Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Une société opère dans le domaine de la construction. Cette société a comme politique de remettre un chèque de 500$ à un ancien client qui fournit le nom d'un client potentiel à la société et ce, pour la construction d'une résidence :
(1) Est-ce que le montant est imposable pour la personne qui reçoit le 500$ en échange de la référence?
(2) Est-ce que la société doit produire un feuillet T4A ou tout autre document relativement à cette somme?
(3) Est-ce que le montant de 500$ est déductible pour la société?
(4) Quelles sont les pièces justificatives qui doivent être conservées par la société?
Position Adoptée: (1) Un contribuable qui reçoit un montant correspondant à la définition de "gain fortuit" n'est pas tenu de payer de l'impôt sur ce montant. L'imposition des sommes reçues par un contribuable dépendra de son profil, de son degré d'implication et du degré d'efforts dont il fait preuve afin de trouver des références. D'autre part, il est probable qu'un contribuable qui ne fournit des références que de façon occasionnelle ne doive pas inclure ces sommes dans le calcul de son revenu, cette activité n'occupant pas suffisamment le temps et les efforts du contribuable.
(2) Aucun feuillet T4A n'est à produire lorsqu'une somme n'est pas imposable pour le récipiendaire.
(3) Le montant de 500$ versé par la société semble être déductible dans la mesure où il est versé afin de gagner un revenu provenant d'une entreprise.
(4) Voir le paragraphe 7 de la Circulaire d'information IC 78-10R4
Raisons: Positions administratives, jurisprudence et interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2007-022477
Julie Racette
Le 26 mars 2008
Madame,
Objet : Sommes reçues en échange d'une référence
La présente est en réponse à votre lettre du 15 février 2007 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'imposition de sommes reçues d'une société par un contribuable lorsque ce dernier propose de nouveaux clients à la société.
Plus particulièrement, la société XYZ opère dans le domaine de la construction résidentielle. La société a comme politique de remettre un chèque de 500$ à un contribuable (le " contribuable ") qui fournit le nom d'un client potentiel à la société pour la construction d'une résidence. La somme de 500$ est normalement payée au moment où le contrat est signé avec le nouveau client.
Vous désirez donc obtenir notre réponse aux questions suivantes :
1. Est-ce que le montant de 500$ est imposable pour le contribuable qui le reçoit en échange de la référence et si oui, quelle est la source de revenu correspondante?
2. Est-ce que la société XYZ doit produire un feuillet T4A ou tout autre document relativement à ce paiement?
3. Est-ce que le montant de 500$ est déductible pour la société XYZ?
4. Quelles sont les pièces justificatives qui doivent être conservées par la société XYZ?
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " LIR ").
Nos commentaires :
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Un contribuable doit généralement inclure dans son revenu toute somme provenant d'une source de revenu à moins par exemple que la recette représente un gain fortuit. En l'espèce, et à la lumière des informations fournies, nous acceptons que le contribuable ne reçoit pas les sommes de la société XYZ en tant qu'employé de cette dernière.
Les facteurs qui peuvent indiquer si une recette précise est un gain fortuit sont les suivants :
a) le contribuable ne possédait aucune réclamation exécutoire à l'égard de ce paiement;
b) le contribuable n'a fait aucun effort soutenu pour obtenir ce paiement;
c) le contribuable n'a ni recherché ni sollicité ce paiement;
d) le contribuable ne s'attendait pas à recevoir ce paiement ni expressément ni habituellement;
e) le contribuable n'avait aucune raison de croire que ce paiement aurait une suite;
f) le paiement ne venait pas d'une source habituelle de revenu pour le contribuable;
g) le paiement n'a pas été fait en contrepartie ou en reconnaissance de biens, de services ou de quoi que ce soit, fournis ou à fournir par le contribuable;
h) le paiement n'a pas été gagné par le contribuable par suite de quelque activité ou poursuite de profit qu'il a fait ni de quelque autre manière.
Par ailleurs, la question de savoir si une personne exerce ou non une entreprise est essentiellement une question de faits qui doit être assujettie à un examen de toutes les circonstances pertinentes entourant une situation. En l'espèce, afin de déterminer si le contribuable exploite ou non une entreprise, nous devons faire l'analyse suivante :
- l'activité du contribuable est-elle exercée en vue de réaliser un profit ou s'agit-il d'une démarche personnelle?
- s'il ne s'agit pas d'une démarche personnelle, la source du revenu est-elle une entreprise ou un bien?
Le premier volet de ce test n'est pertinent que si l'activité du contribuable comporte un aspect personnel ou récréatif. Si aucun aspect personnel ou récréatif n'existe, le contribuable a une source de revenus.
En l'espèce, l'imposition des sommes reçues par un contribuable dépendra du profil de ce dernier, de son degré d'implication et du degré d'efforts dont il fait preuve afin de trouver des nouveaux clients pour la société XYZ. Il est probable qu'un contribuable qui ne fournit des références qu'à une reprise ou de façon très irrégulière à la société XYZ ne doive pas inclure les sommes reçues dans son revenu, cette activité n'occupant pas suffisamment le temps et les efforts du contribuable.
Le paragraphe 200(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (" RIR ") prévoit que toute personne qui effectue des paiements prévus au paragraphe 153(1) doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l'égard de ces paiements. L'alinéa 153(1)(g) traite des sommes versées à titre d'honoraires, commissions ou autres sommes pour services. Cependant, il n'y a aucun feuillet de renseignements à produire lorsque le montant versé à un contribuable n'est pas imposable.
L'alinéa 18(1)a) interdit la déduction d'une dépense dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise sauf dans la mesure où la dépense a été faite ou engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise. En l'espèce, dans la mesure où cette condition est respectée, nous sommes d'avis que le montant de 500$ versé par la société XYZ à un contribuable dans la situation donnée est déductible pour la société.
Aux termes de l'article 230, et tel qu'explicité au paragraphe 7 de la circulaire d'information 78-10R4, quiconque exploite une entreprise doit tenir des registres et des livres de comptes à son lieu d'affaires ou de résidence au Canada ou à tout autre lieu que le ministre du Revenu national peut désigner. En l'espèce, l'Agence du revenu du Canada est d'avis que toutes les informations et pièces justificatives relativement au paiement versé au contribuable - non seulement le nom, le numéro de téléphone et l'adresse du contribuable - devraient être consignées par la société XYZ.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est indiqué au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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