Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a situation where a taxpayer requests in writing the carry forward of a loss to a statute barred taxation year, whether the Minister must reassess the tax payable by the taxpayer for the statute barred taxation year pursuant to ss 152(4.3).
Position: Yes.
Reasons: The law.
XXXXXXXXXX
Le 7 février 2006
Monsieur,
Objet: Paragraphes 152(4.3) et 165(1.11) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 6 mars 2005 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant l'application des paragraphes 152(4.3) et 165(1.11) de la Loi de l'impôt sur le revenu dans la situation décrite ci-dessous. Nous nous excusons du délai pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La situation
- Société est une "société canadienne imposable", au sens prévu au paragraphe 89(1), et une "grande société", au sens prévu au paragraphe 225.1(8), pour les fins de l'application notamment du paragraphe 165(1.11) relatif au contenu d'un avis d'opposition produit par une telle société.
- Société produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1 (ci-après l'"Année 1") dans laquelle Société déclare une perte subie pour l'Année 1 et l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'"ARC") émet à Société un avis portant qu'aucun impôt n'est payable par Société pour l'Année 1.
- Par la suite, Société demande à l'ARC de faire une détermination à l'égard du montant de sa perte subie pour l'Année l, à laquelle l'ARC répond par l'envoi à Société d'un avis de détermination, conformément au paragraphe 152(1.1), confirmant le refus de la perte subie par Société pour l'Année 1 (ci-après "Montant déterminé # 1 pour l'Année 1").
- Société produit un avis d'opposition, en vertu des paragraphes 152(1.2) et 165(1), de la façon prévue au paragraphe 165(2), à l'égard du Montant déterminé # 1 pour l'Année 1 (ou encore Société interjette un appel auprès de la Cour canadienne de I'impôt, en vertu du paragraphe 169(1), pour faire annuler la détermination ratifiée par la division des Appels de l'ARC, en vertu du paragraphe 165(3).
- À un moment donné de l'Année 1+X, l'avis d'opposition logé par Société à l'égard du Montant déterminé # 1 pour l'Année 1 est accueillie (ou sa requête en appel est accueillie par la Cour canadienne de I'impôt) (ci-après le "Moment donné"). La division des Appels de l'ARC établit donc une nouvelle détermination à l'égard du montant de la perte subie par Société pour l'Année 1, en vertu du paragraphe 165(3), qui confirme que le montant de la perte subie par Société pour l'Année 1 est tel que déclaré par Société (ci-après le "Montant déterminé # 2 pour l'Année 1").
- Société n'a jamais utilisé sa perte subie pour l'Année 1 (une perte autre qu'une perte en capital, au sens prévu au paragraphe 111(8)).
- Le Montant déterminé # 2 pour l'Année 1 ne peut être reporté à l'Année 1+X car la période de report prospectif prévue à l'alinéa 111(1)a) ne le permet pas (ou encore parce que Société n'a aucun revenu imposable pour l'Année 1+X).
- En l'Année 1+2 (qui est antérieure à l'Année 1+X), Société dispose d'un revenu imposable contre lequel elle pourrait reporter le Montant déterminé # 2 pour l'Année 1. Au Moment donné, la période normale de nouvelle cotisation applicable à Société pour l'Année 1+2, en vertu du paragraphe 152(3.1), est expirée et Société n'a pas présenté au ministre une renonciation, en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(ii), pour cette année.
- En l'Année 1+5 (qui est antérieure à l'Année l+X), Société dispose d'un revenu imposable contre lequel elle pourrait reporter le Montant déterminé # 2 pour l'Année 1. Au Moment donné, la période normale de nouvelle cotisation applicable à Société pour l'Année 1+5, en vertu du paragraphe 152(3.1), n'est pas expirée, mais Société ne peut plus s'opposer à la cotisation de son impôt payable pour l'Année 1+5, puisque les délais pour produire un avis d'opposition à l'égard de cette cotisation sont écoulés.
Vos questions, votre position et votre analyse
Vous nous demandez, dans la situation que vous nous avez soumise, si le paragraphe 152(4.3) permet à l'ARC de recotiser à la demande de Société l'impôt payable par Société pour l'Année 1+2 pour accorder le report du Montant déterminé # 2 pour l'Année 1 à l'Année 1+2, en vertu de l'alinéa 111(1)a)?
Dans la mesure que la réponse à la question 1 est négative, l'ARC peut-elle en vertu du paragraphe 152(4) recotiser l'impôt payable par Société pour l'Année 1+5 pour accorder le report du Montant déterminé # 2 pour l'Année 1 à l'Année 1+5, en vertu de l'alinéa 111(1)a) et rembourser à celle-ci son impôt payé en trop pour cette année? La réponse à cette question est-elle différente si dans son avis d'opposition à l'égard du Montant déterminé # 1 pour l'Année 1, Société (i) n'a demandé aucun report de la perte subie pour l'Année 1 ou (ii) a demandé un report de la perte subie pour l'Année 1 à une année subséquente sans indiquer laquelle ou (iii) a demandé un report de perte subie pour l'Année 1 précisément à l'Année 1+2?
