Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que notre position exposée dans le document portant le numéro E2006-016742 est toujours valable suite aux représentations additionnelles du contribuable?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Conforme à notre position de longue date.
Le 19 janvier 2007
ADMINISTRATION CENTRALE ADMINISTRATION CENTRALE
M. Daniel Racine Direction des décisions
Charities Directorate en impôt
Guy Goulet, CA, M.Fisc.
986-8098
2006-021645
Demande d'interprétation - Fondation privée investissant dans une société de personnes étrangère
La présente faite suite à votre courriel du 1er décembre 2006 et à notre note de service du 27 juin 2006 portant le numéro 2006-016742. Dans cette note de service, nous vous avons indiqué que dans la situation exposée, nous étions d'avis qu'une fondation privée située au Québec (la Fondation) exploiterait une entreprise par l'entremise d'une société de personnes étrangère (SPE) s'il était établi que la SPE était une société de personne aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi") et que conséquemment, son enregistrement pourrait être sujet à une révocation en vertu de l'alinéa 149.1(4)a) de la Loi.
En réaction à notre position, la Fondation vous a fait valoir dans une lettre du 24 novembre 2006 que la question à savoir si la SPE était ou non une société de personnes aux fins de la Loi n'était pas une question pertinente en l'espèce. A son avis, il faut plutôt analyser les relations juridiques créées par les lois et les contrats pertinents de manière à établir si l'entreprise est exploitée par une entité distincte de ses membres. Selon elle, la SPE est une personne morale distincte de ses associés selon les dispositions législatives de la Delaware Revised Uniform Partnership Act (DRUPA) en vertu desquelles elle a été créée et que conséquemment c'est la SPE qui exploite l'entreprise et non les associées.
Vous nous consultez pour savoir si à la lumière des arguments soumis par la Fondation, notre opinion du 27 juin 2006 était toujours valable.
Nous vous confirmons que notre opinion est toujours valable.
Par ailleurs, nous avons à plusieurs reprises au cours des dernières années exposé notre position concernant la classification des entités régies par la DRUPA aux fins de l'application de la Loi. À ce sujet, voici un extrait du numéro 34 des Nouvelles techniques sur l'impôt sur le revenu en date du 27 avril 2006 qui expose notre position sur des sujets d'intérêt courant qui ont été préparés comme sujets de discussion pour la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales qui a eu lieu à Vancouver le 27 septembre 2005:
Dans le numéro 20 des Nouvelles techniques de l'impôt du 14 juin 2001, l'ARC a indiqué que les attributs d'une entité créée en vertu du Delaware Revised Uniform Partnership Act (DRUPA) s'apparentent davantage à ceux d'une société de personnes régie par le régime canadien de common law qu'à ceux d'une société par actions canadienne et, qu'à ce titre, une entité régie par le DRUPA serait généralement traitée comme une société de personnes aux fins de la législation fiscale canadienne. L'ARC a réitéré cette position lors de la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales de 2002 (publiée ultérieurement dans le numéro 25 des Nouvelles techniques de l'impôt du 30 octobre 2002) à l'effet que les sociétés de personnes créées en vertu du DRUPA seraient traitées comme des sociétés de personnes aux fins de la Loi, pourvu qu'elles exploitent une entreprise en vue de tirer un profit.
Question 1
Lors de la conférence de l'Association fiscale internationale (AFI) de 2005, l'ARC a mentionné qu'elle examinerait de nouveau la question de savoir si une société en commandite régie par le DRUPA est une société de personnes ou une société aux fins de l'impôt canadien. Pourriez-vous expliquer pourquoi l'ARC a choisi d'examiner à nouveau cette question?
Réponse 1
Il peut paraître inhabituel que l'ARC examine à nouveau une question qui a été traitée aussi récemment. Plus tôt cette année, on a demandé à la Direction des décisions en impôt d'examiner une série d'opérations relativement complexes impliquant une entité régie par le DRUPA. Une des questions soulevées lors de cette analyse était de savoir si la position de l'ARC à l'égard du DRUPA était fondée en droit. À la suite de l'analyse, la Direction a conclu que la position actuelle devrait être maintenue et que la disposition d'une loi étrangère en matière de société de personnes établissant le statut d'entité juridique distincte ne devrait pas, en soi, empêcher une entité d'être traitée comme une société de personnes aux fins de la Loi. Toutefois, les entités régies par le DRUPA qui sont créées à des fins non lucratives ne sont pas considérées comme des sociétés de personnes aux fins de la Loi.
Question 2
Cette position s'appliquerait-elle également à l'égard d'une société de personnes créée en vertu du Delaware Revised Uniform Limited Partnership Act (DRULPA) plutôt que du DRUPA?
Réponse 2
Cette position devrait également s'appliquer à une société de personnes créée en vertu du DRULPA, pourvu que ses associés exploitent une entreprise en commun en vue de réaliser un profit.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
pour le directeur
Division du secteur financier et
des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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