Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Le particulier acquiert un chalet ainsi que le fonds de terre sous-jacent. Il habite normalement le chalet à titre de résidence principale. Quatre ans plus tard, il démolit le chalet et en construit un autre qu'il habite normalement à titre de résidence. Si le particulier vend le second chalet et le fonds de terre, pourra-t-il inclure à l'élément B de la formule à l'alinéa 40(2)b), le nombre d'années où il habitait normalement le premier chalet?
Position Adoptée:
Possible.
Raisons:
Le terrain pourrait être désigné comme résidence principale pour les années d'imposition au cours desquelles le contribuable a normalement habité le premier chalet si toutes les autres conditions relatives à la désignation d'un bien comme résidence principale sont rencontrées. Donc, le nombre d'années où le contribuable habitait normalement le premier chalet pourrait être inclus dans l'élément B de la formule à l'alinéa 40(2)b).
XXXXXXXXXX 2006-021572
Nancy Turgeon, CGA
Le 23 mai 2007
Monsieur,
Objet: Application de l'alinéa 40(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("L.I.R.")
La présente fait suite à votre lettre du 23 novembre 2006, dans laquelle vous nous demandez si un contribuable peut se prévaloir de l'exemption à l'égard du gain sur une résidence principale dans la situation susmentionnée..
Un contribuable a acquis en 1998 un chalet ainsi que le fonds de terre sous-jacent. Pendant quatre ans, il a normalement habité le chalet. En 2002, le contribuable a complètement démoli le chalet et en a construit un nouveau. Le second chalet a été normalement habité par le contribuable durant toutes les années d'imposition suivant le moment de ladite construction soit à partir de 2002. Le contribuable désire vendre le second chalet et le fonds de terre sous-jacent.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la L.I.R..
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 40(2)b) permet, de façon générale, que le gain, calculé par ailleurs, que le contribuable a tiré de la disposition de tout bien qui était sa résidence principale à une date quelconque après sa date d'acquisition puisse être éliminé ou réduit en fonction du nombre d'années pendant lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable. L'élément B de la formule prévue à l'alinéa 40(2)b) réfère au nombre un plus le nombre d'années d'imposition qui se terminent après la date d'acquisition pour lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada.
L'expression "résidence principale" est définie à l'article 54 et indique les conditions qui doivent être rencontrées. L'alinéa e) de cette définition précise que la résidence principale d'un contribuable pour une année d'imposition est réputée comprendre le fonds de terre sous-jacent au logement ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu'il est raisonnable de considérer comme facilitant l'usage du logement comme résidence. Toutefois, dans le cas où la superficie totale du fonds de terre sous-jacent et de la partie facilitant l'usage du logement excède un demi-hectare, l'excédent est réputé faciliter l'usage du logement comme résidence seulement si le contribuable établit que cet excédent était nécessaire à cet usage.
À notre avis, dans la situation susmentionnée, le terrain pourrait être désigné comme résidence principale pour les années d'imposition au cours desquelles le contribuable a normalement habité le premier chalet ainsi que le second chalet. Par conséquent, si toutes les conditions relatives à la désignation d'un bien comme résidence principale sont rencontrées, nous sommes d'avis que le nombre d'années où le contribuable habitait normalement le premier chalet ainsi que le second chalet pourrait être inclus dans l'élément B de la formule à l'alinéa 40(2)b).
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire intérimaire
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2007
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2007