Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. Whether the restrictions in subsections 88(1.1) or 111(5) would apply in the situations described? 2. Whether subsection 69(11) would apply in the situations described?
Position: 1. No. 2. No.
Reasons: 1. No acquisition of control because of subparagraph 256(7)(a)(i). 2. No disposition of property after the winding-up or amalgamation.
XXXXXXXXXX 2005-015243
R. Gagnon
Le 2 février 2006
Monsieur,
Objet: Déductibilité de pertes autres que des pertes en capital
La présente est en réponse à votre fac-similé du 27 septembre 2005 dans lequel vous nous avez posé des questions concernant l'application de certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à la situation décrite ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits et hypothèses
1. PERTCO et PROFICO sont des "sociétés canadiennes imposables" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) et des "sociétés privées sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
2. Mme A, Mme B, M. C et M. D sont des particuliers qui résident au Canada pour les fins de la Loi. Mme A, Mme B, M. C et M. D sont des frères et sœurs.
3. Mme A possède la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de PERTCO. Mme A a toujours eu le contrôle effectif (de jure) de PERTCO pour les fins de la Loi. Mme A a toujours été le seul actionnaire de PERTCO.
4. Les actions émises et en circulation du capital-actions de PROFICO sont composées seulement d'actions ordinaires. Mme A, Mme B, M. C et M. D possèdent chacun 25% des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de PROFICO.
5. Mme A, Mme B, M. C et M. D forment ensemble un groupe de personnes qui a le contrôle effectif de PROFICO pour les fins de la Loi.
6. Au cours de son année d'imposition qui s'est terminée en 2005, PERTCO a disposé de la totalité des biens qui étaient utilisés dans le cadre de son entreprise, en faveur d'une personne avec laquelle PERTCO n'avait aucun lien de dépendance au sens du paragraphe 251(1). PERTCO est maintenant une société inactive et n'exploite plus d'entreprise. Son actif est composé seulement d'argent (encaisse).
7. PERTCO a des pertes autres que des pertes en capital (au sens de la définition prévue au paragraphe 111(8)) inutilisées d'un montant total de 200 000 $.
8. PROFICO exploite une entreprise de services de transport et réalise régulièrement des profits.
9. Les opérations suivantes seraient réalisées par les parties. D'abord, Mme A disposerait de la totalité de ses actions de PERTCO en faveur de PROFICO, pour une contrepartie en argent correspondant à la juste valeur marchande de ses actions de PERTCO. Il y aurait alors une acquisition par PROFICO du contrôle effectif de PERTCO pour les fins de la Loi, sans tenir compte du paragraphe 256(7).
10. Immédiatement après, PERTCO et PROFICO seraient fusionnées, ou PERTCO serait liquidée dans PROFICO. La fusion, s'il y a lieu, serait une "fusion" au sens du paragraphe 87(1). La société issue de la fusion serait FUCO. La liquidation, s'il y a lieu, serait une liquidation visée par le paragraphe 88(1). Advenant la liquidation de PERTCO, la société serait dissoute peu après la liquidation.
11. Advenant la liquidation de PERTCO, PROFICO aurait l'intention de déduire les pertes autres que les pertes en capital de PERTCO transférées à PROFICO, dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l'alinéa 111(1)a), et ce, jusqu'à concurrence de son revenu net attribuable à son entreprise de services de transport.
Advenant la fusion de PERTCO et PROFICO, FUCO aurait l'intention de déduire les pertes autres que les pertes en capital de PERTCO, dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l'alinéa 111(1)a), et ce, jusqu'à concurrence de son revenu net attribuable à son entreprise de services de transport.
12. Selon vous, les seuls objets des opérations décrites aux paragraphes 9 à 11 ci-dessus, seraient de permettre à PROFICO ou FUCO, selon le cas, d'utiliser les pertes autres que des pertes en capital de PERTCO, et dans le cas de Mme A de réaliser la juste valeur marchande de ses actions de PERTCO.
