Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les intérêts sur des montants dus aux actionnaires d'une société sont-ils déductibles du revenu de la société
Position Adoptée: non
Raisons: Les conditions d'application de l'alinéa 20(1)c) ne sont pas respectées.
Le 3 mars 2006
Bureau des services fiscaux de Québec Administration centrale
Conseillers techniques Direction des décisions
en impôt
À l'attention de M. Roch Méthot Michel Lambert
(613) 957-8953
2005-015187
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à la note de service du 20 septembre 2005 que nous avons reçue concernant le contribuable mentionné en titre. Vous désirez savoir si les intérêts sur des montants que le contribuable doit à ses actionnaires sont déductibles dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 20(1)c).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Désignation des parties
XXXXXXXXXX. Actionnaire A
XXXXXXXXXX. Actionnaire B
XXXXXXXXXX. Actionnaire C
XXXXXXXXXX Contribuable
Résumé des faits
1. Actionnaire A, Actionnaire B et Actionnaire C sont les trois actionnaires du Contribuable.
2. Les bénéfices non répartis du Contribuable au XXXXXXXXXX étaient d'environ XXXXXXXXXX $.
3. Le XXXXXXXXXX, le Contribuable a déclaré un dividende de XXXXXXXXXX $.
4. Le XXXXXXXXXX, le Contribuable a payé le dividende déclaré en émettant à chaque actionnaire un billet sans intérêt au montant de XXXXXXXXXX $ (le " Billet initial ou collectivement les "Billets initiaux")
5. Le XXXXXXXXXX, le Contribuable a refinancé chaque Billet qu'il doit à chaque actionnaire par un billet du même montant portant intérêt au taux préférentiel de XXXXXXXXXX. Chaque billet a été signé le XXXXXXXXXX avec effet rétroactif au XXXXXXXXXX
6. Durant les années XXXXXXXXXX, il y a eu d'autres dividendes déclarés et payés en procédant de la même manière que ce qui est énoncé ci-haut.
7. Le Contribuable a déduit de son revenu des intérêts sur les sommes dues à ses actionnaires pour les montants suivants:
en XXXXXXXXXX: XXXXXXXXXX $
en XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX $
en XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX $
Votre opinion
8. Les frais d'intérêt annuel ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c). Les Billets initiaux ont servi à payer les dividendes. Il ne s'agit pas d'un usage admissible pouvant donner lieu à une déduction pour intérêt. La nouvelle dette doit recevoir le même traitement fiscal.
Opinion du contribuable
9. Le représentant du contribuable n'est pas d'accord avec les faits mentionnés aux points 5 et 6. Selon le représentant, le XXXXXXXXXX le Contribuable a effectué un emprunt de XXXXXXXXXX $ auprès de chaque actionnaire par la remise de dette d'une somme équivalente qui était due aux actionnaires aux termes des Billets initiaux, lesquels ont été reconnus annulés par les actionnaires. Ces nouveaux emprunts portent intérêt et sont garantis par une hypothèque mobilière. Aucun billet ne fut émis à ce moment. Il s'agit donc d'un véritable emprunt. Les Billets initiaux n'ont pas été "refinancés " par d'autres billets mais annulés puisqu'ils ont été payés à même le nouvel emprunt.
10. La Société a émis des nouveaux billets le XXXXXXXXXX avec effet rétroactif au XXXXXXXXXX. Ils ne remplacent pas les Billets initiaux émis le XXXXXXXXXX et annulés en date du XXXXXXXXXX. Les nouveaux billets n'avaient pour objectif que de constater les prêts du XXXXXXXXXX car il n'est pas fait mention que ces billets remplacent les prêts ou les annulent. Cette opération aurait été effectuée à la demande d'une institution financière.
11. Le représentant du Contribuable est d'avis que les intérêts sur l'emprunt du XXXXXXXXXX sont déductibles du revenu du Contribuable en vertu de l'alinéa 20(1)c).
12. La situation est similaire pour chaque année en cause.
Notre opinion
13. Nous avons pris connaissance de tous les documents que le représentant du Contribuable nous a fait parvenir afin d'être en mesure d'établir si les intérêts en question peuvent être déduits du revenu du Contribuable. Après avoir considéré la documentation fournie, nous ne pouvons pas retenir les prétentions du Contribuable et de ses représentants.
14. L'alinéa 20(1)c) permet la déduction des intérêts lorsque toutes les conditions qui y sont énoncées sont satisfaites. Notamment, la somme doit être payée ou payable en exécution d'une obligation de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien [20(1)c)(i)] ou sur une somme payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise [20(1)c)(ii)].
15. Chaque Billet initial ne constitue pas une somme payable pour un bien acquis étant donné qu'ils ont été émis lors du versement des dividendes, ce qui n'est pas une acquisition de bien.
16. Le sous-alinéa 20(1)c)(i) exige que les intérêts déduits se rapportent à "de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien". Dans l'affaire Bronfman Trust c. Canada, 1987 DTC 5059 (CSC), le tribunal a déclaré que "le texte de Loi exige que les fonds empruntés aient été affectés à une utilisation admissible précise (...) et qu'"il incombe au contribuable d'établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction". Dans l'affaire Shell Canada Limitée c. Canada, 1999 DTC 5669 (CSC), le tribunal a mentionné que "l'intérêt est déductible seulement s'il existe un lien suffisamment direct entre les fonds empruntés et l'utilisation admissible actuelle". Dans l'affaire Singleton c. Canada, 2001 DTC 5533 (CSC), le tribunal a déclaré: "Il est maintenant manifeste, à la lumière du raisonnement suivi dans l'arrêt Shell, que la question à trancher est celle de l'utilisation directe de l'argent emprunté". Par conséquent, nous sommes d'opinion que le critère applicable est l'utilisation directe de l'argent emprunté.
17. De plus, le sous-alinéa 20(1)c)(i) ne permet la déduction des intérêts que si de l'argent a été emprunté. Si nous considérons comme exact l'argument du représentant du contribuable à l'effet que les montants dus aux actionnaires constituent de l'argent emprunté, nous sommes d'avis que l'argent emprunté a servi à remplacer les Billets initiaux émis en paiement des dividendes, ce qui ne constitue pas une utilisation admissible sauf si le paragraphe 20(3) s'applique. Étant donné que le Contribuable n'a pas acquis de bien lors de l'émission du billet, l'alinéa 20(3)b) ne s'applique pas dans ce dossier. Par conséquent, les intérêts ne seraient pas déductibles du revenu du contribuable selon le sous-alinéa 20(1)c)(i).
18. Si nous considérons que les montants dus aux actionnaires ne sont pas de l'argent emprunté, nous sommes d'avis qu'il s'agirait d'une somme payable, émise pour remplacer les Billets initiaux qui n'ont pas été émis pour acquérir un bien. Les intérêts ne seraient donc pas déductibles selon le sous-alinéa 20(1)c)(ii).
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire de la Section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques
et des affaires réglementaires
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