Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a given situation, where each trustee of a trust will receive for his/her services (which will not be rendered in the course of the trustee's business) a fixed fee plus a fee per meeting of the trustees attended, whether the trust has to withhold income tax from the fees paid to the trustees?
Position: Yes.
Reasons: Long standing CRA position (T4001) under Estate executors or liquidators, and administrators and in paragraph 5 of IT-377R ARCHIVED.
XXXXXXXXXX 2006-020908
M. LeBlond
Le 24 mai 2007
Madame,
Objet: Honoraires versés à des fiduciaires et l'alinéa 153(1)g) de la Loi
La présente est en réponse au courriel de XXXXXXXXXX du 4 octobre 2006 dans lequel il nous demande nos commentaires sur le sujet en rubrique dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation
1. Des individus sont les fiduciaires (ci-après les "Fiduciaires") de la fiducie FPI (ci-après "FPI"). Les Fiduciaires gèrent les activités et les affaires de FPI. Les Fiduciaires peuvent également être employés par FPI ou par d'autres entités.
2. Les Fiduciaires se réunissent régulièrement sur une base trimestrielle. D'autres réunions qui ne sont pas déterminées à l'avance peuvent avoir lieu selon les besoins de gestion.
3. Les Fiduciaires peuvent rendre à FPI, entre autres, les services suivants:
a) approuver ou rejeter les opérations projetées, tels les projets d'acquisition et d'aliénation d'investissement ainsi que les emprunts,
b) examiner les états financiers,
c) examiner la rémunération de la direction,
d) examiner les pratiques de FPI en matière de régie d'entreprise, et
e) administrer le régime d'intéressement à long terme.
4. Les Fiduciaires reçoivent de FPI pour leurs services des honoraires ainsi que des remboursements de dépenses comme suit : a) 20 000 $ par année, plus b) 1 000 $ pour chaque réunion des Fiduciaires à laquelle ils assistent en personne et 500 $ pour chaque réunion des Fiduciaires à laquelle ils participent par téléphone, plus c) le remboursement par FPI des menues dépenses engagées dans l'exercice de leurs fonctions de fiduciaires.
5. Les Fiduciaires ne reçoivent pas leurs honoraires de FPI dans le cours des activités de leur entreprise.
Vos questions et votre analyse
Vous nous demandez si, dans la situation que vous nous avez présentée, FPI devrait effectuer des retenues d'impôt sur les honoraires versés à ses Fiduciaires? Par ailleurs, vous désirez savoir si FPI devrait émettre un T4 ou un T4A aux Fiduciaires concernant lesdits honoraires?
À votre avis, dans la situation donnée, FPI ne devrait pas effectuer de retenues d'impôt sur les honoraires versés aux Fiduciaires mais FPI devrait émettre un T4A à chaque Fiduciaire, en vertu de l'article 200 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après "Règlement"). Vos conclusions sont fondées sur l'analyse suivante:
L'alinéa 153(1)(g) prévoit que toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, a I'exception des sommes visées au paragraphe 212(5.1), doit en déduire ou retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au Receveur général au titre de l'impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l'année en vertu de la présente partie ou de la partie Xl.3.
Les articles 102 (Paiements périodiques) et 103 (Paiements non périodiques) du Règlement font références à des paiements de rémunération versés a un employé par un employeur.
L'article 100 du Règlement définit le terme "rémunération" comme comprenant tout paiement qui est relatif au versement d'un traitement ou d'un salaire.
Le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("la Loi") définit traitement ou salaire comme le revenu que tire un contribuable d'une charge ou d'un emploi, calculé d'après la sous-section a de la section B de la partie I, y compris les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu'il n'a pas fournis dans le cours des activités de son entreprise.
Le paragraphe 248(1) de la Loi définit le terme "charge" comme étant un poste qu'occupe un particulier et qui lui donne droit à n traitement ou à une rémunération fixe ou vérifiable ... et comprend aussi le poste d'administrateur de société. Nous notons que la définition de charge n'inclut pas spécifiquement le poste de fiduciaire d'une fiducie.
Nous sommes d'avis que les honoraires versés aux Fiduciaires ne peuvent être considérés comme un traitement ou une rémunération fixe ou vérifiable puisque le montant total qui sera versé à ces derniers est inconnu au début de chaque année. En effet, les Fiduciaires se réunissent au besoin et, de plus, les honoraires varient selon que ces derniers sont présents physiquement ou par téléphone. En conséquence, les honoraires ne peuvent être considérés comme étant reçus suite a l'occupation d'un poste occupé par les Fiduciaires et, partant, les articles concernés du Règlement ne trouvent pas application.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
À notre avis, dans la situation que vous nous avez présentée, FPI serait obligée d'effectuer des retenues d'impôt sur les honoraires versés à ses Fiduciaires et d'émettre un feuillet de renseignements T4 à chacun d'eux à cet égard. Nos conclusions sont fondées sur les observations suivantes.