13. L'alinéa 69(11)b) ne serait pas applicable à la situation décrite ci-dessus.
Vos questions
1. Est-ce que le paragraphe 69(11) serait applicable dans la situation décrite ci-dessus advenant la fusion de PROFICO et PERTCO ou la liquidation de PERTCO, selon le cas, et ce, en raison de l'utilisation par FUCO ou PROFICO des pertes autres que des pertes en capital de PERTCO ?
2. Est-ce que FUCO ou PROFICO, selon le cas, pourrait déduire les pertes autres que les pertes en capital de PERTCO dans le calcul de son revenu imposable advenant une fusion ou une liquidation respectivement, dans les situations décrites ci-dessus ?
3. Est-ce que l'Agence du revenu du Canada ("l'ARC") appliquerait la disposition générale anti-évitement ( "DGAÉ" ) prévue à l'article 245, de sorte à refuser l'utilisation par FUCO ou PROFICO, selon le cas, des pertes autres que des pertes en capital de PERTCO ?
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'ARC ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement aux situations soumises.
Question 1
La question de savoir si le paragraphe 69(11) est applicable à l'égard d'une situation donnée est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de l'ensemble des faits pertinents entourant une situation particulière. Par conséquent, nous croyons qu'il n'est pas approprié de nous prononcer de façon définitive dans le cadre d'une demande d'interprétation sur la question de savoir si le paragraphe 69(11) pourrait être applicable dans les situations données ci-dessus.
Cependant, il nous apparaît que dans une situation telle que décrite ci-dessus, qui impliquerait la liquidation de la société qui a réalisé des pertes autres que des pertes en capital, le paragraphe 69(11) ne pourrait s'appliquer si aucun bien ne faisait l'objet d'une disposition pour un produit de disposition inférieur à sa juste valeur marchande dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements.
Par ailleurs, tel que prévu au paragraphe 69(13), lorsqu'il y a une fusion de deux sociétés en vue de former une nouvelle société, chaque société est réputée, pour les fins de déterminer si le paragraphe 69(11) s'applique à la fusion, avoir disposé, immédiatement avant la fusion, de chacun de ses biens qui est devenu celui de la nouvelle société par suite de la fusion, pour un produit de disposition égal au coût indiqué (ou zéro dans le cas d'un avoir minier canadien ou d'un avoir minier étranger) du bien pour la société immédiatement avant la fusion.
Dans une situation telle que décrite ci-dessus, qui impliquerait la fusion d'une société profitable avec une autre société qui a réalisé des pertes autres que des pertes en capital, le paragraphe 69(11) pourrait s'appliquer si l'un des principaux objets de la série d'opérations ou d'événements consistait à utiliser les pertes autres que les pertes en capital à l'encontre du revenu net provenant de la disposition de biens après la fusion (par exemple, les biens disposés pourraient être des biens faisant partie de l'inventaire, du matériel roulant ou un immeuble) qui étaient possédés par la société profitable immédiatement avant la fusion (à condition que la disposition de ces biens soit effectuée, ou des arrangements en vue de cette disposition soient pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment immédiatement avant la fusion). Par contre, il nous apparaît que le paragraphe 69(11) ne serait pas applicable si le seul objet de la série d'opérations ou d'événements consistait à utiliser les pertes autres que les pertes en capital à l'encontre du revenu net de la nouvelle société découlant uniquement de services rendus par la nouvelle société et plus particulièrement n'impliquait aucune disposition d'un bien acquis par la nouvelle société lors de la fusion.
Question 2
Dans les situations décrites ci-dessus, il nous apparaît qu'il n'y aurait pas d'acquisition du contrôle effectif de PERTCO par une personne ou un groupe de personnes dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements. Plus particulièrement, il n'y aurait pas d'acquisition du contrôle de PERTCO en raison de l'application du sous-alinéa 256(7)a)(i).
Par conséquent, il semble que les restrictions prévues à l'alinéa 88(1.1)e) et au paragraphe 111(5) concernant l'utilisation des pertes autres que les pertes en capital ne seraient pas applicables.
Question 3
L'ARC ne se prononce habituellement pas concernant l'application de l'article 245 dans le cadre d'une demande d'opinion. Par conséquent, nous ne pouvons émettre de commentaires concernant l'application de l'article 245 relativement aux situations décrites ci-dessus.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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