Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Traitement fiscal accordé à un montant déboursé pour l'acquisition d'un usufruit ou d'un droit d'usage.
Position Adoptée: Aucune déduction lors de l'acquisition ni lors du paiement. Lors de la disposition de la participation qui pourrait survenir à la fin de l'usufruit ou du droit d'usage, il se pourrait que le payeur ait une perte en capital.
Raisons: Pour les biens assujettis à un usufruit ou un droit d'usage après 1990, le paragraphe 248(3) s'applique et le bien est réputé disposé en faveur d'une fiducie. La fiducie n'est pas une fiducie personnelle parce qu'une participation est acquise pour une considération. Le payeur détient donc une participation au capital dont le coût est égal au montant payé ou payable pour l'acquisition.
XXXXXXXXXX 2006-021463
Sylvie Labarre, CA
Le 13 septembre 2007
Monsieur,
Objet : Montant déboursé pour l'acquisition d'un usufruit ou d'un droit d'usage
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 17 novembre 2006 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal accordé à un montant déboursé pour l'acquisition d'un usufruit ou d'un droit d'usage au sens du Code civil du Québec. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Un contribuable vend à une société par actions qui exploite une entreprise agricole, l'usufruit ou le droit d'usage, au sens du Code civil du Québec, pour l'utilisation d'un fonds de terre avec les bâtisses construites sur le fonds de terre. Le contribuable n'a pas de lien de dépendance avec la société. L'usufruit ou le droit d'usage est accordé pour une durée de 25 ans en contrepartie d'une considération de 30 000 $ payable en 6 versements annuels.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Vous nous demandez le traitement fiscal relativement soit à un usufruit ou soit à un droit d'usage, créé en vertu du Code civil du Québec. Que ce soit un usufruit ou un droit d'usage, le traitement fiscal sera le même. Le paragraphe 248(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") s'appliquera à un bien assujetti à un usufruit ou à un droit d'usage après 1990. Ainsi, l'usufruit ou le droit d'usage est réputé être une fiducie. Le propriétaire du bien sera réputé en avoir disposé en faveur d'une fiducie ce qui donnera probablement lieu à des conséquences fiscales. Le propriétaire du bien et la société par actions seront réputés obtenir une participation dans la fiducie. Cette fiducie ne sera pas une fiducie personnelle car la société par actions paie un montant pour obtenir cette participation. Par conséquent, la société par actions sera réputée détenir une participation au capital dont le coût est de 30 000 $.
Le coût de la participation ne pourra pas être déduit dans le calcul du revenu de la société par actions lors de l'acquisition de la participation au capital ni lors du paiement des six versements annuels. La société par actions tiendra compte du montant payé pour acquérir l'usufruit ou le droit d'usage du bien lors de la disposition de la participation au capital qui surviendra, par exemple, à la fin de l'assujettissement du bien à l'usufruit ou au droit d'usage. Cette disposition de la participation au capital pourrait donner lieu à une perte en capital en raison du déboursé.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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