Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale question:
Est-ce que les étudiants ayant complété un programme d'études en août 2000 et pour lequel ils reçoivent une bourse d'études en janvier 2001 peuvent bénéficier de la déduction de 3 000 $ disponible dans le calcul de l'exemption pour bourses d'études du paragraphe 56(3) de la Loi ?
Position Adoptée: Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le paragraphe 56(3) de la Loi prévoit que l'exemption de 3 000 $ est disponible seulement si la bourse d'études ou de perfectionnement est reçue par le contribuable relativement à son inscription à un programme d'études pour lequel un montant est déductible au titre de crédit d'impôt pour études dans le calcul de son impôt payable pour l'année durant laquelle il a reçu ladite bourse.
Le 5 novembre 2003
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Service à la clientèle 541-4-1 N. Deslandes, CGA
(613) 957-8961
À l'attention de Mme Ghyslaine Larouche
2003-003673
Demande d'interprétation technique: Bourses d'études reçues du
Ministère de l'Éducation du Québec
La présente est en réponse à votre note aller retour du 28 août 2003 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous indiquez que plusieurs étudiants d'une institution post secondaire ont reçu une bourse relativement à des études dans le domaine de la technologie de l'information. Cette bourse est versée une fois que le programme d'études est complété. Dans le cas que vous nous avez soumis, la majorité des étudiants ont terminé leur programme en août 2000 alors qu'ils ont reçu leur bourse en janvier 2001. L'institution a émis le feuillet T4A pour ce montant seulement en 2003 et a avisé les étudiants que ce montant devait être inclus dans leur revenu en 2001.
Vous nous demandez s'il est possible que ces récipiendaires de bourses d'études puissent bénéficier de la déduction de 3 000 $ disponible dans le calcul de l'exemption pour bourses d'études énoncée au paragraphe 56(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
L'alinéa 56(1)n) de la Loi stipule qu'un contribuable doit inclure dans son revenu le total des sommes reçues au cours de l'année à titre de bourse d'études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d'activité habituel qui est en sus de l'exemption pour bourses d'études calculée, pour les années d'imposition 2000 et suivantes, selon le paragraphe 56(3) de la Loi.
Essentiellement, le paragraphe 56(3) de la Loi prévoit que l'exemption au montant de 500 $ peut être accrue d'une exemption additionnelle de 2 500 $ si la bourse d'études ou de perfectionnement est reçue par le contribuable relativement à son inscription à un programme d'études pour lequel un montant est déductible au titre de crédit d'impôt pour études dans le calcul de son impôt payable pour l'année durant laquelle il a reçu ladite bourse.
Malheureusement, le libellé du texte de Loi est clair et, dans la situation que vous nous avez présentée, les étudiants ne peuvent bénéficier de l'exemption additionnelle. En effet, la bourse reçue en 2001 est liée à un programme d'études pour lequel un montant était déductible au titre de crédit d'impôt pour études dans le calcul de leur impôt payable durant l'année 2000 mais pas en 2001.
Compte tenu des circonstances décrites dans la demande, nous regrettons de ne pouvoir donner à votre client une réponse plus favorable. Tout changement aux règles susmentionnées nécessiterait une modification aux dispositions de la Loi.
Comme vous le savez, le mandat de l'ADRC consiste à administrer la Loi tandis que la responsabilité quant à l'élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances. Si vos clients désirent faire des représentations concernant des modifications à la Loi, ils peuvent faire parvenir leurs commentaires au ministère des Finances, Direction de la politique de l'impôt, Division de la législation de l'impôt, l'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, 17ième étage, Tour Est, Ottawa, Ontario, K1A 0G5. Veuillez noter que le ministère des Finances a déjà été informé de la situation de vos clients.
Nous désirons cependant vous mentionner qu'il serait peut-être possible de recommander une remise d'impôt dans ce genre de dossier selon les circonstances précises de chaque cas. Si vous êtes d'avis qu'une remise d'impôt pourrait être accordée dans une situation particulière, vous devez soumettre une recommandation à cet effet à la section Règlements, remises et délégations de la Direction de la politique législative, 22ième étage, Tour A, 320 rue Queen. Si vous désirez des informations additionnelles à ce sujet, n'hésitez pas à communiquer avec le chef de la section, M. Paul Fuoco, au (613) 957-2056.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC. De plus, une copie de la version épurée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
P.j.
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