Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce que des rentes versées par la CSST en raison d'une incapacité conformément à la Loi sur les accidents du travail sont des sommes visées à l'alinéa 56(1)v) et au sous-alinéa 110(1)f)(ii)?
(2) Est-ce que des paiements d'assistance financière en matière de stabilisation sociale versés conformément au Règlement sur les programmes de stabilisation sociale sont des sommes visées à l'alinéa 56(1)v) et au sous-alinéa 110(1)f)(ii)?
(3) Est-ce que la personne qui verse ces montants doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit (feuillet T5007) à l'égard de ces versements?
Position Adoptée: Oui aux trois questions
Raisons: Les sommes sont versées dans le but de compenser une perte de revenu d'emploi à la suite d'une invalidité, d'une maladie ou d'une blessure en vertu de la Loi sur les accidents du travail. Libellé de l'alinéa 56(1)v) et du sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, IT-202R2 et paragraphe 232(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Le 4 décembre 2006
Monsieur Daniel Beaudoin Administration centrale
Section des déclarations des renseignements Anne Dagenais, Avocate
Division de la validation et des cotisations (613) 957-2121
des déclarations des entreprises
2006-021106
Demande d'interprétation technique
Rentes pour incapacité et paiements d'assistance
financière en matière de stabilisation sociale
La présente est en réponse à vos courriers électroniques du 22 février 2006 et du 20 octobre 2006 concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à vos questions.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "Loi").
Faits
Selon votre courriel, la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (ci-après "CSST") verse des rentes pour incapacité totale et permanente, des rentes pour incapacité partielle et permanente, des rentes pour incapacité totale et temporaire et des rentes pour incapacité partielle et temporaire. Ces indemnités versées sont assujetties à la Loi sur les accidents du travail, L.R.Q., c. A-3.
De plus, la CSST verse également des paiements d'assistance financière en matière de stabilisation sociale conformément au Règlement sur les programmes de stabilisation sociale.
Questions
(1) Est-ce que des rentes versées à un particulier par la CSST conformément à la Loi sur les accidents du travail en raison d'une incapacité sont des sommes visées à l'alinéa 56(1)v) et au sous-alinéa 110(1)f)(ii)?
(2) Est-ce que des paiements d'assistance financière en matière de stabilisation sociale versé conformément au Règlement sur les programmes de stabilisation sociale sont des sommes visées à l'alinéa 56(1)v) et au sous-alinéa 110(1)f)(ii)?
(3) Est-ce qu'un feuillet T5007 devrait être émis pour les montants précités?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Une indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail du Canada ou d'une province à l'égard d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès doit être incluse dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 56(1)v). Par la suite, l'indemnité est déductible dans le calcul du revenu imposable en vertu du sous-alinéa 110(1)f)ii).
Le bulletin d'interprétation IT-202R2 du 19 septembre 1985 définit le mot " indemnité " comme comprenant, entre autres, toute somme versée par une commission d'accidents du travail à un employé ou aux personnes à sa charge pour une maladie, une blessure ou un décès survenu dans l'exercice de ses fonctions.
(1) Des rentes pour incapacité
Les rentes pour incapacité totale et permanente, les rentes pour incapacité partielle et permanente, les rentes pour incapacité totale et temporaire et les rentes pour incapacité partielle et temporaire sont versées par la CSST conformément à la Loi sur les accidents du travail.
L'article 38 de la Loi sur les accidents du travail se lit comme suit:
Incapacité totale et permanente
1. Dans le cas d’incapacité totale et permanente résultant d’un accident, le travailleur a droit, sa vie durant, à une rente équivalant annuellement à 90% de son revenu net retenu.
Incapacité partielle et permanente
2. Dans le cas d’incapacité partielle et permanente, le travailleur a droit, sa vie durant, à la rente prévue par le paragraphe 1 en proportion du pourcentage de son incapacité.
