Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
1) Aux fins de l'application du sous-alinéa 50(1)b)(i) de la Loi, au cours de quelle année d'imposition de la société-mère, les deux sociétés filiales sont-elles devenues des faillis?
2) Si les deux sociétés filiales sont devenues des faillis au cours de l'année d'imposition de la société-mère se terminant le XXXXXXXXXX , la société-mère peut-elle faire un choix en vertu du sous-alinéa 50(1)b)(iii) au XXXXXXXXXX ?
3) Les pertes en capital qui découlent pour la société-mère de la disposition réputée de ses actions dans ses deux sociétés filiales selon le paragraphe 50(1) de la Loi sont-elles des pertes au titre de placement d'entreprise au XXXXXXXXXX ?
Position Adoptée:
1) Les sociétés filiales sont devenues des faillis à la date du dépôt de l'avis d'intention soit au cours de l'année d'imposition de la société-mère se terminant le XXXXXXXXXX .
2) Non.
3) Oui, sous réserve que les sociétés filiales étaient des SEPE.
Raisons:
1) Application, notamment, du paragraphe 50.4(8) de la Loi concernant la faillite et l'insolvabilité au cours des années d'imposition sous examen.
2) Application de la Loi. Référence aux notes explicatives du Ministère des Finances.
3) Application de la Loi.
Le 2 octobre 2006
XXXXXXXXXX Direction des décisions
Vérificatrice en impôt
Division de la validation et de l'exécution Danielle Bouffard
XXXXXXXXXX (613) 590-2155
2006-016808
Alinéa 50(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 18 janvier 2006 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous avons tenu compte de l'analyse et des informations fournies par les représentants comptables et légaux des contribuables. Nous avons aussi révisé les informations que vous nous avez transmises par télécopieur le 12 mai 2006.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Désignation des parties et abréviations
Dans cette note de service, les noms et raisons sociales des contribuables sont remplacés par les noms et raisons sociales suivants:
XXXXXXXXXX
Notre compréhension des faits est la suivante:
1. XXXXXXXXXX étaient deux filiales en propriété exclusive de XXXXXXXXXX. La fin d'année d'imposition des trois sociétés était le XXXXXXXXXX.
2. XXXXXXXXXX.
3. Suite aux difficultés financières qui sont survenues au cours de l'année XXXXXXXXXX, les effectifs de XXXXXXXXXX et de XXXXXXXXXX ont été réduits au minimum et les actifs ont été mis en vente en XXXXXXXXXX. En XXXXXXXXXX, du personnel a été embauché afin de procéder à la vente des inventaires et de percevoir les comptes débiteurs, principalement les retenues sur contrats. Le suivi des comptes débiteurs a été effectué par le syndic XXXXXXXXXX. Cette procédure permettait à la banque de réaliser les stocks à la valeur du marché plutôt qu'à la valeur de liquidation et de vendre les actifs en partie ou en totalité comme entreprise. Le XXXXXXXXXX, étant donné les menaces des créanciers des sociétés, XXXXXXXXXX ont déposé un avis d'intention de présenter une proposition selon l'article 50.4 de la Loi concernant la faillite et l'insolvabilité ("LFI").
4. L'avis d'intention de XXXXXXXXXX a été renouvelé jusqu'au XXXXXXXXXX. Cependant, le syndic a omis de déposer une proposition auprès du séquestre officiel.
5. L'inventaire de XXXXXXXXXX a été dressé le XXXXXXXXXX. À ce moment, la banque a procédé à la mise à pied des travailleurs qui étaient encore à l'emploi de XXXXXXXXXX.
6. L'avis d'intention de XXXXXXXXXX du XXXXXXXXXX n'a pas été renouvelé dans les 30 jours qui ont suivi son dépôt.
7. XXXXXXXXXX a exercé le choix prévu au paragraphe 50(1) de la Loi lors de la production de sa déclaration de revenus pour son exercice terminé le XXXXXXXXXX pour les actions détenues dans XXXXXXXXXX et dans XXXXXXXXXX afin d'être réputé avoir disposé desdites actions. Les pertes en capital résultant des dispositions réputées totalisaient XXXXXXXXXX $. XXXXXXXXXX a traité lesdites pertes comme pertes au titre d'un placement d'entreprise ("PTPE").
Questions
Nous répondons à vos questions dans l'ordre que vous nous les avez demandées.
