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Principales Questions: Le sous-alinéa 40(2)g)(ii) a-t-il pour effet de réputer nulle une perte sur un prêt ne portant pas intérêt?
Position Adoptée: Non
Raisons: Application de la décision Byram.
Le 21 juin 2007
Centre fiscal de Shawinigan-sud Administration centrale
Vérification au bureau Direction des décisions
Section 564-1-1 en impôt
À l'attention de M. Jean Chorel Michel Lambert, CA, M.Fisc.
(613) 957-8968
2007-023968
Sujet : Perte sur prêt reconnu comme irrécouvrable
La présente fait suite à votre courriel du 7 juin 2007 nous demandant si des pertes sur des prêts irrécouvrables seront réputées nulles en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Les faits
En 1999, un particulier, M. A, acquiert par l'entremise de son régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR) des actions d'une société exploitant une petite entreprise (la "Société").
Par la suite, M. A effectue personnellement des prêts à la Société. Ces prêts ne portaient pas intérêt.
En décembre 2005, le REÉR vend les actions pour 1$. M. A déclare que la Société est insolvable.
Pour son année d'imposition 2005, M. A réclame une perte au titre de placement d'entreprise à l'égard des prêts qu'il considère comme irrécouvrables.
M. A est un résident de l'Ontario.
Votre question
Vous désirez savoir si les pertes en capital sur les prêts irrécouvrables seront réputées nulles dans le calcul du revenu de M. A en raison de l'application du sous-alinéa 40(2)g)(ii).
Notre opinion
Une perte résultant de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme est nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii) sauf si la créance a été acquise en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
La Cour d'appel fédérale s'est penchée sur l'application du sous-alinéa 40(2)g)(ii) dans l'affaire Edwin J. Byram c. La Reine, 99 DTC 5117. Dans cette cause, il s'agissait de savoir si un contribuable avait acquis une créance en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien lorsque la créance a été consentie sans intérêt à une société dont il était actionnaire. Dans son analyse, le juge McDonald a fait les commentaires suivants:
[16] Le libellé de l'article 40 est clair. La question à trancher ne tient pas à l'utilisation de la créance mais au but dans lequel elle a été acquise. Bien que le sous-alinéa 40(2)g)(ii) exige qu'il existe un lien entre le contribuable (c'est-à-dire le prêteur) et le revenu, il n'est pas nécessaire que le contribuable tire directement le revenu du prêt.
[17] Ce raisonnement est aussi compatible avec la réalité commerciale. Il arrive fréquemment que des actionnaires consentent de tels prêts sans intérêt en s'attendant que les activités financées par ces prêts produisent des dividendes. [...]
[18] Le but ultime poursuivi par une société mère ou un actionnaire important qui consent un prêt à une société est, sans l'ombre d'un doute, de stimuler le rendement de cette société, augmentant de ce fait le montant des dividendes éventuels déclarés par la société. Il est clair que le texte et l'objet du sous-alinéa 40(2)g)(ii) incluent pareille fin [...].
[19] De plus en plus de décisions judiciaires considèrent les réalités commerciales actuelles comme suffisantes pour démontrer que la perspective de réaliser un revenu de dividendes justifie la déduction d'une perte en capital en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii). Comme on l'a déjà mentionné, ce raisonnement est compatible avec les réalités commerciales actuelles et avec l'objet du sous-alinéa 40(2)g)(ii). [...]
[22] Il existe un lien direct entre, d'une part, les actionnaires d'une société et, d'autre part, les gains futurs de la société et les dividendes qu'elle versera. Lorsqu'un actionnaire fournit une garantie ou un prêt sans intérêt à la société dans le but de lui fournir du capital, il existe assurément un lien entre le contribuable et le revenu futur éventuel. Lorsqu'un prêt est consenti en vue de gagner un revenu sous forme de dividendes, ce lien est suffisant pour que soit remplie la condition liée au but fixé par le sous-alinéa 40(2)g)(ii). [traduction]
À notre avis, les commentaires du juge McDonald ci-dessus mentionnés peuvent s'appliquer à la présente situation de sorte que la créance pourrait avoir été acquise en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien. En effet, M. A semble avoir avancé les fonds à la Société dans le but de lui fournir du capital et il s'attendait probablement à réaliser un revenu provenant de la Société par l'intermédiaire de son REÉR qui est un bien.
Étant donné les commentaires de la Cour dans l'affaire Byram, nous ne croyons pas qu'il y a lieu de réputer nulle la perte de M. A en raison du seul fait que les actions de la Société avaient été acquises par le REÉR et non pas personnellement par M. A.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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