La position de longue date de l'ARC concernant la question de savoir si les honoraires touchés par un fiduciaire est un revenu tiré d'une entreprise ou d'une charge est mentionné dans le "Guide de l'employeur: Les retenues sur la paie et les versements T4001 (Rév. 2006)" et au numéro 5 du bulletin d'interprétation IT-377R Archivé "Jetons de présence d'administrateur, honoraires d'exécuteur testamentaire et indemnités de juré" (27 janvier 1989), comme suit:
Guide de l'employeur
Exécuteurs ou liquidateurs de successions et administrateurs
Les honoraires payés aux exécuteurs ou aux liquidateurs et aux administrateurs [fiduciaires] sont un revenu d'une charge ou d'un emploi ou un revenu d'entreprise, selon que l'exécuteur ou l'administrateur [fiduciaire] remplit sa fonction dans le cours normal de l'entreprise.
IT-377R Archivé
Honoraires d'exécuteur testamentaire
5. Les honoraires touchés par un exécuteur testamentaire [fiduciaire] pour l'administration d'une succession seront considérés soit comme un revenu d'entreprise ou comme un revenu d'une charge selon les circonstances particulières de chaque cas. Les honoraires touchés par un contribuable pour exercer les fonctions d'exécuteur testamentaire dans le cours des affaires de son entreprise font partie de son revenu d'entreprise et les frais engagés à cet égard sont déductibles de la façon habituelle lors du calcul de ce revenu, dans la mesure où ils ne sont pas recouvrables sur les fonds de la succession. Lorsque l'exécuteur testamentaire [fiduciaire] n'agit pas à ce titre dans le cours des affaires de son entreprise, les honoraires gagnés ainsi sont considérés comme un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi. (Le cas peut se présenter même lorsque l'exécuteur testamentaire est un avocat, si sa pratique ne l'appelle pas d'ordinaire à agir en qualité d'exécuteur testamentaire et si sa nomination est faite à des fins personnelles et aussi peut-être en tant qu'ami ou parent du défunt.)
[Soulignement ajouté]
En vertu du paragraphe 153(1), toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition l'un des montants décrits aux alinéas 153(1)a) à t) doit en déduire ou retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au Receveur général au titre de l'impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l'année en vertu de la présente partie ou de la partie Xl.3.
Les montants suivants sont décrits, respectivement, aux alinéas 153(1)a) et g): "un traitement, un salaire ou autre rémunération" et "des honoraires, commissions ou autres sommes pour services".
La définition de "traitement ou salaire", au paragraphe 248(1), prévoit que le revenu qu'un contribuable tire d'une charge ou d'un emploi comprend également les honoraires touchés par celui-ci pour des services qu'il n'a pas fournis dans le cours des activités de son entreprise.
Également, il ressort de la définition de "charge", au paragraphe 248(1), que pour qu'un poste occupé par un individu constitue une "charge", ce poste doit lui donner droit à un traitement ou à une rémunération fixe ou vérifiable.
La Cour fédérale du Canada - Division de première instance a considéré dans l'affaire E.F. Anthony Merchant c. La Reine, [1984] A.C.F. no 92, No du greffe T-3652-80, la signification à donner à l'expression un traitement ou une rémunération fixe ou vérifiable", pour les fins de la définition de "charge" au paragraphe 248(1), et a émis les commentaires suivants:
Je ne suis pas convaincue qu'un contribuable doit connaître, dès son entrée en fonction, le montant qu'il recevra. Il me semble qu'une indemnité journalière fixe ou un montant précis pour chaque séance confère au revenu un caractère suffisamment vérifiable pour correspondre à la définition contenue au paragraphe 248(1).
Dans la situation que vous avez présentée, selon la position de longue date de l'ARC mentionnée précédemment, les honoraires que touchent les Fiduciaires seraient considérés comme un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi (donc un "traitement ou salaire", au sens prévu au paragraphe 248(1)).
À notre avis, pour les raisons exposées ci-dessus FPI aurait donc l'obligation d'effectuer des retenues d'impôt sur les honoraires versés à ses Fiduciaires, en vertu de l'alinéa 153(1)a), et d'émettre un feuillet de renseignements T4 à chacun d'eux à cet égard.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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