Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Concernant l'élément A du paragraphe 127(10.2) : Devons-nous tenir compte du revenu imposable d'une société associée non-résidente aux fins du calcul de la limite de dépense pour une SPCC?
(2) Concernant l'élément B du paragraphe 127(10.2) : Devons-nous considérer le capital imposable et/ou l'impôt de la partie I.3 d'une société associée non-résidente qui n'a pas d'établissement stable au Canada dans l'établissement du plafond des affaires de la SPCC pour l'application du paragraphe 125(5.1)?
Position Adoptée: (1) Oui.
(2) Non.
Raisons: (1) L'ARC est d'avis que l'on doit tenir compte du revenu imposable des sociétés associées non-résidentes dans le calcul de la limite de dépense RS&DE prévue au paragraphe 127(10.2). Le terme "revenu imposable" indiqué à l'élément A du paragraphe 127(10.2) réfère au "revenu imposable gagné au Canada" calculé conformément à la section D de la partie I.
(2) L'ARC est d'opinion que seul l'impôt de la partie I.3 et/ou le capital imposable de la SPCC doit être considéré aux fins de l'application du paragraphe 125(5.1).
400(2); règl 8600(3);
XXXXXXXXXX 2007-023275
Julie Racette
Le 16 janvier 2008
Monsieur,
Objet : Application du paragraphe 127(10.2) / limite de dépenses RS&DE
La présente est en réponse à votre lettre du 23 avril 2007 nous demandant notre opinion relativement à l'interprétation des notions utilisées aux éléments "A" et "B" du paragraphe 127(10.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR"). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la LIR ou à une de ses composantes.
Les faits:
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après dans le cadre de votre demande d'interprétation technique:
- "Société X" est une société privée sous contrôle canadien (ci-après "SPCC")
- "Société Y" est une société américaine n'ayant aucun revenu imposable au Canada
- "Société X" est la mère de "Société Y"
- "Société X" et "Société Y" sont des sociétés associées aux fins de la LIR
- "Société Y" n'a aucun établissement stable au Canada, les profits qu'elle réalise sont imposés aux États-Unis exclusivement et cela en vertu de la convention fiscale intervenue entre le Canada et les États-Unis.
Questions à l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'" ARC "):
Vous désirez que l'ARC réponde aux principales questions suivantes:
127(10.2)- Élément A:
1. Dans la situation exposée, devons-nous tenir compte du revenu imposable de "Société Y" aux fins du calcul de la limite de dépenses pour "Société X"?
2. Est-ce que "Société Y" a un revenu imposable aux fins de la LIR?
3. Si la "Société Y" a un revenu imposable aux fins de la LIR, comment est-il déterminé?
127(10.2) - Élément B:
4. Dans la situation exposée, devons-nous considérer le capital imposable de "Société Y" dans l'établissement du plafond des affaires de "Société X" pour l'application de l'article 125(5.1), considérant que "Société Y" n'a aucun établissement, actif ou quelconque activité au Canada?
Vos commentaires :
127(10.2) - Élément A:
Aux fins du calcul de la limite de dépenses de "Société X", vous êtes d'opinion qu'il n'est pas requis de tenir compte du revenu de "Société Y". Vous estimez que "Société Y" n'a aucun revenu imposable en vertu de la LIR puisque le revenu imposable d'une société non-résidente est le revenu qu'elle a gagné au Canada. Étant donné que "Société Y" n'a aucun établissement stable au Canada, vous êtes d'opinion qu'elle n'a aucun revenu gagné au Canada, donc aucun revenu imposable aux fins de l'élément A du paragraphe 127(10.2).
De plus, selon votre avis, s'il était nécessaire de faire le calcul fictif du revenu imposable de "Société Y", il faudrait exclure du revenu de " Société Y" le revenu considéré non imposable au Canada en vertu de la convention fiscale intervenue entre le Canada et les Etats-Unis. Ainsi, le revenu imposable de "Société Y" serait nul. Pour ces motifs, vous êtes d'avis que le calcul de la limite de dépenses de "Société X" selon l'élément A du paragraphe 127(10.2) ne tient compte que du revenu imposable de "Société X" pour son année d'imposition précédente.