Question 1
Aux fins de l'application du sous-alinéa 50(1)b)(i) de la Loi, au cours de quelle année d'imposition de XXXXXXXXXX sont-elles devenues respectivement un failli?
Le paragraphe 50(1) se lit, en partie, comme suit:
50. (1) Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d'une société en faillite - Pour l'application de la présente sous-section, lorsque, selon le cas:
a) ...;
b) une action du capital-actions d'une société (...) appartient au contribuable à la fin d'une année d'imposition et:
(i) soit la société est devenue au cours de l'année un failli au sens du paragraphe 128(3),
(ii) ...
(iii) soit les conditions suivantes sont réunies à la fin de l'année:
(A) la société est insolvable,
(B) ni la société ni une société qu'elle contrôle n'exploite d'entreprise,
(C) la juste valeur marchande de l'action est nulle,
(D) il est raisonnable de s'attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise,
le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l'action à la fin de l'année pour un produit nul et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l'année à un coût nul, à condition qu'il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l'année, pour que le présent paragraphe s'applique à la créance ou à l'action.
Le paragraphe 128(3) ayant été abrogé pour les faillites qui surviennent après le 26 avril 1995, il faut référer aux définitions du paragraphe 248(1) où le terme "failli " est défini de la façon suivante: "s'entend au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité".
Les termes "failli" et "faillite" sont définis à l'article 2 de la LFI de la façon suivante:
"Failli" Personne qui a fait une cession ou contre laquelle a été émise une ordonnance de séquestre. Peut aussi s'entendre de la situation juridique d'une telle personne.
"Faillite" L'état de faillite ou le fait de devenir en faillite.
De plus, l'expression " date de faillite " est définie comme suit à l'article 2.1 de la LFI:
"Date de la faillite" - Pour l'application de la présente loi, la faillite d'une personne ou sa mise en faillite survient à la date:
a) de l'ordonnance de faillite la visant;
b) du dépôt d'une cession de biens la visant;
c) du fait qui rend réputée une cession.
Selon le paragraphe 3 des faits ci-dessus, XXXXXXXXXX ont déposé un avis d'intention de présenter une proposition en XXXXXXXXXX. L'avis d'intention est traité à l'article 50.4 de la LFI qui se lit, en partie, comme suit:
Avant de déposer copie d'une proposition auprès d'un syndic autorisé, la personne insolvable peut, en la forme prescrite, déposer auprès du séquestre officiel de sa localité un avis d'intention énonçant:
a) son intention de faire une proposition;
b) ...
Si dans les 30 jours suivant le dépôt de l'avis d'intention aux termes du paragraphe 50.4(1) de la LFI (ou dans le délai supérieur accordé au paragraphe 50.4(9) de la LFI), le syndic omet de déposer la proposition auprès du séquestre officiel, la personne insolvable est réputée avoir fait une cession de ses biens à la date du dépôt de l'avis d'intention selon le paragraphe 50.4(8) de la LFI.
Les représentants légaux des contribuables sont d'avis que les mots "devenu failli" utilisés par le législateur dans la LFI ont un but précis, et qu'il s'agit du moment déclenchant "l'état de faillite", avec rétroactivité pour la date de faillite avant 1997. Ils sont donc d'opinion que XXXXXXXXXX est devenue un failli au moment où elle a fait cession de ses biens, soit le XXXXXXXXXX. Aucune opinion de leur part n'est donnée concernant le moment où XXXXXXXXXX est devenue un failli. Par ailleurs, les représentants comptables mentionnent dans leurs représentations ce qui suit concernant XXXXXXXXXX : "XXXXXXXXXX"
Nous sommes d'avis que la rétroaction prévue par le législateur en 1996, notamment, au paragraphe 50.4(8) de la LFI, pour les années sous examen, ne peut être ignorée et conséquemment, XXXXXXXXXX sont réputées avoir fait cession de leurs biens respectivement le XXXXXXXXXX. Selon la définition de la "date de faillite" à l'article 2 de la LFI, la faillite de ces deux sociétés serait donc survenue le XXXXXXXXXX pour XXXXXXXXXX et le XXXXXXXXXX pour XXXXXXXXXX entraînant qu'elles sont, à cette date, devenues des faillis au sens de la LFI et au sens de la Loi. Conséquemment, XXXXXXXXXX sont devenues des faillis au cours de l'année d'imposition de XXXXXXXXXX se terminant le XXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX
Question 2
Si XXXXXXXXXX sont devenues des faillis au cours de l'année d'imposition de XXXXXXXXXX se terminant le XXXXXXXXXX peut-elle faire un choix en vertu du sous-alinéa 50(1)b)(iii) au XXXXXXXXXX?
