Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans le cas de conjoints de fait qui ont un enfant de leur union, qui ont vécu séparément pour une période de plus de six mois et qui décident par la suite de reprendre leur vie commune, à quelle date seront-ils considérés de nouveau "conjoints de fait" en vertu de la définition de ce terme sous le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu? Dans le cas de revenus provenant d'un immeuble locatif qui est transféré à un des conjoints de fait dans le cadre d'une convention de cessation de vie commune, à qui seront attribués les revenus provenant de cet immeuble après la réconciliation des conjoints? Dans le cas où l'immeuble est vendu après la réconciliation du couple, à qui sera attribué le gain en capital?
Position Adoptée: (1) Dès la reprise de leur vie commune.
(2) Les revenus provenant de l'immeuble locatif attribuables à la période ultérieure à la réconciliation seront attribués au cessionnaire.
(3) Le gain en capital provenant de la disposition de l'immeuble locatif, effectuée ultérieurement à la réconciliation, sera attribué au cessionnaire.
Raisons: Interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2005-013135
François Bordeleau
Le 13 juillet 2005
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique : Les règles d'attribution en cas d'échec d'une union de fait
La présente fait suite à votre lettre en date du 13 mai 2005 dans laquelle vous nous demandez notre opinion en ce qui concerne les règles d'attribution dans des circonstances particulières. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
Votre lettre fait état d'une mise en situation hypothétique de laquelle découlent trois questions. Les faits de cette mise en situation sont les suivants:
- Monsieur rencontre madame le 15 juin 2003 et le couple emménage dans le logement (immeuble à revenu) de monsieur le 1er juillet 2003.
- Un enfant naît de leur union, neuf mois après le début de leur vie commune;
- Suite à un conflit irréconciliable, monsieur quitte madame le 15 avril 2004;
- Dans une convention de cessation de vie commune, monsieur cède à madame, sans contrepartie, son immeuble à revenu;
- Monsieur et madame reprennent leur vie commune le 1er novembre 2004.
Questions
À la lumière de la mise en situation, vous désirez savoir à quelle date monsieur et madame seront de nouveau considérés "conjoints de fait" en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR") suite à la reprise de leur vie commune. De plus, vous désirez savoir à qui seront attribués les revenus de l'immeuble suite à la reprise de la vie commune de monsieur et de madame. Enfin, dans l'éventualité ou madame vend l'immeuble à revenu, après la reprise de la vie commune avec monsieur, vous désirez savoir à qui sera attribué le gain ou la perte en capital.
Analyse
Première question
Nous sommes en accord avec la réponse que vous avez fournie, à savoir que monsieur et madame seront de nouveau considérés des conjoints de fait à compter de la reprise de leur vie commune, soit le 1er novembre 2004.
En effet, en vertu de la définition de "conjoint de fait" au paragraphe 248(1) de la LIR, dès qu'un contribuable est le père ou la mère d'un enfant et que le contribuable vit dans une relation conjugale avec une personne, le contribuable et la personne sont considérés comme conjoints de fait.
La définition de "conjoint de fait" comprend une présomption selon laquelle deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées vivre ainsi à tout moment ultérieur. Cependant, cette présomption ne s'applique pas si, au moment ultérieur, le contribuable et la personne ne vivaient pas ensemble pour une période d'au moins 90 jours pour cause d'échec de leur union. Ainsi, puisque au 1er novembre 2004, monsieur et madame vivent ensemble dans une relation conjugale et qu'ils ont un enfant issu de leur union, ils seront considérés conjoints de fait à compter de cette date.
La dernière phrase de votre réponse contient l'expression suivante:
[...] les contribuables sont à nouveaux (sic) considérés comme des conjoints de fait dès la première journée sans être assujettis à une nouvelle période de cohabitation de 12 mois.
Nous clarifions qu'en raison du fait que monsieur et madame ont eu un enfant ensemble, ils ne seront jamais assujettis à cette période de cohabitation de 12 mois puisque cette dernière s'applique uniquement aux conjoints de fait sans progéniture.
Deuxième question
Le paragraphe 74.1(1) de la LIR stipule que, dans le cadre du transfert ou du prêt d'un bien d'un contribuable à son époux ou conjoint de fait, tout revenu provenant du bien sera attribué au contribuable et non à l'époux ou au conjoint de fait. Ce paragraphe, ainsi que le paragraphe 74.2(1), stipulent que les règles d'attribution s'appliquent aux transferts entre époux ou conjoints de fait ou entre des personnes qui le deviendront.
