Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Y a-t-il un avantage lorsqu'un don d'argent est fait à une commission scolaire qui servira à acheter des livres qui seront utilisés par les élèves de l'école fréquentée par le petit-fils du donateur?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Généralement, on ne considère pas qu'il y a un avantage lorsqu'il y a des directives générales quant à l'utilisation d'un don en autant que le donateur n'en tire aucun avantage, que le don ne profite pas à une personne à laquelle le donateur est lié et que les décisions concernant l'usage du don reviennent à l'organisme.
XXXXXXXXXX 2005-015942
A. St-Amour, CA
Le 6 janvier 2006
Monsieur,
Objet: Don à une commission scolaire
La présente est en réponse à votre courriel du 18 novembre 2005 concernant le sujet susmentionné.
Lors d'une conversation téléphonique, nous avons été informés que la commission scolaire est un organisme de bienfaisance enregistré. Vous nous demandez si la commission scolaire peut émettre un reçu pour le montant total d'un don d'argent qui a été effectué par un donateur qui a donné des directives à l'effet que le don doit servir à acheter des livres qui seront utilisés par l'école que fréquente son petit-fils. Vous avez précisé que les nouveaux livres seront mis à la disposition de tous les élèves de l'école et non seulement le petit-fils en particulier.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivant qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La question à savoir si un contribuable a fait un don ne peut être déterminée qu'en considérant tous les faits pertinents. En général, un don est un transfert volontaire d'un bien au donataire pour lequel le donateur ne reçoit aucune compensation en retour.
Il est proposé que la Loi soit modifiée, dans le cas des dons faits après le 20 décembre 2002, afin que le montant qui donne droit au crédit d'impôt pour don corresponde généralement au montant admissible d'un don. Le montant admissible d'un don est l'excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don sur le montant de l'avantage du don. Ces mesures permettent de considérer le transfert d'un bien comme un don dans certaines circonstances, même si le donateur a reçu un avantage, pourvu qu'il y ait une intention manifeste de faire un don afin d'enrichir le donataire.
Selon la législation proposée, il est présumé que le transfert d'un bien pourra se qualifier comme don lorsque la juste valeur marchande (JVM) de l'avantage n'excède pas 80% de la JVM du bien transféré au donataire (montant admissible). Dans des circonstances exceptionnelles où le montant de l'avantage dépasse 80% de la valeur du bien transféré, le transfert pourra quand même être reconnu comme un don en vertu des modifications proposées, pourvu que le donateur puisse établir, de façon jugée satisfaisante par le ministre, qu'il avait l'intention de faire un don. Tout avantage doit être vérifiable et quantifiable. Si l'avantage a une valeur négligeable, c'est-à-dire s'il ne dépasse pas le moindre de 75 $ et de 10% de la valeur du bien transféré, le montant de cet avantage ne sera pas considéré aux fins de la détermination du montant admissible. Pour en savoir davantage quant à la manière de déterminer le montant admissible d'un don et le montant de l'avantage dans le cas de différentes situations, vous pouvez consulter le numéro 26 des Nouvelles techniques. Vous trouverez une copie de ce document sur notre site Internet à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/itnews-26/LISEZ-MOI.html
L'alinéa f) du paragraphe 15 du bulletin d'interprétation IT-110R3 Dons et reçus officiels de dons mentionne qu'un organisme de bienfaisance ne peut pas délivrer de reçu officiel aux fins de l'impôt sur le revenu si le donateur lui a demandé de donner les fonds à une personne ou à une famille précise parce que le don est fait à la personne ou à la famille visée et non à l'organisme. On ajoute toutefois, que le donateur peut donner des indications générales à l'effet que le don serve à un programme particulier de l'organisme, à condition de n'en tirer aucun avantage, que le don ne profite pas à une personne à laquelle le donateur est lié et que les décisions concernant l'usage du don dans le cadre d'un programme reviennent à l'organisme. Une version électronique de ce bulletin est aussi disponible sur notre site Internet à l'adresse suivante :http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it110r3/LISEZ-MOI.html.
La question à savoir si un contribuable a reçu un avantage et la valeur de cet avantage sont des questions de fait qui peuvent être résolues qu'à la lumière tous les faits pertinents. Toutefois, dans une situation où un montant d'argent, donné à une commission scolaire par un donateur, qui servira à acheter des livres à la demande du donateur qui pourront être utilisés par tous les élèves d'une communauté scolaire que fréquente une personne liée au donateur, nous sommes d'avis que le donateur ne recevra généralement pas d'avantage. Par conséquent, les sommes d'argent en question peuvent se qualifier comme montant admissible d'un don aux fins du calcul du crédit d'impôt.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la planification
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