L'alinéa 50(1)b) permet à un contribuable une disposition réputée d'actions d'une société qu'il détient à la fin d'une année d'imposition si la société rencontre les conditions de l'un des sous-alinéas (i) à (iii) et que le contribuable fait un choix dans sa déclaration pour l'année afin que le paragraphe 50(1) s'applique aux actions.
XXXXXXXXXX a fait le choix du paragraphe 50(1) de la Loi pour ses actions détenues dans XXXXXXXXXX et dans XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX. Ce choix a été fait en tenant compte que XXXXXXXXXX était devenu, selon les représentants, un failli le XXXXXXXXXX , soit au cours de l'année d'imposition de XXXXXXXXXX qui s'est terminé le XXXXXXXXXX. Par ailleurs, étant donné les liens très étroits qui existaient entre XXXXXXXXXX en ce qui a trait à leur exploitation commerciale, il a été déterminé que XXXXXXXXXX n'avait pas cessé d'exploiter son entreprise avant le moment où XXXXXXXXXX avait elle-même cessé d'exploiter la sienne et conséquemment le placement de XXXXXXXXXX a été radié par XXXXXXXXXX dans son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX.
Les représentants comptables du contribuable sont d'avis que XXXXXXXXXX a la possibilité de faire le choix dans l'année où toutes les conditions prévues à l'alinéa 50(1)b) ont été remplies ou dans une année d'imposition subséquente. Ils réfèrent aux commentaires des juges dans les arrêts Lindsay D. Anderson v. La Reine (CCI), 92 DTC 2296 et James D. Dietrich v. La Reine (CCI), 2005 DTC 290. Nous ne reprenons pas les faits qui ont été décrits en partie dans leurs représentations. Nous désirons cependant faire les commentaires suivants. L'affaire Anderson se situe dans les années d'imposition 1985 à 1987 et vise l'application du sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi et les règles transitoires prévues dans la Loi afin qu'un contribuable puisse faire le choix pour cette période. Dans cette affaire, M. Anderson détenait des actions d'une société qui n'avait pas fait faillite. Comme vous le savez, le sous-alinéa 50(1)b)(iii)de la Loi énonce quatre conditions qui doivent être rencontrées à la fin de l'année d'imposition du contribuable ("l'année initiale") qui désire cristalliser une perte sur ses actions. Nous sommes d'avis qu'en autant que ces quatre conditions sont toujours rencontrées à la fin d'une année d'imposition subséquente, rien n'empêche le contribuable de faire son choix dans cette année subséquente au lieu de le faire dans l'année initiale.
Cependant, si la condition au sous-alinéa 50(1)b)(i) est rencontrée dans une année et que le contribuable ne fait pas le choix de reconnaître une disposition réputée pour cette année, il ne pourra, selon nous, faire le choix dans une année subséquente. Tel que vous l'avez mentionné dans vos commentaires, les notes explicatives du projet de loi C-139 (Sanction royale: le 13 septembre 1988, L.C. 1988, ch. 55) mentionnent en partie ce qui suit:
Le nouveau sous-alinéa 50(1)b)(iii) stipule que les actionnaires d'une corporation qui a cessé d'exploiter une entreprise et est insolvable pendant l'année seront considérés comme ayant disposé de leurs actions à la fin de l'année lorsque certaines conditions sont réunies. Il faut pour cela que la juste valeur marchande des actions à la fin de l'année soit nulle et qu'il soit raisonnable de s'attendre à ce que la corporation soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise. Il ne faut pas non plus que la corporation commence à exploiter une entreprise au cours de l'année ou dans les 24 mois suivant la fin de l'année. Lorsque ces conditions seront réunies, le nouveau sous-alinéa 50(1)b)(iii) permettra aux actionnaires d'une corporation insolvable qui n'a pas fait faillite de réaliser une perte en capital sur les actions de la corporation. Le nouveau sous-alinéa 50(1)b)(iii) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes et, lorsque le contribuable en informe le Ministre du Revenu national par écrit, à l'année d'imposition 1985, 1986 ou 1987. (notre soulignement)
Compte tenu que l'état juridique d'un contribuable diffère selon qu'il soit failli ou simplement insolvable, à notre avis, les dispositions du sous-alinéa 50(1)b)(iii) ne visent pas la situation d'un contribuable qui est devenu un failli. Autrement, le législateur aurait pu clairement le préciser.
