Canada (ARC) 2007-024387
305, boulevard René-Lévesque Ouest Julie Racette
Montréal QC H2Z 1A6
Le 25 février 2008
Monsieur,
Objet : Avantages imposables / administrateur et employé
La présente est en réponse à votre courriel du 06 juillet 2007 dans lequel vous nous avez demandé notre opinion concernant les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) qui sont applicables lors de la réception d'avantages imposables pour le bénéfice de l'administrateur d'une société.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la LIR ou à une de ses composantes.
Les faits:
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après dans le cadre de votre demande d'interprétation technique:
1. La société "A inc." a été incorporée au Québec en 2001 par Mme A qui est non-résidente du Canada. Mme A est la seule actionnaire de la société "A inc.";
2. Mme A est résidente de XXXXXXXXXX. Elle séjourne de façon occasionnelle au Canada et selon les faits, elle aurait été présente au Canada seulement à quelques reprises entre les années 2001 et 2006. De ce fait, vous avez indiqué qu'il n'est pas probable qu'elle ait régulièrement participé à l'administration des affaires courantes de la société;
3. Mme A est mariée à Monsieur A qui est résident du Canada;
4. Monsieur A a administré la société "A inc." la majeure partie du temps étant donné que Mme A était souvent à l'extérieur du Canada. Monsieur A n'a pas été rémunéré pour l'exercice de ses fonctions d'administrateur auprès de la société;
5. Selon les faits, Monsieur A est la tête dirigeant de la société. Il négocie tous les contrats pour le compte de la société et il effectue les représentations officielles lors des réunions et des litiges impliquant la société. Avant que la société "A inc." ne soit incorporée, Monsieur A a été actionnaire de plusieurs autres société oeuvrant dans des secteurs d'activités similaires. Il a déjà utilisé des prêtes-noms pour ses sociétés, incluant Mme A;
6. Selon les faits, Mme A a signé en avance tous les chèques pour le compte des transactions courantes de la société. Monsieur A a par la suite complété les chèques et effectué les transactions pour le compte de la société ou pour son propre bénéfice;
7. Selon les faits, Monsieur A se sert du compte bancaire de la société principalement pour son bénéfice personnel;
8. La société "A inc." a acquitté les dépenses suivantes pour le bénéfice de Monsieur A :
- loyer mensuel pour le condominium habité par Monsieur A
- frais de location de l'automobile conduite principalement par Monsieur A
- épicerie et restaurant personnels de Monsieur A
- voyages personnels de Monsieur A
- paiement de la carte de crédit personnelle de Monsieur A
- dépenses de vêtements, de vétérinaire et plusieurs autres dépenses personnelles
9. La société "A inc." a déclaré faillite XXXXXXXXXX;
Questions à l'ARC:
Vous désirez obtenir notre opinion relativement aux principales questions suivantes:
Quelles sont les dispositions de la LIR qui sont applicables aux fins de pouvoir imposer les avantages personnels payés par la société "A inc." pour le bénéfice personnel de Monsieur A ? Dans le cas de l'application de 6(1), quels seraient les facteurs déterminants démontrant qu'un administrateur non rémunéré est un employé au sens de la LIR?
Dans cette situation, vous êtes d'avis d'appliquer le paragraphe 6(1) aux fins d'imposer Monsieur A pour les bénéfices qu'il a reçu de la société à titre d'administrateur de la société (et selon les définitions prévues à 248(1), un administrateur est considéré comme étant un employé). Vous croyez que le paragraphe 246(1) pourrait également être applicable à la situation.
Selon le bulletin d'interprétation IT-113R4, paragraphe 12, conformément aux définitions des termes "employé" et "charge" qu'on retrouve au paragraphe 248(1), les administrateurs de sociétés sont considérés comme étant des employés. Également, dans l'affaire Grohne c. The Queen, il a été établi que pour les fins de la LIR, un administrateur d'une corporation est un "employé" de la société même s'il ne reçoit pas de rémunération à cet effet et ne fournis pas de services de la même manière qu'un employé ordinaire. Pour ces motifs, nous sommes d'avis que Monsieur A est un "employé" au sens prévu au paragraphe 248(1).
Dans la situation donnée, les avantages conférés par la société "A inc." ont été reçus et utilisés par Monsieur A exclusivement pour son bénéfice personnel. Dans cette situation, l'alinéa 6(1)a) a une portée très large d'application et prévoit l'inclusion des "avantages quelconques" dans le revenu d'emploi si ceux-ci ont été reçus au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi. Dans la décision La Reine c. Savage, la Cour suprême du Canada (CSC) a statué que l'alinéa 6(1)a) avait "un sens très large" et qu'il s'appliquait à toute "acquisition importante qui confère au contribuable un avantage économique". Également, dans la décision Nowegijick c. La Reine, la CSC a interprété l'expression "au titre de" de la façon suivante: "à mon avis, les mots "quant à" ont la portée la plus large possible. Ils signifient, entre autres, "concernant", "relativement à" ou "par rapport à". Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c'est probablement l'expression "quant à" qui a la portée la plus large".
Pour ces motifs, nous sommes d'avis que les dépenses personnelles de l'administrateur (épicerie, voyages, paiement carte de crédit, linge, vétérinaire) qui ont été payées par la société exclusivement pour son agrément personnel doivent être incluses dans le calcul de son revenu à titre d'avantages imposables selon le paragraphe 6(1)a). Également, lorsqu'une société met à la disposition d'un employé une habitation ou un autre logement semblable sans exiger de loyer de la part de l'employé, nous sommes d'avis que l'employé reçoit un avantage imposable conformément au paragraphe 6(1)a). La valeur de cet avantage est normalement considérée comme étant la juste valeur marchande du loyer versé par la société. Concernant les frais de location de l'automobile (ainsi que les autres frais connexes relativement à l'utilisation du véhicule) payés par la société pour le bénéfice de l'administrateur, la valeur de l'avantage reçu doit être incluse en vertu des paragraphes 6(1)e) et 6(1)k), 6(1.1), 6(2) et 6(7).
En terminant, veuillez prendre en considération que le paragraphe 246(1) est une disposition d'application subsidiaire puisqu'il doit être démontré que la valeur de l'avantage n'est pas par ailleurs incluse (par exemple, en vertu du paragraphe 6(1)a)) dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la partie I de la LIR.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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