Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a given fact situation involving a group of corporations, for the taxation years 2003, 2004 and 2005, whether (1) the corporations of the group are entitled to the small business deduction for those years? (2) any corporation of the group would be entitled to small business deduction for those years if the third corporations of the group late filed the election not to be associated with other corporations under 256(2)?
Position: (1) No. (2) Yes for taxation years 2003 and 2004.
Reasons: The law.
Le 17 janvier 2007
Mme Carole Bartolini Section des réorganisations
Vérification spécialisée des sociétés et de l'industrie
Bureau des services fiscaux de Montréal des ressources
305, boul. René-Lévesque Ouest Marc LeBlond
Montréal QC H2Z 1A6 (613) 946-3261
2006-021633
Situations de plusieurs sociétés liées et associées impliquant
l'article 125 et les paragraphes 256(1) et 256(2)
La présente est en réponse à votre fac-similé du 30 novembre 2006 dans lequel vous nous demandez nos commentaires sur le sujet mentionné en rubrique dans la situation décrite ci-après. La présente fait également suite à des conversations téléphoniques (M. LeBlond / C. Bartolini) dans lesquelles des informations additionnelles et/ou des modifications relatives au présent dossier nous ont été communiquées.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Dans cette lettre, les noms et raisons sociales des contribuables, de même que certains termes, sont remplacés par les noms, raisons sociales et abréviations suivants:
XXXXXXXXXX o M.X
XXXXXXXXXX o M.Y
XXXXXXXXXX o M.Z
XXXXXXXXXX o A inc.
XXXXXXXXXX o B inc.
XXXXXXXXXX o C inc.
XXXXXXXXXX o D inc.
XXXXXXXXXX o E inc.
XXXXXXXXXX o F inc.
XXXXXXXXXX o G inc.
Bureau des services fiscaux de
Montréal o BSF
"Société privée sous contrôle
canadien", au sens prévu au
paragraphe 125(7). o SPCC
Formulaire T2, annexe 23,
"Convention entre sociétés privées
sous contrôle canadien associées pour
l'attribution du plafond des affaires". o Annexe 23
Formulaire T2, annexe 28, "Choix de
ne pas être une société associée"
prévu au paragraphe 256(2). o Annexe 28
"Déduction accordée aux petites
entreprises" prévue au paragraphe
125(1). o DAPE
Déclaration de revenus o T2
La situation
La situation comme nous la comprenons se résume comme suit.
- M.X est le père de MM. Y et Z.
- A inc., B inc., C inc., D inc., E inc., F inc. et G inc. (ci-après, collectivement désignées par "Sociétés") sont toutes des SPCC.
- L'"exercice", au sens de l'article 249.1, de A inc. et de C inc. se termine le XXXXXXXXXX alors que celui de B inc., de D inc. et de E inc. se termine, respectivement, le XXXXXXXXXX.
- À tout moment, aux fins de l'application de l'article 256, toutes les actions en circulation du capital-actions des Sociétés sont des actions d'une catégorie non exclue.
En 2003
- M.Y est l'unique actionnaire de E inc.
- M.X est l'unique actionnaire de A inc. et possède XXXXXXXXXX pour cent des actions en circulation du capital-actions de B inc..
- M.X possède également XXXXXXXXXX pour cent des actions en circulation du capital-actions de C inc. et MM.Y et Z possèdent chacun XXXXXXXXXX pour cent des actions en circulation du capital-actions de C inc.
- De plus, jusqu'au XXXXXXXXXX, M. X possède XXXXXXXXXX pour cent des actions en circulation du capital-actions de D inc. et MM.Y et Z possèdent chacun XXXXXXXXXX pour cent des actions en circulation du capital-actions de C inc. et de D inc.
- Le XXXXXXXXXX, D inc. rachète les actions de son capital-actions possédées par M. Z. Immédiatement après ce rachat d'actions, MM. X et Y possèdent respectivement XXXXXXXXXX% et XXXXXXXXXX% des actions en circulation du capital-actions de D inc.