Quelques exceptions s'appliquent à la règle voulant que le revenu provenant d'un bien transféré à un conjoint soit attribué au cessionnaire du transfert. L'une d'elles - se trouvant à l'alinéa 74.5(3)(a) de la LIR - vise la situation où le contribuable et l'époux ou conjoint de fait vivent séparément. Cet alinéa stipule que tout revenu provenant du bien transféré ou prêté à l'époux ou au conjoint de fait et attribuable à la période tout au long de laquelle le contribuable vivait séparé de son époux ou conjoint de fait ne sera pas attribué au contribuable mais le sera plutôt à l'époux ou conjoint de fait. En d'autres mots, les règles d'attribution ne s'appliqueront pas lorsque les conjoints de fait sont séparés pour cause d'échec de leur union (dans le cas en l'espèce, l'union de fait).
Au terme du paragraphe 248(1) de la LIR, une union de fait s'entend de la relation qui existe entre deux conjoints de fait. Ainsi, il appert que l'effet de cette définition jumelée à la définition de conjoint de fait est tel qu'il y a échec d'une union de fait si deux conjoints de fait ont cessé de vivre ensemble dans une relation conjugale pour une période d'au moins 90 jours.
Dans la mise en situation fictive dont vous nous avez fait part, monsieur et madame cessent d'être conjoints de fait à compter du 15 avril 2004. En effet, au 14 avril 2004, monsieur et madame vivent encore ensemble dans une relation conjugale. Toutefois, ils cessent de vivre ensemble le 15 avril 2004 (le " moment donné "dans la définition de conjoint de fait"), terminant leur union de fait à cette date. Ainsi, entre le 15 avril 2004 et le 1er novembre 2004, monsieur et madame ne sont pas dans une union de fait.
L'effet de l'alinéa 74.5(3)(a) est de suspendre l'application des règles d'attribution lorsque deux personnes sont séparées pour cause d'échec de leur union. Ainsi, en l'absence de cette disposition, le revenu provenant de l'immeuble locatif attribuable à la période entre le 15 avril 2004 et le 1er novembre 2004 aurait été attribué à monsieur. L'effet de cette disposition est de faire en sorte que le revenu provenant de l'immeuble pour la période donnée soit inclus dans le revenu de madame pour l'année.
Le paragraphe 74.1(1) de la LIR vient confirmer cette interprétation:
[...] le revenu ou la perte de cette personne pour une année d'imposition provenant du bien ou d'un bien y substitué et qui se rapporte à la période de l'année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle cette personne est son époux ou conjoint de fait [...]
Dans votre réponse, vous écrivez:
S'il y avait reprise de la vie commune à l'intérieur du délai de 90 jours, la règle d'attribution ne se serait pas appliquée à toute la période durant laquelle les conjoints de fait ont cessé de faire vie commune pour cause d'échec de l'union de fait, en vertu de l'alinéa 74.5(3)(a).
Nous sommes en désaccord avec vos propos. En effet, s'il y avait reprise de la vie commune à l'intérieur du délai de 90 jours, il n'y aurait jamais eu de rupture de l'union de fait et les règles d'attribution se seraient toujours appliquées durant la période en question (du 15 avril au 1er novembre 2004).
Pour répondre spécifiquement à votre question, les revenus provenant de l'immeuble locatif attribuables à la période après le 1er novembre 2004 seront donc attribués à monsieur.
Question 3
L'article 74.2 traite de l'attribution du gain en capital découlant de la disposition d'un bien qui est prêté ou transféré par un particulier à son époux ou conjoint de fait ou à une personne qui le devient par la suite.
Une exception à cette règle se trouve à l'alinéa 74.5(3)(b) de la LIR qui stipule que les règles d'attribution de gains en capital ne s'appliqueront pas à la disposition d'un bien qui a lieu alors que le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés pour cause d'échec de la relation au moment de la disposition. Il est nécessaire de préciser que les règles d'attribution ne s'appliqueront pas à condition que les deux personnes aient fait le choix prévu à cet alinéa.
Dans la situation que vous avez décrite, la disposition du bien a lieu suite à la reprise de la vie commune de monsieur et de madame, donc postérieurement au 1er novembre 2004. Puisque la disposition du bien n'a pas lieu à un moment où les conjoints vivent séparés pour cause d'échec de leur union de fait, nous sommes d'avis que l'alinéa 74.5(3)(b) n'est pas applicable. Ainsi, les règles d'attribution s'appliqueront et le gain en capital provenant de la disposition de l'immeuble locatif sera attribué à monsieur.
Veuillez agréer, monsieur XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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