Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Quel est le traitement fiscal accordé aux bourses d'études versées aux étudiants québécois dans le cadre du programme québécois des prêts et bourses?
(2) Un étudiant peut-il être considéré comme ayant reçu une bourse d'études malgré le fait que le montant de la bourse ne lui est jamais remis en main propre?
Position Adoptée: (1) En l'espèce, un étudiant qui reçoit une bourse dans le cadre du PQPB doit l'inclure dans son revenu aux termes de l'alinéa 56(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sous réserve de l'exemption du paragraphe 56(3).
(2) Oui.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu; Jurisprudence.
Le 9 mai 2006
Bureau des services fiscaux de Québec Administration Centrale
Madame Nicole Goulet François Bordeleau
Services à la clientèle 952-1506
2006-017637
Demande d'interprétation technique - Bourses d'études versées aux étudiants au Québec dans le cadre du Programme de prêts et bourses du gouvernement du Québec
La présente fait suite à votre lettre en date du 15 mars 2006 que vous nous avez transmise par bélinographe, dans laquelle vous demandez une interprétation technique relativement au Programme québécois des prêts et bourses. Les faits qui font l'objet de notre interprétation technique sont présentés ci-dessous.
FAITS PERTINENTS
Les faits pertinents à votre demande d'interprétation technique peuvent se résumer ainsi:
- Le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ("MELS") administre le Programme québécois de prêts et bourses ("PQPB");
- Ce programme est destiné aux étudiants qui désirent poursuivre à temps plein des études secondaires à la formation professionnelle ou postsecondaires dans un établissement d'enseignement collégial, une université ou tout autre établissement d'enseignement reconnu par le MELS;
- Un étudiant est admis au PQPB si l'ensemble de ses dépenses engagées pour poursuivre ses études excèdent le montant de ses ressources financières, incluant les contributions de son conjoint et/ou de ses parents;
- Le montant d'un prêt qui est accordé à un étudiant est déterminé eu égard au type d'établissement d'éducation fréquenté (secondaire, collégial ou universitaire) et eu égard au programme qui est suivi;
- Si les besoins financiers d'un étudiant sont supérieurs au montant du prêt qui lui est accordé, le MELS attribuera une bourse à l'étudiant pour ce "manque à gagner";
- Une année d'études, pour laquelle l'aide financière est versée, commence au mois de septembre et se termine au mois d'août de l'année suivante;
- Une année d'études est divisée en périodes d'études composées des mois de septembre à décembre, de janvier à avril et de mai à août;
- Le versement des prêts se fait au début de chaque période d'étude au moyen d'une autorisation de prêt versée directement dans le compte bancaire de l'étudiant;
- Dans le cas d'un étudiant qui est admissible à une bourse dans le cadre du PQPB, le gouvernement versera le montant directement à l'institution financière afin de réduire ou d'annuler le montant du prêt;
- Le versement de la bourse d'études se fait à la fin de l'année scolaire après une vérification des revenus de l'étudiant par Revenu Québec;
QUESTION
Vous désirez obtenir une interprétation technique relativement aux questions suivantes:
(1) Quel est le traitement fiscal accordé aux bourses d'études versées aux étudiants québécois dans le cadre du PQPB?
(2) Un étudiant peut-il être considéré comme ayant reçu une bourse d'études malgré le fait que le montant de la bourse ne lui est jamais remis en main propre?
ANALYSE
(1) Traitement fiscal de la bourse d'études
Le bulletin d'interprétation IT-75R4 définit une bourse d'études et une bourse d'entretien de la façon suivante:
Les bourses d'études et les bourses d'entretien sont des sommes ou des avantages accordés à des étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs études. Ces bourses visent habituellement à permettre à l'étudiant de poursuivre des études de niveau post-secondaire ou supérieur, habituellement dans une université, un collège, un institut technique ou un établissement d'enseignement semblable. [...] Les bourses d'études et les bourses d'entretien aident habituellement l'étudiant à poursuivre ses études dans le but d'obtenir un grade universitaire, un diplôme ou un certificat. [...] Habituellement, un étudiant n'a pas à faire de travaux particuliers pour le payeur en échange d'une bourse d'études ou d'une bourse d'entretien.1
Dans l'arrêt Simser v. Canada2, la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur la signification de l'expression "bourse d'études". Pour cela, elle a relevé les définitions suivantes contenues dans le Canadian Oxford Paperback Dictionary et dans Le Grand Robert, dictionnaire de langue française, respectivement:
- A grant, especially one awarded to a student; et
- Pension accordée à un élève, un étudiant, pour subvenir à ses besoins pendant le temps de ses études.
Selon la Cour d'appel fédérale, ces définitions du mot "bourse" montrent que les bourses d'études sont des subventions accordées aux étudiants qui ont besoin d'une aide financière pour continuer leurs études. Comme la Cour l'écrit:
Le texte de l'alinéa 56(1)n) me conduit à conclure que ce mot doit recevoir une interprétation libérale. L'expression "bourse d'études", dans l'alinéa 56(1)n), montre clairement qu'une "bourse" est liée à la qualité d'étudiant. Quant aux définitions du dictionnaire citées par le juge, et à celles que j'ai ajoutées à sa liste, elles évoquent l'idée d'une aide financière apportée aux étudiants dans le besoin.
