Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un somme est payable pour l'année en exécution d'une obligation légale en conformité avec le préambule de l'alinéa 20(1)c)?
Position Adoptée: Non.
Raisons: L'obligation légale a été créée dans l'année suivante.
Le 29 juin 2006
BSF DE LAVAL ADMINISTRATION CENTRALE
Adèle St-Amour, CA
À l'attention de Francis Goulet (613) 998-0290
2006-019079
Déductibilité des intérêts
La présente fait suite à votre courriel du 1er juin 2006 nous demandant notre opinion sur la déductibilité des frais d'intérêts sur des avances qu'une société-mère a faites à sa filiale.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
FAITS
1. La société XXXXXXXXXX ("MÈRECO"), et sa filiale, XXXXXXXXXX ("FILIALE"), sont des sociétés canadiennes imposables au sens du paragraphe 89(1).
2. MÈRECO finance les opérations de FILIALE par le biais d'avances et de contributions de capital. Au cours des années jusqu'en XXXXXXXXXX, elle a ainsi avancé approximativement XXXXXXXXXX $ constaté par des billets ne portant pas intérêt.
3. Au XXXXXXXXXX, FILIALE a comptabilisé une écriture de journal pour corriger ses bénéfices non répartis afin de reconnaître des intérêts payables à MÈRECO pour l'année XXXXXXXXXX pour une somme de XXXXXXXXXX $. Aucun autre document n'a été soumis à l'effet que FILIALE avait une obligation légale de payer des intérêts sur les avances pour l'année XXXXXXXXXX.
4. Vous avez indiqué que la dépense d'intérêts de XXXXXXXXXX $ a été calculée mensuellement sur le solde des avances à payer en utilisant des taux variables qui semblent être raisonnables et comparables aux taux qui sont chargés sur un marché de prêteurs et d'emprunteurs sans lien de dépendance. Vous avez aussi mentionné que le délai de report d'une perte autre qu'en capital de MÈRECO pour XXXXXXXXXX $ expirait en XXXXXXXXXX.
QUESTION
Est-ce que la somme de XXXXXXXXXX $ constitue des intérêts déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) en exécution d'une obligation légale de payer des intérêts pour l'année XXXXXXXXXX?
VOTRE POSITION
Vous êtes d'avis que la somme de XXXXXXXXXX $ n'est pas déductible en tant qu'intérêts en vertu de l'alinéa 20(1)c) car FILIALE n'a pas d'obligation légale de payer cette somme en XXXXXXXXXX. Vous croyez qu'il s'agit d'une planification rétroactive ayant pour but de créer des revenus en intérêt pour MÈRECO afin de compenser ses pertes accumulées qui viennent à échéance en XXXXXXXXXX.
Position DU CONTRIBUABLE
La représentante de FILIALE est d'avis que la somme de XXXXXXXXXX $ est déductible comme dépense d'intérêts en vertu de l'alinéa 20(1)c) en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts pour XXXXXXXXXX. À cet effet, la citation suivante de la Cour fédérale de 1ère instance dans l'affaire Miller 85 DTC 5354 confirme son opinion:
"I cannot find in the Perini and Huston cases a requirement that in order to constitute an interest payment the formula for such payment must be decided upon prior to the commencement of the time period to which the interest relates. It is open to the parties to govern their relationship by retroactive agreements ...And it is open to them when they do so, to provide for interest to be payable on the outstanding sum left due over the relevant period of time."
De plus, selon sa lettre du 26 mai 2006, la représentante allègue que la direction de MÈRECO, afin de compenser les frais qu'elle devait payer à ses créanciers, aurait décidé au début de l'année financière XXXXXXXXXX de charger des intérêts sur les prêts à FILIALE. Cependant, elle n'a pas fourni de procès verbaux ou d'autres documents en support de son allégation. Elle est d'avis que la correction des états financiers de FILIALE au XXXXXXXXXX est une preuve suffisante pour supporter l'intention de payer des intérêts en XXXXXXXXXX puisque les états financiers ont été approuvés par la direction de MÈRECO et de FILIALE.
