Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans une Situation Donnée particulière:
(1) Est-ce que, aux fins de l'alinéa 110(1)d), des actions ordinaires nouvellement émises qui seraient achetées de gré par la société immédiatement après leur émission, seraient des actions prescrites selon l'article 6204 du Règlement?
(2) Est-ce que le paragraphe 248(28) pourrait s'appliquer pour empêcher l'application du paragraphe 84(3) à la Situation Donnée étant donné qu'un avantage selon le paragraphe 7(1) aurait déjà été calculé ?
Position Adoptée:
Non.
Non.
Raisons:
Au moment de l'émission des actions ordinaires, la condition prévue à l'alinéa 6204(1)b) ne serait pas rencontrée puisque à ce moment, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les actions soient acquises et annulées par la société.
2005-012581
XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc.
(613) 957-9768
Le 29 août 2005
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - 6204(1)b) du Règlement
La présente est en réponse à votre fac-similé du 15 avril 2005 dans lequel vous nous demandez notre opinion quant à l'interprétation de l'alinéa 6204(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu (Règlement) dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Situation Donnée
La veille de l'acquisition de la totalité des actions du capital-actions d'une société privée sous contrôle canadien (OPCO) par un tiers, deux administrateurs de cette société exerceraient leurs options d'achat d'actions et acquérraient un certain nombre d'actions ordinaires du capital-actions de OPCO. Le lendemain, immédiatement avant la prise de contrôle par le tiers, les actions ordinaires du capital-actions de OPCO nouvellement émises aux deux administrateurs seraient achetées de gré à gré par OPCO de manière à respecter le nombre d'actions ordinaires émises et en circulation de son capital-actions convenu avec le tiers acquéreur.
Conséquemment à cette disposition d'actions, les deux administrateurs seraient réputés avoir reçu un avantage en raison de leur emploi en vertu des paragraphes 7(1) et 7(1.1). Le montant de cet avantage devrait être ajouté au coût pour eux dans le calcul du prix de base rajusté de leurs actions ordinaires du capital-actions de OPCO en vertu de l'alinéa 53(1)j). Par ailleurs, conformément au paragraphe 84(3), OPCO serait réputé avoir versé, au moment de l'achat de gré à gré des actions ordinaires de son capital-actions, un dividende égal à l'excédent du prix d'achat sur le capital versé relatif aux actions ordinaires et les administrateurs seraient réputés avoir reçu à ce moment leur part respective de ce dividende. Finalement, les deux administrateurs subiraient une perte en capital du fait de la disposition des actions d'un montant égal au montant de l'avantage imposable calculé par l'article 7.
Vos questions
Vous aimeriez que l'on réponde aux questions suivantes:
1. Est-ce que les deux administrateurs auraient droit de déduire dans le calcul de leur revenu imposable la moitié de la valeur de l'avantage réputé par l'article 7 en vertu de l'alinéa 110(1)d)? Plus particulièrement, est-ce qu'aux fins de l'alinéa 110(1)d), les actions ordinaires du capital-actions de OPCO émises aux deux administrateurs seraient, au moment de leur émission, des actions prescrites selon l'article 6204 du Règlement?
2. Est-ce que le paragraphe 248(28) pourrait s'appliquer pour empêcher l'application du paragraphe 84(3) à la Situation Donnée étant donnée qu'un avantage selon le paragraphe 7(1) aurait déjà été calculé ?
Vos commentaires
Vous êtes d'avis que les deux administrateurs auraient droit à la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) puisque, selon vous, les actions ordinaires du capital-actions de OPCO émises aux deux administrateurs seraient des actions prescrites selon l'article 6204 du Règlement au moment de leur émission.
Vous nous indiquez que, selon vous, l'alinéa 6204(1)b) du Règlement fait référence aux droits et privilèges afférents aux actions accordés par les statuts constitutifs et que cela exclut les achats de gré à gré non prévus dans les statuts constitutifs, tel que c'est le cas dans la Situation Donnée.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada ("ARC") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Pour l'application de l'alinéa 110(1)d), une action est une action prescrite du capital-actions d'une société à la date de son émission si à cette date les conditions du paragraphe 6204(1) du Règlement sont rencontrées. La condition énoncée à l'alinéa 6204(1)b) du Règlement est que, à la date de la vente ou de l'émission de l'action, selon le cas, on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que, dans les deux ans suivant la vente ou l'émission de l'action, la société ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule l'action en tout ou en partie, ou réduise le capital versé de la société au titre de l'action, autrement que par suite de l'une des opérations visées au sous-alinéas 6204(1)b)(i), (ii) ou (iii) du Règlement.
La question à savoir si au moment de l'émission d'une action la condition énoncée à l'alinéa 6204(1)b) du Règlement est rencontrée en est une qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de tous les faits et documents légaux pertinents. En général, l'ARC ne se limitera pas à analyser uniquement les droits et privilèges afférents aux actions accordés par les statuts constitutifs pour répondre à cette question. Dans la Situation Donnée, il nous apparaît que cette condition ne serait pas rencontrée puisque au moment de l'émission on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les actions soient acquises et annulées par la société. De ce fait, nous sommes d'avis que les deux administrateurs n'auraient pas droit de déduire dans le calcul de leur revenu imposable un montant calculé selon l'alinéa 110(1)d).
En ce qui concerne votre deuxième question, notre position est que le paragraphe 248(28) ne s'applique pas au dividende réputé lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'actions par une société d'actions de son capital-actions pour lesquelles un avantage en vertu du paragraphe 7(1) est inclus dans le revenu d'un employé. Nous sommes d'avis que dans une telle situation, l'avantage en raison de l'article 7 et le dividende calculé selon paragraphe 84(3) résultent de deux évènements différents à savoir, la levée d'une option d'achat d'actions par l'employé et le rachat, l'acquisition ou l'annulation des actions par la société.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2005
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005