Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: À la lumière de la décision Jha v. Canada, [2002] T.C.J. No. 593, les interprétations techniques 2002-0118727 et 2002-0120025 reflètent-elles toujours la position de l'Agence?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: La restriction se trouvant au paragraphe 18(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'applique pas lorsque le particulier engage des dépenses pour frais de bureau à domicile afin de tirer un revenu provenant de biens.
Bureau des services fiscaux de l'Outaouais Administration Centrale
Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Mario Savard François Bordeleau, Avocat
2007-023568
Déductibilité des dépenses pour frais de bureau à domicile
La présente fait suite à votre courriel du 10 mai 2007 par lequel vous demandez notre opinion concernant la déductibilité des dépenses pour frais de bureau à domicile engagées pour tirer un revenu de biens.
Plus spécifiquement, vous décrivez une situation où un contribuable possède un intérêt indivis dans XXXXXXXXXX immeubles locatifs. Vous indiquez que le contribuable a réclamé des dépenses de bureau à domicile de l'ordre de XXXXXXXXXX $ au motif que ces dépenses lui ont permis de gagner un revenu provenant de biens. Selon l'information fournie, le contribuable utilise une pièce de sa résidence pour faire la gestion et la comptabilité des XXXXXXXXXX immeubles locatifs et utilise une autre portion de sa résidence comme entrepôt pour conserver des fournitures et autres appareils électroménagers.
Vous désirez savoir si les interprétations techniques 2002-0118727 et 2002-0120025 sont toujours valides compte tenu de l'analyse du juge Angers dans l'affaire Jha v. Canada, [2002] T.C.J. No. 593.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR").
L'article 18 énumère les éléments qui ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien. En fait, cet article présente une liste d'éléments qui seraient peut-être déductibles si les notions comptables prévalaient, mais qui ne le sont pas, puisqu'en cette matière, le droit fiscal affirme son autonomie.1
Dans cette optique, le paragraphe 18(12) vise à restreindre les dépenses de frais de bureau à domicile qui seraient par ailleurs déductibles dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise. Les Notes explicatives du ministère des Finances Canada portant sur cette disposition se lisent comme suit:
Le paragraphe 18(12) limite la somme qu'un particulier peut déduire au titre des dépenses engagées relativement à un bureau à domicile. Un montant n'est déductible relativement à une partie de l'établissement domestique autonome où le particulier réside que si certaines conditions sont réunies. En effet, cette partie d'établissement doit être soit le lieu principal d'affaires du particulier, soit un endroit qu'il lui sert exclusivement à tirer un revenu de l'entreprise et à rencontrer des clients ou des patients de façon régulière et continue.2
Aux termes des interprétations techniques 2002-0118727 et 2002-0120025, l'Agence du revenu du Canada ("ARC") a déterminé que la restriction contenue au paragraphe 18(12) devait uniquement s'appliquer lorsqu'un particulier désire déduire des dépenses de frais de bureau à domicile dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise. Lorsqu'un contribuable tire un revenu provenant de biens et qu'il engage des dépenses pour frais de bureau à domicile, l'ARC a indiqué que la déductibilité de ces dépenses doit être assujettie aux dispositions générales de la LIR portant sur la déductibilité des dépenses engagées pour tirer un tel revenu.
Dans l'affaire Jha, supra, ayant conclu que le contribuable tirait un revenu provenant de biens, le juge Angers a décidé que le contribuable ne pouvait déduire quelconque portion des dépenses qu'il avait engagées au titre des frais de bureau à domicile. Nous notons que la décision Jha provient de la procédure informelle de la Cour canadienne de l'impôt et, à ce titre, a une valeur jurisprudentielle limitée.
Ainsi, lorsqu'un particulier tire un revenu provenant de biens - tel qu'est le cas en l'espèce - l'ARC soutient toujours que le paragraphe 18(12) ne peut s'appliquer. Nous confirmons donc que les interprétations précitées continuent de refléter la position de l'ARC en la matière.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire intérimaire de la Section des
entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
ENDNOTES
1 G. Lord et al., Les principes de l'imposition au Canada, 13e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 2002, p. 199
2 Notes explicatives du ministère des Finances relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu, Toronto, Thomson-Carswell, 2005, p. 123
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