T2 pour l'année d'imposition 2003
- Dans sa T2-2003, E inc. réclame une DAPE. Dans le calcul de sa DAPE pour cette année, E inc. établit son plafond des affaires selon le paragraphe 125(2). E inc. établit son plafond des affaires pour l'année 2003 sans aucune réduction en vertu du paragraphe 125(5.1).
- Dans sa T2-2003, C inc. réclame une DAPE. Dans le calcul de sa DAPE pour cette année, C inc. réduit son plafond des affaires (qui est établi selon le paragraphe 125(2)) en fonction du montant de son impôt de la partie I.3 pour son année d'imposition 2002, soit 1157 $, en vertu du paragraphe 125(5.1).
- B inc., C inc. et E inc. ont produit une Annexe 23 avec leur T2-2003, dans laquelle elles indiquent être "associées", au sens prévu au paragraphe 256(1), les unes aux autres ainsi qu'à A inc. et D inc. Chacune de C inc. et E inc. a produit une Annexe 23 contenant des informations différentes pour l'année 2003. En effet, chacune de C inc. et de E inc. s'attribue un pourcentage du plafond des affaires de 100 % pour l'année civile 2003.
- Aucune des Sociétés n'a produit d'Annexe 28 avec sa T2-2003.
- Pour leur année d'imposition 2002, E inc. et B inc. étaient tenues de payer un impôt de la partie I.3 approximatif de XXXXXXXXXX $ et de XXXXXXXXXX $, respectivement.
- A inc., B inc. et D inc. n'ont réclamé aucune DAPE pour leur année d'imposition 2003.
- La T2-2003 de chacune des Sociétés a été préparée par XXXXXXXXXX, comptables agréés (ci-après les "Représentants").
En 2004
- Le XXXXXXXXXX, M.X transfère en parts égales la moitié des actions du capital-actions de A inc. qu'il possède à MM.Y et Z.
- Le XXXXXXXXXX, F inc. est constituée en société et MM.Y et Z souscrivent au même nombre d'actions ordinaires du capital-actions de celle-ci.
- Le XXXXXXXXXX, M.X transfère à M.Y les actions du capital-actions de D inc. qu'il possède. Après ce transfert, M.Y est l'unique actionnaire de D inc.
- Le XXXXXXXXXX, G inc. est constituée en société et MM.X, Y et Z souscrivent à des actions ordinaires du capital-actions de G inc. dans des proportions de XXXXXXXXXX%, XXXXXXXXXX% et XXXXXXXXXX%, respectivement.
- Le XXXXXXXXXX, M.X transfère en parts égales la totalité des actions du capital-actions de C inc. qu'il possède à A inc. et à B inc. À la même date, chacun de MM.Y et Z transfère en parts égales la totalité des actions du capital-actions de C inc. qu'il possède, à G inc. et à F inc. Après ces transferts, le capital-actions de C inc. est possédé en parts égales par B inc., A inc., G inc. et F inc.
T2 pour l'année d'imposition 2004
- Dans sa T2-2004, E inc. réclame une DAPE. Dans le calcul de sa DAPE pour cette année, E inc. établit son plafond des affaires selon le paragraphe 125(2). E inc. établit son plafond des affaires pour l'année 2004 sans aucune réduction en vertu du paragraphe 125(5.1).
- Dans sa T2-2004, C inc. réclame une DAPE. Dans le calcul de sa DAPE pour cette année, C inc. réduit son plafond des affaires (qu'elle établit selon le paragraphe 125(2)) en fonction du montant de son impôt de la partie I.3 pour son année d'imposition 2003, soit 1796 $, en vertu du paragraphe 125(5.1).
- C inc. et E inc. ont produit une Annexe 23 avec leur T2-2004, dans laquelle elles indiquent être "associées", au sens prévu au paragraphe 256(1), les unes aux autres ainsi qu'à A inc., B inc. et D inc. Chacune de C inc. et E inc. a produit une Annexe 23 contenant des informations différentes pour l'année 2004. En effet, chacune de C inc. et de E inc. s'attribue un pourcentage du plafond des affaires de 100 % pour l'année civile 2004, en vertu du paragraphe 125(3).
