Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: L'alinéa 256(1.2)c) est-il pertinent pour déterminer si une société est une société canadienne visée par règlement telle que prévue à la définition de "société admissible" au paragraphe 125.4(1)?
Position Adoptée: Non
Raisons: L'alinéa 256(1.2)c) ne s'applique qu'aux paragraphes (1), (1.1), (1.2) et (1.3) à (5) de l'article 256.
XXXXXXXXXX 2006-021810
Nancy Turgeon, CGA
Le 30 mai 2007
Monsieur,
Objet: Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique
La présente est en réponse à votre courriel du 18 décembre 2006 dans lequel vous nous demandez une interprétation technique au sujet de la notion de "société canadienne imposable visée par règlement" prévue à la définition de "société admissible" au paragraphe 125.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus spécifiquement, vous nous demandiez si l'alinéa 256(1.2)c) est pertinent pour déterminer si une société est une société canadienne visée par règlement telle que prévue à la définition de "société admissible" au paragraphe 125.4(1).
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Selon la définition de "société admissible" au paragraphe 125.4(1), une société doit, entre autres, être une société canadienne imposable visée par le règlement tout au long de l'année d'imposition pour être une société admissible. Une société canadienne imposable visée par règlement s'entend, selon le paragraphe 1106(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu ("Règlement"), d'une société qui a la qualité de Canadien (au sens du paragraphe 1106(1) des Règlements). Cependant, toute société contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont tout ou en partie du revenu imposable est exonéré de l'impôt en vertu de la partie I de la Loi n'est pas une société canadienne imposable visée par règlement.
L'expression "contrôlée, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit" est définie au paragraphe 256(5.1). En règle générale, une société est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit en vertu du paragraphe 256(5.1) lorsqu'une société, une personne ou un groupe de personnes ("l'entité dominante") a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait un contrôle de fait de la société.
Le préambule du paragraphe 256(1.2) précise qu'il s'applique qu'aux paragraphes (1), (1.1), (1.2) et (1.3) à (5) de l'article 256. Par conséquent, il appert que l'alinéa 256(1.2)c) n'est pas pertinent en ce qui a trait à la détermination du contrôle d'une société pour les fins du paragraphe 1106(2) du Règlement.
Selon le scénario que vous nous avez soumis, nonobstant le contrôle de droit, la détermination du contrôle de fait pour les fins du paragraphe 256(5.1) est évidemment une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de l'ensemble des faits entourant une situation particulière. À cette fin, nous vous rappelons les critères d'influence énumérés aux paragraphes 17 et suivants du bulletin d'interprétation IT64R4, y compris l'influence économique.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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