Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Y a-t-il un avantage imposable à inclure dans le revenu d'un associé qui utilise personnellement un bien appartenant à la société de personnes?
(2) Si aucun avantage n'est inclus au revenu de l'associé utilisant personnellement un bien appartenant à la société de personnes, s'agira-t-il d'une somme reçue par l'associé en paiement de l'attribution de sa part des bénéfices ou du capital de la société de personnes réduisant ainsi le prix de base rajusté de sa participation en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(v)?
Position Adoptée: (1) Non.
(2) Non.
Raisons: (1) À l'exception de l'alinéa 12(1)y), il n'y a aucune disposition législative qui s'appliquerait à un associé en raison de l'usage personnel qu'il fait d'un bien de la société de personnes.
(2) L'associé ne reçoit aucune somme au titre ou en paiement intégral ou partiel de l'attribution de sa part des bénéfices ou du capital de la société de personnes.
XXXXXXXXXX 2006-020934
F. Bordeleau, Avocat
Le 14 juin 2007
Monsieur,
Objet: Bien utilisé personnellement par un associé d'une société de personnes
La présente fait suite à votre lettre que nous avons reçue le 6 octobre 2006 dans laquelle vous désirez déterminer les conséquences fiscales de l'utilisation par un associé d'un bien appartenant à une société de personnes.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR").
Dans votre lettre, vous indiquez qu'une société de personnes exploite une entreprise agricole dont les associés prennent une part active et ce, de façon continue. Un des actifs appartenant à la société de personnes est une bâtisse qui est utilisée en tant que résidence principale par un des associés. Vous indiquez également que l'associé ne paie aucun loyer à la société de personnes pour l'utilisation de la bâtisse mais assume toutes les dépenses annuelles relatives à l'occupation de la résidence principale.
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Tel que nous l'avons mentionné lors de la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales de 1992, un associé pourrait être réputé commanditaire en vertu de l'alinéa 96(2.4)b) dont la fraction à risques serait réduite par l'application de l'alinéa 96(2.2)d) si, par suite de son usage personnel du bien de la société de personnes, il a le droit de recevoir un montant ou un avantage visé à l'alinéa 96(2.2)d) aux fins qui y sont décrites.
Également, selon les circonstances propres à chaque situation, lorsque le partage des profits entre les associés n'est pas raisonnable, l'Agence du revenu du Canada ("ARC") peut, dans certaines situations, modifier le partage aux termes de l'article 103 si l'objet principal du partage initial est de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts qui seraient payables en vertu de la LIR. Un des facteurs à considérer lors d'une analyse visant à déterminer si le partage des profits entre les associés est raisonnable est l'utilisation personnelle par un associé d'un des biens de la société de personnes.
Toutes ces questions doivent être étudiées à la lumière des circonstances entourant chaque cas particulier. À la connaissance de l'ARC, il n'existe aucune autre disposition de la LIR qui s'appliquerait à un associé en raison de l'usage personnel qu'il fait d'un bien en immobilisation de la société de personnes.
En ce qui a trait à la société de personnes, celle-ci ne serait pas autorisée à déduire des frais d'exploitation ou tout autre coût ou fraction de coût ayant trait à l'usage personnel que l'associé fait du bien en immobilisation.
Tel qu'indiqué au paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-353R2, Participations dans une société - Rajustements du prix de base, (archivé), toute somme reçue par un contribuable après 1971 à titre d'attribution de sa part des bénéfices ou du capital de la société de personnes diminue le prix de base rajusté ("PBR") de sa participation dans la société conformément au sous-alinéa 53(2)c)(v). De plus, tous les frais engagés par la société de personnes, qui n'ont pas été admis dans le calcul du revenu de la société et qui constituaient les frais personnels d'un associé, représentent des paiements au nom de cet associé et doivent être considérés comme des prélèvements sur le compte du revenu ou du capital et, par conséquent, ils sont assujettis aux dispositions du sous-alinéa 53(2)c)(v). D'après les faits que vous nous avez fournis, nous sommes d'avis que l'alinéa 53(2)c)(v) ne serait pas applicable en l'espèce.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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