- Aucune des Sociétés n'a produit une Annexe 28 avec sa T2-2004.
- Pour leur année d'imposition 2003, B inc., D inc. et E inc. sont tenues de payer un impôt de la partie I.3 approximatif de XXXXXXXXXX $, XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $, respectivement.
- A inc., B inc., D inc., F inc. et G inc. n'ont réclamé aucune DAPE pour leur année d'imposition 2004.
- La T2-2004 de chacune des Sociétés a été préparée par les Représentants.
T2 pour l'année d'imposition 2005
- Dans sa T2-2005, E inc. réclame une DAPE de XXXXXXXXXX $. Dans le calcul de sa DAPE pour cette année, E inc. établit son plafond des affaires en fonction du paragraphe 125(3). E inc. établit son plafond des affaires pour l'année 2005 sans aucune réduction en vertu du paragraphe 125(5.1).
- Dans sa T2-2005, D inc. réclame une DAPE de XXXXXXXXXX $. Dans le calcul de sa DAPE pour cette année, D inc. établit son plafond des affaires en fonction du paragraphe 125(3). D inc. établit son plafond des affaires pour l'année 2005 sans aucune réduction en vertu du paragraphe 125(5.1).
- A inc., C inc., D inc. et E inc. ont produit chacune une Annexe 23 avec leur T2-2005, dans laquelle elles indiquent être "associées", au sens prévu au paragraphe 256(1), les unes aux autres. Dans l'Annexe 23 pour l'année 2005, un pourcentage pour l'année du plafond des affaires est attribué à D inc. et à E inc. pour l'année. Le total des pourcentages attribués aux sociétés associées au cours de l'année 2005 selon l'Annexe 23 n'excède pas 100%. Les informations contenues dans l'Annexe 23 produite par chaque société sont les mêmes.
- Aucune des Sociétés n'a produit une Annexe 28 avec sa T2-2005.
- Pour leur année d'imposition 2004, B inc., D inc., E inc. et F inc. sont tenues de payer un impôt de la partie I.3 approximatif de, XXXXXXXXXX $, XXXXXXXXXX $, XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $, respectivement.
- A inc., B inc., C inc., F inc. et G inc. n'ont réclamé aucune DAPE pour leur année d'imposition 2005.
- La T2-2005 de chacune des Sociétés a été préparée par les Représentants.
La vérification en cours des Sociétés
- En octobre 2006, le BSF a informé les Représentants des Sociétés qu'il a l'intention de recotiser les T2s-2003 et T2s-2004 de C inc. et de E inc. pour refuser la DAPE qu'elles ont réclamée. Par ailleurs, le BSF projette également de refuser la DAPE réclamée pour l'année 2005 par D inc. et par E inc. Les représentants des Sociétés sont d'accord avec les rajustements projetés relativement à C inc.. Le BSF et les Représentants sont toujours en pourparlers au sujet des rajustements projetés concernant E inc. et D inc.
Pour les fins de la présente, nous posons l'hypothèse que les Sociétés ne sont pas toutes associées entre elles en raison de l'application des paragraphes 256(2.1) (présomption d'association en cas d'évitement) ou 256(5.1) (contrôle de fait).
Vos Questions
Vous nous demandez si, dans la situation que vous nous avez présentée, les Sociétés sont associées les unes aux autres en 2003, 2004 et 2005. Si oui, vous désirez savoir si C inc., E inc. et D inc. auraient eu droit à la DAPE pour les années d'imposition 2003, 2004 et 2005, si toutes les tierces sociétés avaient exerçé le choix prévu au paragraphe 256(2) (ci-après le "Choix") pour chacune de ces années.
