Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1)Une donation rémunératoire peut-elle donner lieu à un crédit d'impôt pour don? (2) En est-il de même pour une vente à rabais?
Position Adoptée: (1) Oui (2) Non
Raisons: L'opération est soumise aux règles particulières de la donation, qui est un contrat nommé au Code civil du Québec.
XXXXXXXXXX 2005-012543
Michel Lambert CA, M.Fisc.
Le 1er août 2006
XXXXXXXXXX,
Objet: Donation et vente d'un bien
La présente fait suite à votre fac-similé du 13 avril 2005 et à nos conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX /Martineau). Vous nous demandez de préciser la position de l'Agence du revenu du Canada ("l'Agence") concernant l'application des paragraphes 248(30) et suivants de la Loi de l'impôt sur le revenu tels que proposés dans les Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu du 18 juillet 2005 à l'égard des scénarios décrits dans notre lettre d'interprétation 2004-006952.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Notre opinion
1. Le concept de don n'est pas défini dans la Loi. Il faut donc se référer au droit civil ou à la common law, selon le cas, pour établir si un transfert de la propriété d'un bien constitue un don. Dans les scénarios que vous nous avez soumis, en application de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation, nous supposons que c'est le droit civil du Québec qui s'applique au transfert du bien.
2. Les nouvelles règles du paragraphe 248(30) de la Loi, tel qu'il est proposé, n'ont pas pour effet de créer une présomption de don lorsque la valeur d'une contrepartie reçue par un donateur est inférieure à 80% de la valeur du bien donné mais que par ailleurs il n'y a pas de don en raison de l'absence de l'intention de donner. La question de savoir s'il y un don est une question de fait et, dans le présent cas, de droit civil.
3. Lorsque dans le cadre du transfert d'un bien, les règles générales des contrats et des obligations et toutes les conditions particulières de la donation en droit civil sont respectées, nous sommes d'avis que la donation sera généralement considérée comme un don aux fins de la Loi. Dans le cas de la donation rémunératoire, le paragraphe 248(31) tel qu'il est proposé, prévoit que le montant admissible du don correspond à l'excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don sur le montant de l'avantage au titre du don.
4. Dans le premier scénario, vous indiquez que le contribuable a cédé par acte de donation un bien à un établissement culturel désigné. Nous supposons qu'il s'agit d'une donation au sens de l'article 1806 C.c.Q. et que toutes les conditions de validité de l'acte en droit sont respectées. Dans ce cas, nous sommes d'avis que le contribuable a effectué un don et le montant admissible du don, au sens du paragraphe 248(31) tel qu'il est proposé, correspond à l'excédent de la juste valeur marchande du bien ainsi transféré sur le montant de l'avantage au titre du don.
5. Dans le deuxième scénario, vous mentionnez que le transfert du bien se fait par acte de vente et il n'y a aucune référence à une donation. Les conditions de fond ne semblent pas satisfaites. Dans ce scénario, tel qu'il est décrit, nous sommes d'avis que puisque le transfert du bien n'entraîne pas une donation, ce transfert ne peut pas donner lieu à un crédit d'impôt pour don ou à une déduction pour don dans le calcul du revenu d'un contribuable, selon le cas.
6. Cela ne signifie pas pour autant que tout transfert de bien faisant l'objet d'un acte de vente ne puisse jamais donner lieu à un crédit d'impôt pour don ou une déduction pour don dans le calcul du revenu. Selon les circonstances, des parties peuvent se retrouver en présence d'une donation déguisée sous les apparences d'une vente. Dans un tel cas, les parties dissimulent leurs intentions réelles. Pour qu'il y ait alors une donation, il faut notamment que le donateur s'appauvrisse au bénéfice du donataire et qu'il ait l'intention d'enrichir le donataire sans contrepartie. Nous sommes d'avis qu'une transaction qui produit les effets juridiques d'une donation déguisée pourra généralement être traitée comme un don aux fins de la Loi. La question de savoir si un acte de vente vaut comme donation déguisée est une question qui ne peut être résolue qu'après un examen de tout le dossier au mérite. L'Agence a accepté dans le passé de considérer qu'un transfert de la propriété d'un bien pourrait donner lieu à une donation sous la forme d'une vente comme en fait foi un document que vous nous avez fait parvenir où les conditions de fond de la donation étaient satisfaites, notamment l'intention de faire une donation.
7. Pour qu'il y ait une donation en droit civil québécois, il doit y avoir une intention manifeste de libéralité. Les tribunaux québécois nous rappellent que cette intention ne se présume pas et qu'à défaut de le prouver il existe une présomption de non-gratuité. Dans la décision Yves Jalbert c. Benoît Bernier, 500-22-068277-022, le 16 juin 2003, le juge Maringo de la Cour du Québec, Chambre civile, fait siens les commentaires suivants d'autres tribunaux québécois:
[42] Il doit y avoir intention de donner et un "dessaisissement actuel et irrévocable de l'objet mobilier."
[43] "L'intention de donner doit découler de faits suffisamment précis et concordants pour permettre de conclure à une donation plutôt qu'à un autre contrat comme la vente, le prêt ou le dépôt."
[44] Dans l'affaire Lijoi c. Rull, l'honorable juge Gagnon rappelait le principe de la présomption de non-libéralité Nemo facile praesumitur donare: il "en résulte que le don manuel exige en soi une preuve plus claire que le simple prêt à usage."
Plus précisément, le juge Gagnon dans Lijoi c. Rull, AZ-97036243 (C.Q.), mentionne ce qui suit:
Une première observation s'impose: nul n'est censé se départir de son bien gratuitement. Cette présomption de non-libéralité correspond à l'adage latin Nemo facile praesumitur donare, qui fait partie de notre droit.
L'Agence considérera ces principes avant de conclure qu'il existe une donation déguisée sous les apparences d'une vente.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, XXXXXXXXXX, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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