Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Une convention entre actionnaires donne le droit à des enfants d'acquérir les actions d'une société agricole pour 1$ après le décès de leur père. Si les enfants se prévalent de leur droit d'achat, est-ce que ces actions sont transférées ou distribuées aux enfants par suite du décès du père aux fins du paragraphe 70(9.2) de la Loi?
Position: L'acquisition des actions par un enfant se ferait suite à l'exercice du droit d'achat obtenu au décès et non suite au décès du père.
Reasons: Au moment du décès, les enfants obtiennent le choix d'acquérir ou non les actions du père. L'acquisition des actions résulte de l'exercice de ce choix.
Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers -
APFF - CONGRÈS 2006
Question 11
Roulement des actions d'une société agricole aux enfants en vertu du paragraphe 70(9.2) L.I.R.
Un père détient 60% des actions ordinaires du capital-actions d'une société agricole familiale au sens de la définition donnée à ce terme par le paragraphe 70(10) L.I.R., alors que ses deux fils détiennent chacun 20% du solde.
Une convention entre actionnaires a été conclue entre le père et ses deux enfants. Une des clauses de cette convention stipule qu'au décès du père, les actionnaires survivants (enfants du père) ont le droit d'acheter pour 1$ les actions que ce dernier détiendra au moment de son décès.
a) En présumant que toutes les autres exigences du paragraphe 70(9.2) L.I.R. sont satisfaites, par ailleurs, est-ce que les actions du père décédé acquises par les enfants en vertu de la clause de la convention entre actionnaires leur accordant le droit de les acheter pour 1$ peuvent se qualifier pour le roulement prévu au paragraphe 70(9.2) L.I.R.?
b) Est-ce que votre réponse serait la même si, en plus de la convention entre actionnaires, le testament du père contenait une clause semblable au même effet ?
Réponse de l'ARC
a) L'une des conditions pour que le paragraphe 70(9.2) L.I.R. s'applique à l'égard d'une action du capital-actions d'une société agricole familiale d'un contribuable est que cette action soit, par suite du décès du contribuable, transférée ou attribuée (distribuée selon les modifications proposées le 18 juillet 2005) à un enfant de contribuable.
La question est donc de savoir si les actions acquises par un enfant en vertu de la clause de la convention entre actionnaires ont été transférées ou attribuées par suite du décès du père (as a consequence of a death). Selon la convention entre actionnaires, au moment du décès, les enfants obtiennent un droit d'acquérir les actions pour 1$ et ils n'ont aucune obligation de les acquérir. Nous sommes d'avis que l'acquisition des actions par un enfant se ferait suite à l'exercice du droit d'achat obtenu au décès, s'il y a lieu, et non suite au décès du père. Par conséquent, le paragraphe 70(9.2) L.I.R. ne s'appliquerait pas à l'égard de cette acquisition par l'enfant. Par ailleurs, il se pourrait que, dans certaines situations, les actions aient été transférées à un bénéficiaire de la succession et qu'elles aient été dévolues irrévocablement à ce bénéficiaire avant la vente aux enfants qui est prévue à la convention entre actionnaires. Il faudrait alors examiner si les conditions du paragraphe 70(9.2) L.I.R. sont alors respectées à l'égard du transfert au bénéficiaire de la succession.
b) Il nous est difficile de répondre à cette question puisque nous n'avons ni le libellé de la clause du testament ni la convention entre actionnaires. Dans une situation donnée, nous procéderions à l'examen de ces documents pour déterminer si les actions sont acquises en vertu ou par suite du testament ou bien si elles sont acquises en vertu ou par suite de l'exercice du droit d'achat accordé aux enfants par la convention entre actionnaires.
Si les actions étaient acquises en vertu ou par suite de l'exercice du droit d'achat accordé par la convention entre actionnaires, la réponse serait identique même si le testament comporte une mention de la convention entre actionnaires. Par ailleurs, si les actions étaient acquises en vertu ou par suite du testament plutôt qu'en vertu de la convention entre actionnaires, le paragraphe 248(8) L.I.R. s'appliquerait et les actions seraient considérées transférées par suite du décès du père. Si toutes les autres conditions du paragraphe 70(9.2) L.I.R. étaient respectées, le roulement prévu à ce paragraphe s'appliquerait.
Sylvie Labarre
(613) 957-8981
Le 6 octobre 2006
2006-019715
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