Nous sommes d'avis, qu'en l'absence de Choix effectués en vertu du paragraphe 256(2), toutes les Sociétés sont associées, au sens prévu à l'article 256, les unes aux autres au cours des années d'imposition 2003, 2004 et 2005 et qu'aucune DAPE pour ces années d'imposition ne pourrait être réclamée par l'une d'entre elles en raison de l'application du paragraphe 125(5.1) aux Sociétés. Il en serait autrement si toutes les tierces sociétés exerçaient un Choix pour les années 2003 et 2004.
Nous comprenons que la Direction générale des programmes d'observation a comme politique, depuis le 21 octobre 1993, d'accepter administrativement un Choix produit en retard par une tierce société lorsque les deux conditions suivantes sont respectées:
(NOTRE TRADUCTION)
(1) la T2 de la société qui exerce le choix pour une année donnée n'est pas prescrite ou, si elle est prescrite, la société ne réclame pas de plafond des affaires pour cette année; et,
(2) lorsque la T2 pour l'année donnée d'une autre société qui est visée par le choix est prescrite, le plafond des affaires pour cette année de cette société ne peut être modifié.
(Voir document E9335545)
Pour les fins de la présente, les parties pertinentes du paragraphe 125(1) sont les suivantes:
La société qui est tout au long d'une année d'imposition une société privée sous contrôle canadien peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie 16% du moins élevé des montants suivants:
a) l'excédent éventuel du total des montants suivants:
(i) l'ensemble de toutes les sommes dont chacune est le revenu de la société pour l'année tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada (autre que le revenu de la société pour l'année tiré d'une entreprise qu'elle exploite comme associé d'une société de personnes),
[...]
b) l'excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l'année sur le total des montants suivants: ...
c) le plafond des affaires de la société pour l'année.
[Soulignement ajouté]
Le numéro 23 du Bulletin d'interprétation 73R6 - "Déduction accordée aux petites entreprises" prévoit, notamment, que:
23. ... Si deux ou plusieurs SPCC sont associées dans une année d'imposition, elles doivent se partager la déduction accordée aux petites entreprises en répartissant entre elles, pour cette année d'imposition, le plafond des affaires annuel de 200 000 $. ...
Pour calculer le plafond des affaires d'une SPCC, il faut appliquer dans l'ordre suivant les dispositions de l'article 125:
- les paragraphes 125(2) à (4) (Il est traité des paragraphes 125(3) et (4) aux numéros 24 à 26);
- le paragraphe 125(5) (voir les numéros 27 et 28);
- le paragraphe 125(5.1) (voir le numéro 29).
[Soulignement ajouté]
Les paragraphes 125(2) et (3) se lisent comme suit (sans tenir compte des règles transitoires):
Paragraphe 125(2)
Pour l'application du présent article, le "plafond des affaires" d'une société, pour une année d'imposition, est de 300 000$, à moins que la société ne soit associée, pendant l'année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l'année est nul, sauf disposition contraire du présent article.
Paragraphe 125(3)
Malgré le paragraphe (2), si les sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres pendant une année d'imposition présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle est attribué, pour l'application du présent article, un pourcentage à une ou plusieurs d'entre elles pour l'année, le plafond des affaires, pour l'année, de chacune des sociétés correspond à ce qui suit:
a) si le total des pourcentages attribués selon la convention n'excède pas 100%, le produit de 300 000$ par le pourcentage attribué à la société selon la convention;
b) dans les autres cas, zéro.
[Soulignement ajouté]
En vertu du paragraphe 256(1), deux sociétés sont associées l'une à l'autre au cours d'une année d'imposition "si, à un moment donné de l'année ..." les sociétés se trouvent dans une des situations décrites aux alinéas 256(1)a) à e).
Le paragraphe 256(2) prévoit entre autres que deux sociétés qui à un moment donné ne seraient pas associées l'une à l'autre, sans le paragraphe 256(2), et sont associées à une même tierce société ou réputées l'être en application du paragraphe 256(2) sont réputées être associées l'une à l'autre à ce moment. Par ailleurs, la présomption d'association prévue au paragraphe 256(2) peut ne pas agir, pour l'application de l'article 125, notamment, si la tierce société choisit en produisant une Annexe 28 pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, de ne pas être associée à l'une ou à l'autre des deux sociétés. Lorsqu'une tierce société fait ce choix, elle est réputée ne pas être associée à l'une ou l'autre des deux sociétés au cours de cette année et avoir un plafond des affaires nul pour cette année.