L'article 42 de la Loi sur les accidents du travail se lit comme suit:
Incapacité totale et temporaire
Dans le cas d’incapacité totale et temporaire, l’indemnité est celle prévue au paragraphe 1 de l’article 38, mais elle n’est payée, sujet aux dispositions du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 3, que pendant la durée de cette incapacité.
Incapacité partielle et temporaire
Dans le cas d’incapacité partielle et temporaire, l’indemnité est celle prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 38, mais n’est payée, sujet aux dispositions du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 3, que pendant la durée de cette incapacité.
Dans la présente situation, les sommes reçues sont des indemnités qui remplacent le salaire et qui sont calculées en fonction du salaire du particulier et, au besoin, ajustées en proportion du pourcentage de son incapacité. Il est de notre avis qu'une somme versée en vertu des dispositions de l'article 38 ou 42 de la Loi sur les accidents du travail, constitue une indemnité au sens de l'alinéa 56(1)v). Ainsi, nous sommes d'avis qu'un particulier qui reçoit les rentes mentionnées ci-haut devrait ajouter ce montant dans le calcul de son revenu net et déduire le même montant dans le calcul de son revenu imposable.
(2) Paiements d'assistance financière en matière de stabilisation sociale
Le Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique (ci-après le "Règlement") donne les modalités d'application pour les paiements d'assistance financière en matière de stabilisation sociale. L'article 4 du Règlement se lit comme suit:
Le travailleur a droit de bénéficier de l'assistance financière en matière de stabilisation économique s'il satisfait aux conditions suivantes:
1- être incapable d'occuper par suite de l'accident, de la maladie professionnelle ou de l'aggravation, l'emploi qu'il occupait habituellement;
2- occuper un autre emploi à temps plein ou à temps partiel;
3- tirer de cet autre emploi un revenu inférieur à celui qu'il tirait de l'emploi qu'il est devenu incapable d'occuper par suite de l'accident ou de la maladie professionnelle ou, en cas d'aggravation, à celui qui a servi de base au calcul de son indemnité pour incapacité permanente le cas échéant, ou si tel n'est pas le cas, à celui qui a servi de base au calcul de son indemnité pour incapacité temporaire;
4- ne pas recevoir d'indemnité pour incapacité totale temporaire.
Les paiements d'assistance financière consistent en des montants mensuels versés à une personne qui a reçu une indemnité de la CSST suite à un accident de travail et qui retrouve, par la suite, un emploi à un salaire inférieur (sujet à certaines conditions). Les montants versés servent à compenser la différence entre le salaire de la personne avant son accident de travail et son salaire après l'accident.
Les sommes versées à titre de paiements d'assistance financière sont des sommes versées, en vertu d'une loi sur les accidents du travail d'une province, dans le but de compenser une perte de revenu d'emploi à la suite d'une invalidité, d'une maladie ou d'une blessure. Par conséquent, nous sommes d'avis que les sommes versées à titre de paiements d'assistance financière sont des indemnités visées au paragraphe 56(1)v) et au sous-alinéa 110(1)f)(ii).
(3) Est-ce que la personne qui verse les montants doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit (feuillet T5007) à l'égard de ces versements?
Selon le paragraphe 232(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, toute personne qui verse un montant à l'égard d'une indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) (sauf à l'égard de certaines indemnités décrites au paragraphe 232(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu) doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l'égard du versement. L'indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) est une indemnité reçue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail pour blessure, invalidité ou décès à l'exception d'une indemnité qu'une personne reçoit à titre d'employeur ou d'ancien employeur de la personne pour laquelle une indemnité pour blessure, invalidité ou décès a été payée.
Le guide T4115 "Guide de la T5007, déclaration des prestations" mentionne à la page 4 que les indemnités pour accidents du travail peuvent inclure, entre autres, les prestations versées au titre de paiement pour perte de revenu et au titre d'une indemnité de salaire.
Par conséquent, nous sommes d'avis que la CSST devrait produire les formulaires prescrits T5007 - États des prestations et Sommaire - à l'égard des rentes pour incapacité ou des paiements d'assistance financière en matière de stabilisation sociale.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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