Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether our position in document 2004-008689 concerning subparagraph 256(1.2)(f)(ii), is still valid?
Position: Yes
XXXXXXXXXX 2006-017680
R. Gagnon
Le 16 août 2006
Madame,
Objet: Alinéa 256(1.2)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 24 août 2005 qui a été acheminée à notre division administrative le 17 mars 2006, dans laquelle vous nous avez posé des questions concernant la réponse de l'Agence du revenu du Canada ("ARC") à la question 1.2 de la table ronde sur la fiscalité fédérale du congrès de 2004 (pages 50:14 et 50:15 du tome 2 des volumes du congrès) de l'Association de planification fiscale et financière ("APFF").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Vos questions
1. Est-ce que la position de l'ARC est encore celle mentionnée dans la réponse à la question 1.2 de la table ronde sur la fiscalité fédérale du congrès de 2004 et quelles sont les raisons sous-jacentes aux commentaires énoncés dans les deux derniers paragraphes de la réponse à la question 1.2 de la table ronde?
2. Est-ce que le sous-alinéa 256(1.2)f)(ii) serait applicable dans une situation telle que présentée dans la question 1.2 de la table ronde sur la fiscalité fédérale du congrès de 2004 de l'APFF, sauf que l'acte de fiducie prévoirait la nomination d'un bénéficiaire substitué au décès de M. X, mais sans désigner une personne en particulier?
Nos commentaires
Question 1
L'ARC a mentionné dans les deux derniers paragraphes de la réponse à la Q. 1.2 de la table ronde sur la fiscalité fédérale du congrès de 2004 de l'APFF:
En ce qui concerne la situation présentée ci-dessus, compte tenu des informations limitées fournies dans les faits, il nous apparaît que les actions de Xco seraient réputées être la propriété de M. Y en vertu du sous-alinéa 256(1.2)f)(ii), si la part de M. Y du capital accumulé de la fiducie dépend de la façon dont le fiduciaire (ou les fiduciaires) de la fiducie exerce son pouvoir discrétionnaire à l'égard de M. X ou n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire à l'égard de M. X.
La réponse serait la même si l'acte de fiducie prévoyait que le fiduciaire n'aurait plus de pouvoir discrétionnaire après le décès de M. X.
La position de l'ARC mentionné dans la réponse à la Q. 1.2 de la table ronde sur la fiscalité fédérale du congrès de 2004 est toujours valide.
Notre compréhension de la situation présentée est à l'effet que M. Y est spécifiquement désigné à titre de bénéficiaire dans l'acte de fiducie, mais ne peut recevoir du revenu ou du capital de la fiducie avant le décès de M. X.
Dans une telle situation, nous croyons que M. Y peut être considéré comme un bénéficiaire selon le droit civil.
Selon nous, la portée du sous-alinéa 256(1.2)f)(ii) est assez large pour que cette disposition soit applicable à une personne désignée à titre de bénéficiaire même si l'ouverture de son droit au revenu et au capital de la fiducie a lieu au décès de son père.
De plus, à notre avis, il ressort du libellé du sous-alinéa 256(1.2)f)(ii) que l'intention du législateur est que cette disposition soit applicable lorsqu'une personne est désignée à titre de bénéficiaire dans l'acte de fiducie, et que sa part sur le revenu ou le capital accumulé de la fiducie est conditionnelle au fait qu'une personne exerce ou n'exerce pas un pouvoir discrétionnaire à cet égard. D'ailleurs, dans sa réponse à la question 1.2 de la table ronde sur la fiscalité fédérale du congrès de 2004, le ministère des Finances avait mentionné qu'il considérait approprié, d'un point de vue de la politique fiscale, que les actions de Xco soient réputées être la propriété de M. Y en vertu du sous-alinéa 256(1)f)(ii).
Question 2
Il semble que dans la deuxième question, l'acte constitutif de la fiducie pourrait comporter une faculté d'élire un bénéficiaire telle que prévue à l'article 1282 du Code civil du Québec.
Compte tenu du peu d'information que nous avons, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si le sous-alinéa 256(1.2)f)(ii) serait applicable en l'espèce. Il faudrait examiner les dispositions de l'acte constitutif de la fiducie ainsi que tous les autres faits pertinents avant de pouvoir nous prononcer.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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