Selon le paragraphe 125(5.1), le plafond des affaires d'une SPCC pour une année d'imposition donnée se terminant au cours d'une année civile est réduit en partie ou en totalité en fonction du montant de l'impôt de la partie I.3 payable par la société et les sociétés auxquelles elle est associée.
À ce sujet, les numéros 23 et 29 du IT-73R6 mentionnent, entre autres, ce qui suit:
23. ... En outre, si une SPCC a un impôt des grandes sociétés payable en vertu de la partie I.3 pour l'année précédente, le plafond des affaires de la société pour l'année peut être réduit ou supprimé (voir le numéro 29).
29. ... Si la société est associée à une ou à plusieurs sociétés (que ce soit des SPCC ou non) au cours de l'année, elle doit prendre en compte dans le numérateur de la fraction ci-dessus à la fois son impôt exigible de la partie I.3 et celui qui est exigible de chacune des sociétés avec lesquelles elle est associée pour la dernière année d'imposition s'étant terminée au cours de l'année civile précédente (impôt calculé, dans tous les cas, sans les déductions prévues par le paragraphe 181.1(2) ou (4)).
[Soulignement ajouté]
Réponse à vos questions
Nous sommes d'avis qu'en l'absence de Choix effectués en vertu du paragraphe 256(2), toutes les Sociétés sont associées, au sens prévu à l'article 256, les unes aux autres au cours des années d'imposition 2003, 2004 et 2005 et qu'aucune DAPE ne peut être réclamée par l'une d'entre elles en raison de l'application du paragraphe 125(5.1) aux Sociétés.
À notre avis, si toutes les tierces sociétés parmi les Sociétés exerçaient le Choix prévu au paragraphe 256(2) pour les années d'imposition 2003 et 2004 afin d'éviter l'association des sociétés détenues à XXXXXXXXXX% ou XXXXXXXXXX% par M. X et par M. Y, ainsi que détenues à XXXXXXXXXX % par M. X et en parts égales par MM. Y et Z, C inc. (une tierce société) n'aurait pas droit à la DAPE pour ces années. De plus, pour l'année 2003, E inc. aurait droit à une DAPE qui devrait être établie, notamment, à partir du montant du plafond des affaires pour cette année prévu au paragraphe 125(2) et après l'application du paragraphe 125(5.1). En 2004, E inc. aurait droit à une DAPE calculé en fonction du pourcentage qui lui est attribué en vertu du paragraphe 125(3) ainsi que de son plafond des affaires pour cette année après l'application du paragraphe 125(5.1). Pour ce qui est de l'année 2005, aucune des Sociétés n'aurait droit à une DAPE, que des Choix soient effectués ou non par toutes les tierces sociétés parmi les Sociétés pour l'année d'imposition 2005 en raison de l'application du paragraphe 125(5.1). Nos conclusions sont fondées sur les observations suivantes.
Pour l'année 2003
Nous sommes d'accord avec votre analyse à l'effet que les Sociétés sont associées les unes aux autres au cours de l'année d'imposition 2003, en vertu de l'article 256.
En vertu du paragraphe 256(2), A inc. et E inc. ainsi que B inc. et E inc. sont réputées être associées l'une à l'autre à un moment donné au cours de l'année d'imposition 2003 puisque chacune d'elles est associée à une même tierce société, soit C inc., soit D inc., au cours de cette année, en vertu de l'alinéa 256(1)d).
En vertu du paragraphe 256(2), seulement pour l'application de l'article 125, les tierces sociétés C inc. et D inc. pouvaient faire le Choix, en produisant une Annexe 28 pour l'année d'imposition 2003, de ne pas être associées aux deux autres sociétés (à savoir A inc. et E inc. ainsi que B inc. et E inc.).
