Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un REÉÉ peut-il avoir plus d'un souscripteur après le décès du souscripteur initial?
Position Adoptée: Oui
Raisons: Application de l'alinéa c) de la définition de souscripteur au paragraphe 146.1(1)
XXXXXXXXXX 2006-016982
Michel Lambert CA, M.Fisc.
Le 14 mars 2007
Madame,
Objet: Régime enregistré d'épargne-études
La présente fait suite à la lettre que XXXXXXXXXX a fait parvenir à madame Lorraine Veilleux le 29 décembre 2005 et à nos conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX/Lambert). Dans sa lettre, XXXXXXXXXX fait référence à une situation spécifique et soumet des scénarios d'opérations projetées.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Le paragraphe 146.1(1) définit le terme "souscripteur" quant à un régime d'épargne-études à un moment donné comme étant
a) chaque particulier, ou le responsable public, qui souscrit au régime auprès du promoteur;
a.1) tout autre particulier ou responsable public qui a acquis avant ce moment, aux termes d'un accord écrit, les droits d'un responsable public à titre de souscripteur du régime;
b) le particulier qui, avant ce moment, a acquis les droits d'un souscripteur dans le cadre du régime conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou de leur union de fait ou de son échec;
c) après le décès d'un particulier visé à l'un des alinéas a) à b), toute autre personne (y compris la succession du particulier décédé) qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime pour le compte d'un bénéficiaire.
N'est pas un souscripteur le particulier ou le responsable public dont les droits à titre de souscripteur du régime avaient été acquis, avant le moment donné, par un particulier ou un responsable public dans les circonstances visées aux alinéas a.1) ou b).
La définition de souscripteur a été ajoutée par le budget de 1997 et s'applique aux contrats conclus à compter de 1998.
Si votre régime a été un arrangement conclu à compter de 1988, l'alinéa c) de la définition de souscripteur fait en sorte que toute personne qui acquiert les droits du souscripteur décédé devient un souscripteur après le décès. Si plus d'une personne acquiert les droits du souscripteur décédé, chacune de ces personnes devient un souscripteur après le décès. La question de savoir si une personne acquiert des droits du souscripteur décédé ne peut être établie qu'après avoir considéré tous les faits et documents pertinents, notamment le testament du souscripteur décédé.
Pour les régimes qui ont été créés avant l'entrée en vigueur de la définition de "souscripteur" au paragraphe 146.1(1), il faut généralement s'en remettre aux termes du régime lui-même qui, dans certains cas, précise qui peut être souscripteur du régime.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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