Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether a taxpayer would be a specified shareholder in the two scenarios described in the letter?
Position Adoptée: Scenario 1 - yes, scenario 2 - no.
Raisons: Wording of subsection 74.4(2) and of definition "specified shareholder" in subsection 248(1).
XXXXXXXXXX 2005-016218
R. Gagnon
Le 18 juillet 2006
Monsieur,
Objet: Paragraphe 74.4(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 5 décembre 2005 dans laquelle vous nous avez posé des questions concernant l'application du paragraphe 74.4(2) dans les scénarios décrits ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits
Scénario 1
1. ACO et BCO sont des "sociétés canadiennes imposables" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) et des "sociétés privées sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
2. ACO et BCO ne sont pas des "sociétés exploitant une petite entreprise" au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1).
3. M. A et Mme B sont des particuliers qui sont résidents du Canada pour les fins de la Loi. Mme B est la "conjointe de fait" au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1), de M. A.
4. Mme B possède la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de BCO et le contrôle effectif (de jure) de BCO pour les fins de la Loi.
5. Le capital-actions émis et en circulation de ACO est composé de seulement 100 actions ordinaires. M. A possède 91 actions ordinaires du capital-actions de ACO et le contrôle effectif de ACO pour les fins de la Loi. BCO possède 9 actions ordinaires du capital-actions de ACO.
Scénario 2
1. ACO est une "société canadienne imposable" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) et une "société privée sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
2. ACO n'est pas une " société exploitant une petite entreprise " au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1).
3. M. A et Mme B sont des particuliers qui sont résidents du Canada pour les fins de la Loi. Mme B est la " conjointe de fait " au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1), de M. A.
4. Le capital-actions émis et en circulation de ACO est composé de seulement 100 actions ordinaires. M. A possède 91 actions ordinaires du capital-actions de ACO et le contrôle effectif de ACO pour les fins de la Loi. Mme B possède 9 actions ordinaires du capital-actions de ACO.
5. Mme B ne possède aucune action du capital-actions d'une société qui est une personne liée à ACO au sens du paragraphe 251(2).
Vos questions
1. Dans le scénario 1 tel que décrit ci-dessus, est-ce que l'Agence du revenu du Canada ("ARC") est d'avis que Mme B est un "actionnaire déterminé" de ACO, selon le sens modifié de cette expression pour les fins du paragraphe 74.4(2), et ce, même si Mme B ne possède aucune action du capital-actions de ACO ?
2. Dans le scénario 2 tel que décrit ci-dessus, est-ce que l'ARC est d'avis que Mme B n'est pas un "actionnaire déterminé" de ACO, selon le sens modifié de cette expression pour les fins du paragraphe 74.4(2) ?
3. Si Mme B est un "actionnaire déterminé" de ACO dans le scénario 1 alors qu'elle ne l'est pas dans le scénario 2, est-ce que ce résultat est conforme à la politique fiscale sous-jacente aux règles d'attribution ?
Il nous apparaît que les scénarios décrits dans votre lettre pourraient constituer des situations réelles impliquant des contribuables. L'ARC ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement aux situations soumises.
Question 1
Dans le scénario 1, il nous apparaît que Mme B serait un "actionnaire déterminé" de ACO pour les fins de l'application du paragraphe 74.4(2), c'est-à-dire au sens de la définition d'actionnaire déterminé prévue au paragraphe 248(1) telle que modifiée par le paragraphe 74.4(2).
Mme B possède au moins 10 % des actions émises d'une catégorie donnée du capital-actions de BCO, laquelle est une personne liée à ACO en vertu du paragraphe 251(2).
Question 2
Dans le scénario 2, il nous apparaît que Mme B ne serait pas un "actionnaire déterminé" de ACO pour les fins de l'application du paragraphe 74.4(2), c'est-à-dire au sens de la définition d'actionnaire déterminé prévue au paragraphe 248(1) telle que modifiée par le paragraphe 74.4(2).
Question 3
Le résultat dans le scénario 1 nous semble discutable sur le plan de la politique fiscale. Toutefois, les questions portant sur la politique fiscale sont la responsabilité du ministère des Finances et vous devriez adresser votre question au ministère des Finances.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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