Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les paragraphes 15(1) et 15(2) peuvent s'appliquer à un employé non-actionnaire et non-rattaché à son employeur qui obtient un emprunt de celui-ci pour lui permettre d'acquérir des actions du trésor, nonobstant qu'il puisse devenir actionnaire par la suite.
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Le paragraphe 15(2) pourrait s'appliquer même si la personne n'était pas actionnaire au moment où le prêt lui a été consenti s'il a contracté la dette au cours de son année fiscale. Les prêts qui ne sont pas assujettis au paragraphe 15(2) peuvent donner lieu à un avantage inclus dans le revenu selon le paragraphe 15(1), conformément aux paragraphes 15(9) et 80.4(2), si aucun intérêt ou faible taux d'intérêt n'est imputé.
C. Lalonde
XXXXXXXXXX (613) 957-8953
2006-017284
Le 7 septembre 2006
Monsieur,
Objet: Application de 15(2) à un employé non-actionnaire au moment du prêt
La présente est en réponse à votre courriel du 22 février 2006. Vous nous demandez si un employé qui obtient un prêt de son employeur pour l'achat d'actions du trésor de celui-ci peut être assujetti au paragraphe 15(2) du fait qu'il n'était pas actionnaire de la société et qu'il n'était pas rattaché à un actionnaire de la société au moment où le prêt lui a été consenti. Alternativement, pourrait-il être touché par le paragraphe 15(1). À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Nos commentaires
Le paragraphe 15(2) prévoit, entre autres, qu'une personne actionnaire d'une société donnée qui, au cours d'une année d'imposition, obtient un prêt auprès de la société donnée est tenu d'inclure le montant du prêt dans le calcul de son revenu pour l'année. Donc, le paragraphe 15(2) pourrait s'appliquer même si la personne n'était pas actionnaire au moment où le prêt lui a été consenti s'il a contracté la dette au cours de son année fiscale. Toutefois, selon le paragraphe 15(2.4), un prêt peut être exclu de l'application du paragraphe 15(2) s'il est consenti à un employé du prêteur, entre autres, pour lui permettre d'acquérir des actions du trésor de la société si certaines conditions sont remplies. La position générale de l'ARC relative aux prêts consentis aux actionnaires est exprimée dans le IT-119, Dettes des actionnaires et de certaines personnes rattachées à un actionnaire.
Les prêts qui ne sont pas assujettis au paragraphe 15(2) peuvent donner lieu à un avantage inclus dans le revenu selon le paragraphe 15(1), conformément aux paragraphes 15(9) et 80.4(2), si aucun intérêt ou faible taux d'intérêt n'est imputé. Le paragraphe 80.4(2) visent les mêmes personnes mentionnées au paragraphe 15(2) et pourrait s'appliquer à une personne qui a contracté la dette décrite ci-dessus au cours de son année fiscale. Pour obtenir plus de renseignements à cet égard, veuillez consulter la dernière version du bulletin d'interprétation IT-421, Avantages consentis aux particuliers, aux corporations et aux actionnaires sous forme de prêts ou de dettes.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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