127(10.2) - Élément B :
Selon votre interprétation de la LIR et du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après " RIR"), vous considérez que "Société Y" n'a aucun capital imposable utilisé au Canada, étant donné qu'elle n'a aucun établissement stable au Canada pour l'application de l'article 400 du RIR. Ainsi, le plafond des affaires de "Société X" ne pourrait pas être diminué en vertu du paragraphe 125(5.1) et il n'y aurait donc aucune conséquence négative dans le calcul de sa limite de dépenses du fait qu'elle soit associée avec "Société Y".
Nos commentaires:
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, seront vous être utiles.
127(10.2) - Élément A:
L'élément A du paragraphe 127(10.2) fait référence à la notion de " revenu imposable ".
De façon générale, nous sommes d'opinion que l'on doit tenir compte du revenu imposable des sociétés associées non-résidentes dans le calcul de la limite de dépense prévue au paragraphe 127(10.2). À cet effet, il est entendu que le terme " revenu imposable " indiqué à l'élément A du paragraphe 127(10.2) réfère spécifiquement au "revenu imposable gagné au Canada" déterminé conformément à la section D de la partie I. Lorsqu'une société associée non-résidente n'est pas imposable au Canada en vertu du paragraphe 2(3), il n'y a aucun impact sur l'application de l'élément A du paragraphe 127(10.2) pour la SPCC. Également, le revenu d'une société non-résidente qui est exempt de l'impôt de la partie I par l'effet d'une convention fiscale conclue entre le Canada et un autre pays contractant doit être exclus du calcul du revenu (et du revenu imposable) de la société non-résidente pour l'année d'imposition et ce, conformément au paragraphe 81(1)(a).
127(10.2) - Élément B:
L'élément B du paragraphe 127(10.2) fait référence au plafond des affaires de la société calculé conformément au paragraphe 125.
Sous le régime de la législation en vigueur, le paragraphe 125(5.1) prévoit une réduction du plafond des affaires lorsque la SPCC et une de ses sociétés associées ont un impôt payable en vertu de la partie I.3 de la Loi pour l'année d'imposition précédente. À cet effet, l'alinéa 181.1(3)d) exonère de l'impôt de la partie I.3 pour une année donnée toute société qui ne réside au Canada à aucun moment de l'année, ni n'exploite une entreprise par l'entremise d'un établissement stable (au sens du paragraphe 400(2) du RIR) au Canada à aucun moment de l'année. Par conséquent, l'ARC est d'opinion que seul l'impôt de la partie I.3 de la SPCC ("Société X") doit être retenu aux fins de l'application du paragraphe 125(5.1).
Sous le régime de la législation proposée (projet de loi C-10, examen en comité du Sénat), la réduction prévue à l'élément B du paragraphe 125(5.1) est fondé sur le montant obtenu par une formule faisant intervenir le capital imposable total utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l'article 181.4) de la société et de ses sociétés associées pour l'année d'imposition précédente. À cet effet, l'article 181.4 prévoit que le capital imposable utilisé au Canada, pour une année d'imposition, d'une société qui tout au long de l'année n'a pas résidé au Canada est fonction, notamment, de la valeur comptable à la fin de l'année des éléments d'actif de la société utilisés ou détenus par elle pendant l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au cours de l'année par l'entremise d'un établissement stable au Canada. La notion d'établissement stable est définie aux paragraphes 8600(3) et 400(2) RIR.
Par conséquent, l'ARC est d'avis que l'on doit considérer seulement le capital imposable de la SPCC ("Société X") aux fins des modifications proposées au paragraphe 125(5.1) étant donné que selon les faits soumis la société associée ("Société Y") n'exploite pas d'entreprise par l'entremise d'un établissement stable au Canada au sens du paragraphe 400(2) RIR. Veuillez prendre note que cette modification s'appliquera aux années d'impositions commençant après le 20 décembre 2002.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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