Nous sommes donc d'avis que les étudiants qui reçoivent des bourses du MELS dans le cadre du PQPB doivent inclure le montant des bourses qui est en sus de l'exemption pour bourses d'études prévue au paragraphe 56(3) de la LIR. Nous vous référons à l'interprétation 2005-0114411 qui abonde dans le même sens.
Par ailleurs, le paragraphe 56(3) de la LIR prévoit une exemption de base de 500$ qui peut être majorée d'un montant additionnel de 2 500$ si la bourse d'études est reçue par un contribuable relativement à son inscription à un programme d'études pour lequel un montant est déductible au titre de crédit d'impôt pour études dans le calcul de son impôt payable pour l'année durant laquelle il a reçu ladite bourse. En d'autres mots, le montant de la bourse à inclure dans le revenu d'un étudiant en vertu de l'alinéa 56(1)n) sera réduit par un des montants prévus au paragraphe 56(3).
Lorsqu'un étudiant reçoit une bourse d'études lors d'une année d'imposition alors qu'il n'est plus aux études (par exemple, un étudiant termine ses études en décembre 2005 et reçoit une bourse d'études en avril 2006), l'étudiant pourra seulement bénéficier de l'exemption de base de 500$. Toutefois, s'il reçoit une bourse d'études pour une année d'imposition où il peut réclamer le crédit d'impôt pour études, l'étudiant aura droit à l'exemption majorée de 3 000$. Nous vous référons à l'interprétation technique 2003-0036737 qui confirme cette approche.
Dans un autre ordre d'idées, l'information contenue sur le site internet du MELS semble indiquer, qu'au moment où la bourse d'études est versée à l'étudiant, il y a "conversion" du prêt en une bourse de manière à ce que le prêt soit remboursé en tout ou en partie. Nous sommes d'avis qu'une telle description des transactions laisse planer des doutes sur la véritable nature des bourses versées aux étudiants dans le cadre du PQPB. À notre avis, le versement d'une bourse pour le compte d'un étudiant ne donne pas lieu à la "conversion" du prêt accordé préalablement en une bourse. Selon nous, il s'agit de deux transactions distinctes où le versement de la bourse est assujetti aux règles de l'alinéa 56(1)n) de la LIR. Le fait qu'une bourse soit versée à un étudiant sous le PQPB en sus de tout prêt qui lui est accordé vient valider cette approche.
(2) Nécessité d'avoir "reçu" une bourse d'études aux fins de l'alinéa 56(1)n) de la LIR
L'alinéa 56(1)n) commande qu'un contribuable inclue dans son revenu pour l'année toute bourse d'études reçue par lui. En l'espèce, peut-on conclure que les étudiants au Québec "reçoivent" une bourse d'études même s'ils ne sont qu'un intermédiaire entre le MELS et l'institution financière et qu'ils n'ont aucun contrôle sur ladite bourse (le montant de la bourse étant directement affecté à la réduction du prêt consenti à l'étudiant)?
Nous le croyons. Dans l'arrêt Jones v. Canada3 , le contribuable était le récipiendaire d'une bourse d'études. Le montant de la bourse n'avait pas été payé directement au contribuable mais avait été appliqué en réduction des frais de scolarité de ce dernier. La Cour - en réponse au contribuable qui soutenait n'avoir jamais reçu le montant de la bourse aux termes de l'alinéa 56(1)n) de la LIR - a conclu que le montant avait effectivement été reçu par le contribuable. À l'appui de cette décision, la Cour a cité l'arrêt Morin c. Canada4:
Nous trouvons, après avoir examiné, lu et relu les références données par les procureurs du demandeur qu'il n'y a pas lieu d'appliquer ici cette théorie de "ejusdem generis" excepté pour dire que les mots bénéficier, avantager et tirer profit seraient inclus sous le terme générique de recevoir ou toucher.
De la même façon, la Cour a souligné le passage suivant de l'arrêt Lucien Gingras c. M.R.N.5:
L'expression "touché" ne veut pas nécessairement dire que tout le montant du salaire doit physiquement être reçu par le salarié ou être intégralement remis dans son compte de banque.
D'après l'interprétation de l'article 5 il est suffisant de dire que le montant du salaire fut payé par l'employeur, soit à l'employé lui-même ou à son bénéfice ou encore qu'il soit remis à une tierce personne en vertu d'une loi fédérale ou provinciale
En l'espèce, nous sommes d'avis que les étudiants québécois reçoivent une bourse d'études du MELS même si le montant est directement appliqué en réduction des prêts qui leur sont accordés.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, madame Goulet, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François D. Bordeleau, LL.B.
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 IT-75R4, para. 6
2 [2004] A.C.F. no. 2075
3 [2002] T.C.J. No. 338
4 75 D.T.C. 5061 (C.F., 1ère instance)
5 Non publié.
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