Le Choix, s'il était effectué par C inc. et par D inc., ferait en sorte que A inc. et E inc. ainsi que B inc. et E inc. ne soient pas associées l'une à l'autre aux fins de l'application de l'article 125. Par ailleurs, chacune de C inc. et D inc. serait réputée avoir un plafond des affaires nul pour cette année.
Il s'ensuit donc que C inc. n'aurait pas droit à une DAPE pour l'année 2003 puisque son plafond des affaires pour cette année serait réputé nul en vertu du paragraphe 256(2).
De plus, si C inc. et D inc. exerçaient toutes deux le Choix, A inc. et B inc. pourraient s'attribuer un pourcentage du plafond des affaires pour l'année d'imposition 2003, en vertu du paragraphe 125(3), puisqu'elles étaient associées l'une à l'autre à un moment donné de l'année d'imposition 2003, en vertu de l'alinéa 256(1)b). Cependant, compte tenu des informations fournies, il nous apparaît que le plafond des affaires de chacune d'elles pour l'année serait nul en raison de l'application du paragraphe 125(5.1).
En dernier lieu, un effet important qu'aurait eu un Choix fait par C inc. et D inc. est que E inc. ne serait pas associée à aucune autre des Sociétés pendant l'année 2003 aux fins de l'application de l'article 125. Par conséquent, E inc. aurait donc droit à une DAPE pour l'année 2003. Le montant du plafond des affaires pour l'année d'imposition 2003 de E inc. aurait cependant à être réduit en vertu du paragraphe 125(5.1) en tenant compte de son impôt de la partie I.3 payable pour l'année 2002 .
Pour l'année 2004
Nous partageons vos conclusions à l'effet qu'en l'absence de Choix effectués en vertu du paragraphe 256(2), les Sociétés sont associées, au sens prévu à l'article 256, les unes aux autres au cours de l'année d'imposition 2004 et qu'aucune DAPE ne peut être réclamée par l'une d'entre elles en raison de l'application du paragraphe 125(5.1) aux Sociétés.
Les Sociétés sont associées les unes aux autres au cours de l'années d'imposition 2004, en vertu de l'article 256.
En vertu du paragraphe 256(2), B inc. et D inc., ainsi que B inc. et F inc. sont réputées être associées l'une à l'autre à un moment donné au cours de l'année d'imposition 2004 puisqu'elles sont associées à une même tierce société (soit A inc., soit C inc., soit G inc.). De plus, B inc. et E inc. sont réputées être associées l'une à l'autre à un moment donné au cours de l'année d'imposition 2004, en vertu du paragraphe 256(2), puisqu'elles sont associées à une même tierce société, soit D inc., jusqu'au XXXXXXXXXX.
Selon le paragraphe 256(2), les tierces sociétés A inc., C inc., G inc. et D inc. pouvaient chacune choisir dans l'Annexe 28, pour l'année d'imposition 2004, de ne pas être associée aux autres sociétés (à savoir B inc. et E inc. ainsi que B inc. et F inc., selon le cas).
En raison de ces Choix, B inc. et E inc. ainsi que B inc. et F inc. ne seraient pas associées l'une à l'autre pour l'année d'imposition 2004. De plus, A inc., C inc., D inc. et G inc. seraient réputées avoir un plafond des affaires nul pour l'année 2004.
Cependant, malgré que B inc. ne serait pas associée à une des Sociétés au cours de l'année 2004, et compte tenu des informations fournies, son plafond des affaires pour l'année 2004 serait nul en raison de l'application du paragraphe 125(5.1).
De plus, E inc. et F inc. auraient à s'attribuer un pourcentage du plafond des affaires pour l'année 2004, en vertu du paragraphe 125(3), puisqu'elles étaient associées l'une à l'autre à un moment donné de l'année d'imposition 2004. En effet, E inc. et F inc. sont associées l'une à l'autre, en vertu de l'alinéa 256(1)d).