L'affaire Dietrich se situe dans les années d'imposition 1998 et 1999 et vise, entre autres, l'application de l'alinéa 50(1)a) de la Loi. Le contribuable n'ayant pas produit le choix prévu au paragraphe 50(1) de la Loi, son appel a été jugé défavorable. Nous citons un extrait du jugement rendu par l'honorable juge Campbell:
I believe the facts of this case establish that the debt owing became a bad debt in the year. However there is no evidence one way or the other as to whether the Appellant made the necessary election as required by subsection 50(1). Without the evidence and with the onus on the Appellant, I must dismiss the appeals on this basis. Nevertheless, I believe it is open to the Appellant to submit an application to the Minister pursuant to subsection 220(3.2) requesting an extension of time to file an election for each of the 1998 and 1999 taxation years. Under Regulation 600, subsection 50(1) is in fact a prescribed provision as referred to in subsection 220(3.2). If the Minister were to deny such an application, the Appellant could instead file his election in respect to the current taxation year. (notre souligné)
À notre connaissance, la Direction des appels ou la nôtre n'a émis aucune opinion sur les commentaires de l'honorable juge Campbell. L'alinéa 50(1)a) de la Loi vise une créance détenue par un contribuable qui s'est révélée être au cours de l'année une créance irrécouvrable (dans la version anglaise "is established by the taxpayer to have become a bad debt in the year". La décision que prend un créancier de considérer qu'une créance est irrécouvrable au cours d'une année d'imposition donnée doit être appuyée par tous les faits pertinents. Tel que précisé au paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation IT-159R3: " en général, une créance n'est pas irrécouvrable à la fin d'une année d'imposition donnée à moins que le créancier n'ait épuisé tous les recours légaux pour la recouvrer ou que le débiteur ne soit devenu insolvable et n'ait pas les moyens de la payer ". Puisque, aux fins de l'alinéa 50(1)a), une créance doit s'être révélée irrécouvrable au cours d'une année, nous sommes d'avis que le choix de la disposition réputée doit être fait dans cette année et non dans une année subséquente. Nous sommes donc en désaccord, sur ce point, avec les commentaires de l'honorable juge Campbell.
Tel que mentionné précédemment, XXXXXXXXXX étant, selon nous, devenues des faillis le XXXXXXXXXX, nous sommes d'avis que les conditions du sous-alinéa 50(1)b)(i) étaient rencontrées au cours de l'année d'imposition de XXXXXXXXXX se terminant le XXXXXXXXXX et cette dernière devait faire le choix à cette date pour être réputé avoir disposé de ses actions dans ses deux filiales. Conséquemment, pour les raisons décrites précédemment, XXXXXXXXXX ne pourrait se prévaloir des dispositions du sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi pour son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX.
Question 3
Les pertes en capital qui découlent pour XXXXXXXXXX de la disposition réputée de ses actions dans XXXXXXXXXX et dans XXXXXXXXXX selon le paragraphe 50(1) de la Loi sont-elles des PTPE au XXXXXXXXXX?
Une PTPE est définie à l'alinéa 39(1)c) de la Loi et s'entend d'une perte en capital qu'un contribuable a subi pour une année d'imposition résultant d'une disposition, notamment, à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique, d'une action du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise ("SEPE"). Le test à respecter par XXXXXXXXXX aux fins de la définition d'une SEPE est, entre autres, que la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande ("JVM") de leurs éléments d'actif aient été attribuables à un moment donné entre le XXXXXXXXXX à des éléments qui étaient utilisés principalement dans une entreprise que XXXXXXXXXX ou XXXXXXXXXX (société liée) exploitaient activement principalement au Canada. Nous avons très peu d'information sur les opérations des deux sociétés au cours de cette période ou sur les actifs toujours détenus qui auraient pu être utilisés dans l'exploitation de leur entreprise. Si les faits démontrent que ce test était rencontré, les pertes en capital découlant pour XXXXXXXXXX de la disposition réputée de ses actions suite au choix prévu au paragraphe 50(1) seraient des PTPE au XXXXXXXXXX.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Alain Godin
Pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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