Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que les honoraires comptables reliés à la production des états financiers consolidés sont déductibles dans le calcul du revenu de la société-mère?
2. Est-ce que le paragraphe 248(24) peut empêcher la déductibilité de ces honoraires?
3. Est-ce que les frais pour faire une évaluation actuarielle d'un RPA à prestations déterminées sont déductibles dans le calcul du revenu de l'employeur?
Position Adoptée: 1. Oui, si la dépense est engagée par la société-mère dans le cours normal de ses opérations.
2. Non.
3. Oui, si c'est l'employeur qui a l'obligation légale de payer les frais dans l'année en question et non le RPA et s'ils sont raisonnables dans les circonstances aux termes de l'article 67.
Raisons: 1. Conforme à la position énoncée au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-99R5 (alinéa e)) et aux principes de déductibilité énoncés par la jurisprudence.
2. Le libellé de la Loi.
3. Notre position au bulletin d'interprétation IT-105 et dans plusieurs interprétations.
XXXXXXXXXX 2005-014828
A. St-Amour, C.A.
Le 11 octobre 2005
Monsieur,
Objet: Déductibilité de dépenses
La présente est en réponse à votre lettre du 23 août 2005, nous demandant notre opinion sur la déductibilité de certains frais dans le calcul du revenu d'une société.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Votre premièrement question porte sur la déductibilité des honoraires comptables reliés à la préparation des états financiers consolidés d'un groupe de sociétés. Ces états financiers sont préparés selon les normes comptables dans le cours normal des affaires de la société-mère. Vous avez aussi mentionné que cette dépense entre dans le calcul de son bénéfice d'entreprise aux fins comptables.
Deuxièmement, vous nous demandez si les frais d'évaluation actuarielle engagés à l'égard d'un régime de retraite individuel qui est un régime de pension agréé ("RPA") à prestations déterminées sont déductibles dans le calcul du revenu de l'employeur. Les termes du RPA requièrent une évaluation triennale pour se conformer au paragraphe 147.2(2).
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Compte tenu que les dépenses décrites dans votre lettre ne sont pas spécifiquement prévues dans la Loi, il y a lieu de se référer aux critères usuels de déductibilité des dépenses afin de déterminer s'ils sont déductibles. Le point de départ se trouve au paragraphe 9(1). Ce paragraphe énonce que le revenu tiré par un contribuable d'une entreprise est le bénéfice qu'il en tire pour cette année. La Loi ne donne aucune définition du mot "bénéfice". On doit donc s'en remettre à la jurisprudence. La Cour suprême du Canada s'est penchée sur la notion de "bénéfice" dans l'affaire Canderel Limited 98 DTC 6100 et a énoncé six principes, pour le calcul du revenu aux fins de la Loi. Ces principes doivent être appliqués à chaque cas particulier afin de déterminer si le revenu a été calculé conformément au cadre juridique existant et si ce revenu donne une image fidèle du bénéfice du contribuable pour l'année en question. Pour les fins de notre réponse, nous présumons que le revenu a été calculé conformément aux principes commerciaux reconnus donnant une image fidèle de son bénéfice pour l'année et est conforme aux principes dégagés dans l'affaire Canderel.
Une fois que le bénéfice est établi aux fins de l'article 9, il y a lieu de s'assurer que la déductibilité des dépenses n'est pas interdite en vertu de l'article 18. L'alinéa 18(1)a) prévoit que les dépenses ne sont pas déductibles au cours d'une année, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Les tribunaux ont interprété cet alinéa à l'effet qu'il doit y avoir une obligation légale de payer un montant dans l'année (par exemple voir Burnco Industries Ltd. 84 DTC 6348 (CAF), Wawang Forest Products Ltd. 2001 DTC 5212 (CAF), Newfoundland Light and Power Co. Ltd. 90 DTC 6166 (CFA)).
L'alinéa 18(1)b) prévoit que les dépenses en capital ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu sauf ce qui est expressément permis par la partie I. Des principes ont été établis par la jurisprudence afin de déterminer s'il s'agit d'une dépense courante ou d'une dépense de capitale. La question à savoir s'il s'agit d'une dépense courante ou d'une dépense de capitale est une question de fait.
Par conséquent, pour conclure que des dépenses sont déductibles, il faut démontrer qu'elles ont été engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise et qu'elles n'ont pas été déboursées à titre de capitale.
Le bulletin d'interprétation IT-99R5 traite de la déductibilité des frais juridiques et comptables. Plus particulièrement, le paragraphe 2 prévoit qu'en général, les frais juridiques et comptables sont des dépenses admissibles lorsqu'ils sont engagés relativement à des activités, des opérations ou des contrats courants, accessoires ou nécessaires afin de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Ce paragraphe énumère les frais juridiques et comptables concernant une vaste gamme de fonctions ordinaires. Nous sommes d'avis que des honoraires engagés par une société-mère pour la préparation de ses états financiers consolidés dans le cours normal de ses activités sont aussi considérés comme des dépenses admissibles. De plus, le paragraphe 248(24) n'empêche pas, en soi, la déductibilité de ces honoraires.
L'Agence du revenu du Canada a énoncé au bulletin d'interprétation IT-105, Frais d'administration des régimes de pensions qu'une dépense engagée par un employeur relativement à l'administration d'un RPA est déductible dans le calcul de son revenu et n'est pas prohibée par aucune des dispositions de l'article 18 dans la mesure où la dépense est raisonnable dans les circonstances. À notre avis, les frais engagés par un employeur à l'égard d'une évaluation actuarielle qui est faite conformément au paragraphe 147.2(2), seraient normalement déductibles dans le calcul du revenu de l'employeur, s'ils sont raisonnables conformément à l'article 67. Puisque ces frais constituent des dépenses récurrentes liées au processus de réalisation des revenus, ils ne sont pas restreints par le paragraphe 18(1)b).
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour/Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la planification
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