La dépense d'intérêts est généralement une dépense de nature capitale de telle sorte que pour être déductible, les frais d'intérêts devront respecter les conditions de l'alinéa 20(1)c). Selon cet alinéa, la dépense d'intérêts doit, entre autres, être une somme payée au cours de l'année ou payable pour l'année en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Nous sommes d'avis que la décision de la Cour fédérale de 1ière instance dans l'affaire Brenda J. Miller 85 DTC 5354 n'est pas pertinente pour déterminer si une somme est payable pour l'année en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts. Dans l'affaire Miller, il s'agissait plutôt de déterminer si des intérêts pré-jugement accordés en vertu d'une augmentation de salaire rétroactive devaient être considérés comme de l'intérêt ou du revenu d'emploi. Le contribuable, dans ce cas, avait réussi à convaincre la Cour qu'il s'agissait d'un revenu d'intérêts qui donnait alors droit à une déduction pour intérêts (jusqu'à concurrence de 1 000 $) dans le calcul du revenu de l'individu.
Dans l'affaire J.L. Guay Ltée 71 DTC 5423 (CAF) (confirmée par 75 DTC 5094 (CSC), il a été établi qu'une somme payable signifie une obligation absolue et sans condition de payer, bien que la somme puisse ne pas être exigible immédiatement.
L'expression "payable pour l'année" (en anglais "in respect of the year") a été interprétée dans les arrêts Mid-West Abrasive Company of Canada Ltd. 73 DTC 5429(CF de 1ère instance) et Fernwood Construction of Canada Ltd. 85 DTC 257 (CCI). Dans les deux causes, les contribuables ont déduit l'intérêt payé dans une année donnée qui se rapportait à des années précédentes et la Cour a refusé la portion des intérêts payés dans l'année donnée parce que les intérêts n'étaient pas payables pour ladite année.
Comme il est explicitement mentionné à l'alinéa 20(1)c), l'intérêt sera déductible dans la mesure où il est payé dans l'année ou payable pour l'année en exécution d'une obligation légale. Ce concept a été analysé dans l'affaire Barbican Properties Inc. 97 DTC 122 (CCI) qui a été confirmée par la Cour d'appel fédérale, 97 DTC 5008. Dans cette affaire, la Cour a déterminé que l'obligation de verser les intérêts était une obligation contingente puisque le paiement des intérêts pouvait être différé jusqu'à ce que le contribuable réalise un revenu d'exploitation ou un profit lors de la disposition de propriétés. Il existait donc une incertitude quant au paiement de la somme et la Cour a conclu qu'il n'y avait pas d'obligation légale de verser des intérêts pour l'année en vertu de l'alinéa 20(1)c). À notre avis, bien que cette situation se distingue des faits de la situation que vous nous avez présentée parce qu'il s'agit d'une obligation contingente, le principe qui en ressort est applicable, c'est-à-dire il faut déterminer s'il y a en XXXXXXXXXX une obligation légale de verser des intérêts.
La question à savoir si une somme est payable en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté est une question de droit qui ne peut être résolue généralement qu'après l'examen du contrat d'emprunt en cause. Dans le présent dossier, il n'y a pas d'entente écrite stipulant que des intérêts sont payables pour l'année XXXXXXXXXX. Le seul fait qui a été présenté est une écriture de journal en date du XXXXXXXXXX. À notre avis, l'écriture de journal ne crée pas une obligation légale de verser des intérêts en XXXXXXXXXX. Par conséquent, nous partageons votre avis que FILIALE n'a pas en XXXXXXXXXX une obligation légale de verser la somme de XXXXXXXXXX $.
De plus, en tenant compte de l'affaire Mid-West Abrasive, il ne sera pas possible d'accorder une déduction dans l'année XXXXXXXXXX des intérêts calculés pour XXXXXXXXXX, parce qu'ils se rapportent à une année précédente et par conséquent, il ne s'agit pas d'intérêts payables pour cette année. Cette position est conforme à la position énoncée par l'Agence aux paragraphes 5 et 6 du bulletin d'interprétation IT-533 - Déductibilité de l'intérêt et questions connexes.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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