Il s'ensuit donc que E inc. et F inc. aurait droit à une DAPE pour cette année qui serait établie en tenant compte de l'impôt de la partie I.3 payable par E inc. et F inc. pour l'année 2003.
Pour l'année 2005
Tout comme vous, nous sommes d'avis qu'en l'absence de Choix effectués en vertu du paragraphe 256(2), les Sociétés sont associées, au sens prévu à l'article 256, les unes aux autres au cours de l'année d'imposition 2005 et qu'aucune DAPE ne pourrait être réclamée par l'une d'entre elles en raison de l'application du paragraphe 125(5.1) aux Sociétés.
En vertu du paragraphe 256(2), B inc. et D inc., B inc. et E inc. ainsi que B inc. et F inc. sont réputées être associées l'une à l'autre à un moment donné au cours de l'année d'imposition 2005 puisqu'elles sont associées à une même tierce société (soit A inc., soit C inc., soit G inc.). En effet, B inc., D inc., et E inc. sont associées à A inc., C inc. et à G inc., en vertu des alinéas 256(1.2)d) et 256(1)d). Pour sa part, F inc. est associée à A inc., C inc. et G inc., en vertu des alinéas 256(1.2)d) et 256(1)e).
Selon le paragraphe 256(2), les tierces sociétés A inc., C inc. et G inc. pouvaient chacune choisir dans l'Annexe 28, pour l'année d'imposition 2005, de ne pas être associée aux deux autres sociétés (à savoir B inc., D inc., E inc. et F inc.).
En raison de ces Choix, B inc. et D inc., B inc. et E inc. ainsi que B inc. et F inc. ne seraient pas associées l'une à l'autre. De plus, A inc., C inc. et G inc. seraient réputées avoir un plafond des affaires nul pour l'année 2005.
Dans ce cas, malgré que B inc. ne serait pas associée à une des Sociétés au cours de l'année 2005, et, compte tenu des informations fournies, son plafond des affaires pour l'année 2005 serait nul en raison de l'application du paragraphe 125(5.1).
Également en 2005, D inc., E inc. et F inc. auraient à s'attribuer un pourcentage du plafond des affaires pour cette année, en vertu du paragraphe 125(3), puisqu'elles seraient associées l'une à l'autre à un moment donné de cette année d'imposition. En effet, D inc. et F inc. ainsi que E inc. et F inc. seraient associées l'une à l'autre, en vertu de l'alinéa 256(1)d), et, D inc. serait associée à E inc., en vertu de l'alinéa 256(1)b).
Cependant, peu importe le plafond des affaires que pourrait s'attribuer entre elles D inc., E inc. et F inc. pour l'année 2005, en vertu du paragraphe 125(3), et, compte tenu des informations fournies, aucune d'elles n'aurait droit à une DAPE pour cette année puisque leur plafond des affaires serait réduit à zéro en raison de l'application du paragraphe 125(5.1).
XXXXXXXXXX
Conclusion
Nous sommes d'avis que dans la situation décrite dans votre demande, toutes les sociétés sont associées entre elles pour les années d'imposition 2003, 2004 et 2005 sous réserve de l'application du paragraphe 256(2). De plus, même si toutes les tierces sociétés exerçaient le Choix pour les année d'imposition 2003, 2004 et 2005 aucun montant au titre d'une DAPE ne pourrait être réclamé par l'une des Sociétés pour l'année d'imposition 2005, ni par A inc., B inc. C inc., D inc. et G pour l'année d'imposition 2004 et ni par A inc., B inc., C inc. et D inc. pour l'année d'imposition 2003. Donc, compte tenu des informations fournies et en supposant que toutes les tierces sociétés produisaient un Choix, seule E inc. aurait droit à une DAPE pour son année d'imposition 2003 et seules E inc. et /ou F inc. pourraient avoir droit à une DAPE pour son année d'imposition 2004.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ARC . De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et vous nous remercions d'avoir soumis ces questions à notre attention. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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