Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce que le régime mis en place pour verser des prestations à des dirigeants de la Société est une convention de retraite?(2) Est-ce que les sommes versées à la fiducie régie par ce régime sont déductibles dans le calcul du revenu de la Société?
Position Adoptée: (1) Non.(2) Non.
Raisons: (1) Les bénéfices à être versés ne seraient pas raisonnables dans les circonstances. Position énoncée lors des congrès 2005 de l'APFF et du CTF. (2) Les sommes versées ne l'ont pas été pour gagner un revenu. De plus, ces sommes ne sont pas raisonnables. Il faut établir ce qu'un homme d'affaire raisonnable aurait accepté de payer en ayant en tête uniquement les intérêts de la société. Quand on évalue le caractère raisonnable d'une dépense, il faut rechercher un élément objectif
Le 29 mars 2006
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Division de la vérification Direction des décisions
en impôt
À l'attention de XXXXXXXXXX Michel Lambert
(613) 957-8962
2006-017117
XXXXXXXXXX. - Convention de retraite
La présente fait suite à votre note de service du 10 février 2006 nous demandant de prendre connaissance des commentaires que vous avez reçus des représentants de XXXXXXXXXX. (la "Société) suite à la note de service que nous vous avons fait parvenir le 4 janvier 2006 et portant le numéro 2005-011580.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Le 4 janvier 2006, nous avons exprimé l'opinion que le régime que la Société a mis en place ne constitue pas une convention de retraite au sens de cette expression au paragraphe 248(1). Après avoir pris connaissance de la note de service du 10 février 2006, nous sommes toujours d'avis que le régime mis en place n'est pas une convention de retraite au sens du paragraphe 248(1).
Les représentants de la Société font référence à la position de l'Agence sur les conventions de retraite qui a été communiquée à la Table ronde sur les produits financiers lors du congrès annuel de 2005 de l'Association de planification fiscale et financière. Ils citent le passage suivant: "lorsqu'un régime prévoit des bénéfices qui ne sont pas raisonnables, l'ARC est d'avis qu'il s'agit d'une entente d'échelonnement de traitement". Bien que les représentants de la Société n'en fassent pas mention, dans cette même position, l'Agence a aussi indiqué que dans certains cas elle pourrait appliquer, entre autres, les règles d'entente d'échelonnement du traitement, refuser la déduction, appliquer le paragraphe 15(1) ou la disposition anti-évitement. À notre avis, l'opinion à laquelle nous sommes arrivés dans le présent dossier ne va pas à l'encontre de celle énoncée à la table ronde en question.
Compte tenu des faits, il nous apparaît que les prestations à être versées dans le cadre du régime mis en place ne sont pas raisonnables. Nous sommes d'avis que la Société n'aurait pas versé les contributions au fiduciaire à titre d'employeur de XXXXXXXXXX et de XXXXXXXXXX.
Les représentants de la Société sont aussi d'avis que le paragraphe 56(2) ne s'applique pas dans le cas présent. Ils font notamment référence aux paragraphes 36 et 37 de la décision Peddle .c La Reine (dossier 2001-3563(IT)G). Ces paragraphes se lisent comme suit:
[36] En d'autres termes, le paragraphe 56(2) ne devrait pas s'appliquer s'il devait en résulter une double imposition. Les possibilités d'application de ce qu'on appelle le cinquième élément ont été confirmées tant dans l'arrêt de la Cour suprême Neuman v. The Queen, 98 DTC 6297 (CSC) que dans celui de la Cour fédérale The Queen v. Ferrel, 99 DTC 5111 (CAF).
[37] Je n'ai eu sous les yeux aucune preuve qui permettrait de savoir si Brunswick a ou non payé de l'impôt sur l'avantage de 7 000 $ qu'elle a reçu lorsque sa dette envers Eagle a été éteinte sans contrepartie. Il est improbable que Brunswick ait payé de l'impôt. Mais si elle en avait payé, il résulterait de l'application du paragraphe 56(2) la double imposition indue dont parlait la Cour fédérale.
Nous comprenons des commentaires des représentants de la Société que la double imposition viendrait du fait que la fiducie serait imposée selon les dispositions de la partie XI.3 applicables aux conventions de retraite alors que les paragraphes 15(1) et 56(2) s'appliquent aux actionnaires de la Société. À notre avis, il n'y a pas de double imposition. En effet, la fiducie ne sera pas imposée en vertu des dispositions de la Loi applicables aux conventions de retraites puisque, selon nous, le régime mis en place ne constitue pas une convention de retraite.
Dans notre note de service du 4 janvier 2006, nous avons fait un commentaire concernant l'article 67. Nous avons indiqué ce qui suit:
De plus, s'il est établi qu'une partie des cotisations versées dans le cadre de l'Entente constitue une cotisation à une convention de retraite plutôt qu'une appropriation de fonds, malgré notre opinion à l'effet contraire, nous sommes d'avis que cette partie des cotisations versées pourrait ne pas être déductible du revenu de la société en vertu de l'article 67.
Les représentants de la Société font le commentaire suivant:
(...) , il est fort intéressant et révélateur de noter que l'auteur de l'opinion considère que même la partie des cotisations constituant une cotisation à une convention de retraite ne serait pas déductible en vertu de l'article 67de la Loi, et ce peu importe le quantum de cette partie.
Nous avons mentionné qu'une partie des cotisations versées pourrait ne pas être déductible en application de l'article 67 et non pas que cet article empêcherait sans analyse toute déduction d'une partie ou de la totalité des cotisations versées dans le cadre du régime mis en place qui constituerait une cotisation à une convention de retraite. Notre commentaire sur l'article 67 ne vient pas modifier notre position à l'effet que le régime ne constitue pas une convention de retraite au sens du paragraphe 248(1).
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire
Section du secteur financier et
et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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