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Principales Questions: Est-ce que l'exploitation d'un couvoir constitue une entreprise agricole aux fins de l'article 28 de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu; jurisprudence
XXXXXXXXXX 2006-019881
Le 16 novembre 2006
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique : Agriculture ou pêche
- utilisation de la méthode de comptabilité de caisse
La présente fait suite à votre lettre en date du 19 juillet 2006 par laquelle vous cherchez à déterminer si l'activité d'un couvoir peut être considérée comme une entreprise agricole aux fins de l'article 28 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR").
Faits
Selon votre lettre, un contribuable exploite l'activité d'un couvoir. Plus précisément, ce contribuable fait l'achat d'œufs chez différents producteurs et, après une période d'incubation artificielle de 11 jours, les œufs sont revendus par le contribuable à des compagnies XXXXXXXXXX.
Question
Vous désirez savoir si, aux yeux de l'Agence du revenu du Canada ("ARC") l'activité du couvoir, telle que décrite ci-dessous, constitue une entreprise agricole permettant ainsi au contribuable de se prévaloir de la méthode de comptabilité de caisse prévue à l'article 28 de la LIR.
Analyse
La question de savoir si une activité particulière est exploitée de façon suffisamment commerciale pour constituer une entreprise aux fins de la LIR est une question de fait qui peut seulement être résolue à la lumière des circonstances particulières de chaque situation. En l'espèce, et aux fins de notre interprétation, nous présumerons que l'activité d'un couvoir - telle qu'exploitée par votre client - constitue une entreprise.
Par conséquent, nous vous offrons les commentaires suivants sur la question de savoir si les activités d'un couvoir peuvent être incluses dans la définition d'agriculture au paragraphe 248(1) de la LIR.
Le paragraphe 248(1) de la LIR définit le terme "agriculture" de la façon suivante:
Sont compris dans l'agriculture la culture du sol, l'élevage ou l'exposition d'animaux de ferme, l'entretien de chevaux de course, l'élevage de la volaille, l'élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l'apiculture. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l'emploi d'une personne exploitant une entreprise agricole.
Dans le bulletin d'interprétation IT-433R, Agriculture ou pêche - utilisation de la méthode de comptabilité de caisse, l'ARC ajoute que la définition précitée n'est pas exhaustive et que les tribunaux ont conclu que les activités suivantes pouvaient constituer des entreprises agricoles :
- la sylviculture;
- l'exploitation d'une réserve de chasse;
- l'exploitation d'une entreprise d'incubation artificielle;
- la pisciculture;
- la culture maraîchère.
Pour déterminer si une activité particulière constitue de l'agriculture, il est nécessaire de jauger du degré de transformation du produit naturel. Dans l'arrêt Pollon c. Canada1 , le juge Addy a écrit ce qui suit:
Lorsque la transformation des produits alimentaires de base repose sur des phénomènes de croissance et de changements biologiques naturels, par opposition à la transformation ou production artificielle de nourriture, je ne crois pas qu'on puisse, en général, considérer une telle exploitation comme autre chose qu'une exploitation de nature agricole et, par conséquent, comme une exploitation agricole.
L'ARC a confirmé qu'elle adoptait ce critère dans la détermination d'une activité agricole dans l'interprétation technique E9525525. Dans cette interprétation, l'ARC a ajouté ce qui suit:
In summary, farming generally involves the growing of natural elements until their maturity, the harvesting of these elements and their commercialization.
En d'autres mots, aux termes de la définition du terme "agriculture" et à la lumière de la jurisprudence pertinente, lorsque l'ARC cherche à déterminer si une activité particulière constitue de l'agriculture, il est nécessaire d'évaluer le produit final commercialisé par le contribuable. Si le contribuable commercialise un produit qui est le résultat de phénomènes de croissance et de changements biologiques naturels, l'ARC aura tendance à conclure que l'activité en question représente de l'agriculture.
Prenons l'exemple de la viniculture et de la production de vin. Bien que la viniculture représente une activité agricole, il en est autrement pour la production de vin puisque le produit final n'est pas simplement le résultat de la culture d'un produit naturel mais bien le résultat de la transformation d'un produit naturel en un produit fini.
En ce qui a trait à l'activité d'un couvoir, la question de savoir si cette activité constitue de l'agriculture fut débattue dans l'arrêt Pollon c. Canada, supra. Dans cette décision, le juge Addy a déterminé qu'une telle activité constituait bel et bien de l'agriculture aux fins de la LIR. De la même façon, l'ARC a précédemment déterminé que les activités d'un couvoir constituaient de l'agriculture.2
Ainsi, en présumant que l'activité du couvoir représente une entreprise pour votre client, nous sommes d'avis qu'une telle activité représente une entreprise agricole aux fins de l'article 28 de la LIR puisque, de par l'activité du couvoir, votre client ne fait que favoriser le processus de croissance des œufs féconds.
Nous espérons que les commentaires ci-dessus vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
François D. Bordeleau, LL.B.
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 [1984] A.C.F. no 35 (C.F. 1ère instance)
2 Voir les interprétations techniques E9525525 et F9317405.
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