Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans deux situations données, lorsque le choix prévu au paragraphe 256(2) de la LIR est effectué, est- ce que le revenu de biens gagné par une société associée conserve sa qualification ou est-il réputé être du revenu tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada?
Position Adoptée: Le choix du paragraphe 256(2) de la LIR n'influe que sur l'application de l'article 125 de la LIR et n'a pas d'incidence sur l'application du paragraphe 129(6) de la LIR.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
2005-016339
XXXXXXXXXX Lucie Allaire
(613) 952-5803
Le 26 février 2007
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique : Paragraphe 129(6) et 256(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 28 novembre 2005 nous demandant nos commentaires concernant les effets du choix prévu au paragraphe 256(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "LIR") sur l'application du paragraphe 129(6) de la LIR.
Faits
La présente interprétation technique se fonde sur les faits suivants, qui proviennent de votre lettre du 28 novembre 2005 adressée à la Direction des décisions en impôt de l'Agence du revenu du Canada ( "ARC"). Veuillez noter que nous avons reformulé le terme "compagnie" utilisé dans votre lettre par le terme "société".
Exemple A:
- A, qui possède 100% des actions de la société A, et B, qui possède 100% des actions de la société B, sont frères.
- La société A et la société B possèdent toutes deux 50% des actions de la société immeuble AB.
- La société A, de même que la société B, sont associées à la société immeuble AB. Comme la société A et la société B sont toutes deux associées à la société immeuble AB, elles sont réputées, en vertu du paragraphe 256(2) de la LIR, être associées l'une à l'autre aux fins de la LIR.
- La société A et la société B exploitent toutes deux activement une entreprise au Canada et versent chacune des montants de loyers à Société immeuble AB pour la location de 50% d'un immeuble détenu par la société immeuble AB dans le cadre de l'exploitation de leur entreprise respective.
- La société AB choisit conformément au paragraphe 256(2) de la LIR, de ne pas être associée à la société A et à la société B. À la suite de ce choix, le plafond des affaires de la société immeuble AB est réputé nul.
De plus, nous posons l'hypothèse que la société A, la société B et la société immeuble AB sont des sociétés privées sous contrôle canadien au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7) de la LIR et que les sociétés A et B réclament le coût du loyer en déduction de leur revenu provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada.
Exemple B:
- A, qui possède 100% des actions de la société A, B, qui possède 100% des actions de la société B, ainsi que C, sont frères.
- La société A, la société B et C possèdent chacun 33% des actions de la société Active CD.
- La société Active CD exploite activement une entreprise au Canada
- Les sociétés A et B ont accordé du financement à la société Active CD et en échange, la société Active CD leur paie des intérêts annuellement.
- La société Active CD choisit conformément au paragraphe 256(2) de la LIR, de ne pas être associée à la société A et à la société B. À la suite du choix, le plafond des affaires de la société Active CD est réputé nul.
De plus, nous posons l'hypothèse que la société A et la société B, la société Active CD des sociétés privées sous contrôle canadien selon la définition prévue au paragraphe 125(7) de la LIR et que la société Active CD réclame le coût des intérêts dans son revenu provenant d'une entreprise exploitée activement.
Nous supposerons également que tous les individus mentionnés dans les deux exemples ci-dessus sont des particuliers résidant au Canada, et que les actions émises par les sociétés concernées dans chacune des situations données n'étaient pas des actions d'une catégorie exclue en vertu du paragraphe 256(1.1) de la LIR.
Enfin, nous posons l'hypothèse que les sociétés concernées dans les deux exemples ne sont pas associées entre elles en raison de l'application du paragraphe 256(2.1) ou du paragraphe 256(5.1) de la LIR.
Questions
Vos questions ont trait aux conséquences fiscales de l'application du choix effectué en vertu du paragraphe 256(2) de la LIR. Plus spécifiquement, vous nous demandez:
(1) Dans la situation de l'exemple A, est-ce que le revenu provenant de la location d'un immeuble gagné par la société immeuble AB, qui a exercé un choix prévu au paragraphe 256(2) de la LIR pour se dissocier des sociétés A et B, se qualifie à titre de revenu provenant d'une entreprise exploitée activement?
(2) Dans la situation de l'exemple B, est-ce que le revenu d'intérêt gagné par les sociétés A et B, compte tenu du choix prévu au paragraphe 256(2) de la LIR exercé par la société Active CD, se qualifie à titre de revenu tiré d'une entreprise exploitée activement?
Analyse
La situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois offrir les commentaires généraux suivant qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Comme vous le notez, le paragraphe 256(2) de la LIR stipule que deux sociétés qui sont associées à une même tierce société sont réputées être associées l'une à l'autre. Cependant, si, pour l'application de l'article 125, la tierce société n'est pas une société privée sous contrôle canadien à ce moment ou choisit, sur le formulaire prescrit, pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, de ne pas être associée à l'une ou à l'autre des deux sociétés, la tierce société est réputée ne pas être associée à l'une ou à l'autre des deux sociétés au cours de cette année et avoir un plafond des affaires nul pour cette année.
Dans l'exemple A, en vertu du paragraphe 256(2) de la LIR, les sociétés A et B sont réputées associées entre elles car elles sont toutes les deux associées à la société immeuble AB. . Dans le même ordre d'idées, dans l'exemple B, les sociétés A et B sont réputées associées entre elles en vertu du paragraphe 256(2) car elles toutes les deux associées à la société Active CD.
Par ailleurs, les sociétés qui seraient réputées associées en vertu du paragraphe 256(2) de la LIR, ne sont pas associées pour l'application de l'article 125 de la LIR si un choix est effectué en vertu du paragraphe 256(2) par la tierce société (société immeuble AB de l'exemple A et société Active CD de l'exemple B). Par conséquent, les sociétés A et B dans les exemples A et B auraient chacune un plafond des affaires établi selon le paragraphe 125(2) de la LIR.
Nous sommes d'avis que le choix prévu au paragraphe 256(2) de la LIR s'applique uniquement aux fins de l'article 125. Ainsi, malgré la production de ce choix nous sommes d'avis que la société A, la société B et la société immeuble AB continueraient d'être associées pour l'application de toutes les autres dispositions de la LIR, incluant le paragraphe 129(6) de la LIR. Ainsi, le sous-alinéa 129(6)b)(i) de la LIR s'appliquerait de manière à ce que les sommes payées à la société immeuble AB à titre de loyers par la société A et la société B soient réputées constituer un revenu tiré d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada. Le même raisonnement s'appliquerait dans la situation de l'exemple B pour les sociétés A, B et Active CD.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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