Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
À quel moment donné doit-on calculer la perte relative au logement selon le paragraphe 6(21) de la Loi?
Position Adoptée:
Il s'agit d'un terme très général. Peut-être à peu près n'importe quand selon la situation présentée.
Raisons:
Le libellé du paragraphe 6(21) n'apporte aucune précision quant à l'expression "moment donné". Nous croyons que l'intention était de laisser une certaine flexibilité au contribuable de manière à ce que l'on puisse effectuer le calcul de la perte, proposé à ce paragraphe, à un moment quelconque où il est raisonnable de le faire.
XXXXXXXXXX 2005-013123
A. Dagenais, Avocate
(613) 957-2121
Le 22 mars 2006
Monsieur,
Objet: Perte relative au logement
Demande d'interprétation technique
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 12 mai 2005 portant sur un montant reçu à titre de frais de déménagements.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits:
Vous nous mentionnez que votre employeur vous oblige à déménager à une distance de plus de 40 kilomètres de votre résidence actuelle. Votre employeur offre une prime de relocalisation pour un montant de XXXXXXXXXX $ plus HST.
Question:
Vous désirez savoir quand ce montant sera imposable et quand vous pourrez bénéficier de la perte relative au logement.
Nos commentaires:
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'"ARC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Les paragraphes 6(19) à 6(22) prévoient le traitement fiscal des sommes versées à un contribuable en raison d'une charge ou d'un emploi pour une perte au titre d'un logement dans le cas d'une réinstallation. De manière générale, le paragraphe 6(19) prévoit que, pour les fins de l'application de l'alinéa 6(1)a), un montant payé au titre d'une perte relative au logement (sauf une perte admissible relative au logement) à un contribuable en raison d'une charge ou d'un emploi est un avantage. Par conséquent, ce montant doit être inclus dans le revenu d'emploi du contribuable.
Le paragraphe 6(20) vise des cas spécifiques où la perte pour laquelle une somme est versée se qualifie à titre de perte admissible relative au logement telle que définie au paragraphe 6(22). Dans de telles situations, seulement la moitié du montant payé par l'employeur pour les pertes admissibles relatives au logement qui excède 15 000$ est réputée être un avantage au titre d'un emploi reçu par l'employé. Ce paragraphe permet donc, lorsque certaines exigences sont respectées, que le paiement ou une partie de celui-ci ne soit pas inclus au revenu d'emploi du contribuable. Comme vous le mentionnez dans votre courrier électronique, si les exigences sont respectées et compte tenu des faits, le montant imposable pour vous s'élève à XXXXXXXXXX $.
Le paragraphe 6(21) définit une perte relative au logement pour l'application de l'article 6. De façon générale, le paragraphe 6(21) définit la perte relative au logement quant à la résidence d'un contribuable à un moment donné comme étant le montant par lequel le plus élevé du prix de base rajusté ou de la juste valeur marchande de la résidence à ce moment excède le moindre du produit de la disposition de la résidence ou de la juste valeur marchande de la résidence à ce moment. Pour pourvoir se qualifier, le montant reçu par l'employé doit avoir été versé par l'employeur dans la situation de vente à perte ou de baisse de la valeur de l'ancienne résidence.
La Loi ne comporte aucune précision quant à la détermination de ce moment donné pour les fins du paragraphe 6(21) et ne prévoit pas de date spécifique où la perte doit être calculée. Selon les informations obtenues, ce paragraphe a été conçu de cette façon afin de permettre une certaine souplesse et de s'adapter aux différents scénarios envisagés lors d'une relocalisation d'employés.
De plus, le paragraphe 6(21) précise que si le contribuable n'a pas disposé de la résidence avant la fin de la première année d'imposition commençant après le moment où la perte est calculée, la perte relative au logement du contribuable correspond au montant par lequel le prix de base rajusté de la résidence excède la juste valeur marchande de la résidence au moment où la perte est calculée.
À notre avis, puisque le calcul de la perte relative au logement a une influence sur l'application de l'allègement prévu au paragraphe 6(20), il serait préférable de calculer cette perte à un moment donné qui n'a pas pour effet de désavantager le contribuable dans une situation particulière. Ainsi, vous pourriez bénéficier de la perte relative au logement au moment de l'imposition du montant payé et reçu à titre d'une perte relative au logement en raison d'une charge ou d'un emploi et non pas seulement lors de la vente réelle de la résidence.
Nous aimerions porter à votre attention que compte tenu des faits mentionnés, il semblerait que le montant versé par votre employeur à titre de compensation pour la perte sur la vente de votre ancienne résidence serait exempté de TPS. Nous vous conseillons d'informer votre employeur pour que les vérifications d'usages soit effectuées afin de déterminer si le montant est effectivement exempté de la TPS.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles, si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Enfin, nous regrettons le délai encouru pour répondre à votre demande. Veuillez recevoir toutes nos excuses.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2006