Votre position est décrite dans votre lettre comme suit:
Nous croyons que le Ministre doit, en réponse à la demande de la société, émettre un nouvel avis de cotisation ou un nouvel avis qu'il n'y a aucun impôt à payer à la Société, pour l'Année 1+2, si la Société en a fait la demande au Ministre dans les délais, conformément au paragraphe 152(4.3) L.1.R. puisqu'il est raisonnable de considérer que la nouvelle cotisation de l'Année I se rapporte à un solde applicable à la Société pour l'Année 1, soit son solde de pertes autres que des pertes en capital.
Nous sommes également d'avis que, dans la mesure où une nouvelle cotisation ne pourrait être établie pour l'Année 1+2 en vertu d'une demande faite par la Société conformément au paragraphe 152(4.3) L.I.R., parce qu'il serait décidé que cette disposition n'accorde pas ce pouvoir au Ministre, l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'"ARC") devrait accepter de reporter la perte subie dans l'Année 1 à l'Année 1+5, en vertu du paragraphe 152(4) L.1.R., et de sa politique administrative énoncée au paragraphe 4 de la Circulaire d'information IC 75-7R3.
Par ailleurs, nous estimons, dans ce dernier cas, que la Société n'avait pas à demander dans son avis d'opposition le report de la perte subie durant l'Année 1 pour obtenir ce report. Le paragraphe 165(1.11) L.I.R. requiert notamment que le contribuable précise dans son avis d'opposition pour chaque question le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente la modification d'un solde, au sens du paragraphe 152(4.4) L.I.R. Il n'est pas mentionné que le contribuable doit préciser le montant d'un redressement corrélatif dans une année subséquente. Par ailleurs, le paragraphe 152(4) L.LR. accorde au Ministre la possibilité de faire un tel report et ce report serait également conforme à la politique de l'ARC exprimée dans sa Circulaire d'information IC 75-7R3.
Essentiellement, vous présentez trois raisons à l'appui de la conclusion que dans la situation donnée le Ministre doit, à la demande de la société, émettre un nouvel avis de cotisation ou un nouvel avis qu'il n'y a aucun impôt à payer à Société, pour l'Année 1+2, en vertu du paragraphe 152(4.3).
La première raison que vous donnez est que les critères d'application du paragraphe 152(4.3) sont respectés. Vous discutez, tout particulièrement, du critère voulant qu'il soit " ... raisonnable de considérer que la nouvelle cotisation ou la détermination se rapporte à la modification du solde donné applicable au contribuable pour l'année donnée. " À ce sujet vous dites, à la page 4 de votre lettre:
Il nous apparaît clair, quant à nous, qu'il existe un lien évident entre une nouvelle cotisation ou une nouvelle détermination pour une année d'imposition donnée qui a pour résultat de modifier un solde de pertes pour cette même année donnée, le paragraphe 152(4.4) L.I.R. prévoyant explicitement qu'un solde aux fins du paragraphe 152(4.3) L.I.R. comprend "une perte du contribuable pour l'année".
Votre conclusion repose sur la position de l'ARC dans l'interprétation technique E9524846 à l'égard du sens à donner à l'expression " ...raisonnable de considérer que la nouvelle cotisation ou la détermination se rapporte à la modification du solde donné applicable au contribuable pour l'année donnée. " À ce sujet, vous citez entre autres l'extrait suivant de l'interprétation technique E9524846:
Traditionally, the use of the word "reasonable" in the context of the administration of the Act allows for some considerable latitude. It is our view that as long as the connection between two things or actions is easily discernible then the two things or actions could reasonably be considered to be related.
Vous êtes également d'avis que le paragraphe 152(4.3) s'applique dans la situation que vous nous avez soumise parce que l'ARC a précisé être d'accord que le paragraphe 152(4.3) s'appliquait dans une situation comparable dans la réponse à la question 4.7 de la Table ronde sur la fiscalité fédérale du Congrès 1992 de l'APFF.
Par ailleurs, vous croyez que le paragraphe 152(4.3) s'applique car l'ARC l'a appliqué dans une situation que vous jugez semblable à celle que vous nous avez présentée, dans l'arrêt Sherway Centre Limited c. la Reine, 2003 DTC 5082.
Le paragraphe 152(4.3) permet à l'ARC de recotiser l'impôt payable par Société pour l'Année 1+2 pour accorder le report du Montant déterminé # 2 pour l'Année 1 à l'Année 1+2, en vertu de l'alinéa 111(1)a). Notre conclusion est fondée sur les observations suivantes.
Le paragraphe 152(4.3) se lit de la façon suivante:
Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), lorsqu'une cotisation ou une décision d'appel a pour effet de modifier un solde donné applicable à un contribuable pour une année d'imposition donnée, le ministre peut ou, si le contribuable en fait la demande par écrit, doit, avant le dernier en date du jour d'expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d'imposition subséquente et de la fin du jour qui tombe un an après l'extinction ou la détermination de tous les droits d'opposition ou d'appel relatifs à l'année donnée, établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'impôt, des intérêts ou des pénalités payables, ou déterminer de nouveau un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, en vertu de la présente partie par le contribuable pour l'année subséquente, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la nouvelle cotisation ou la détermination se rapporte à la modification du solde donné applicable au contribuable pour l'année donnée.
[Soulignement ajouté]
L'expression "solde", aux fins du paragraphe 152(4.3), est défini au paragraphe 152(4.4), comme suit:
Pour l'application du paragraphe (4.3), le solde applicable à un contribuable pour une année d'imposition correspond au revenu, au revenu imposable, au revenu imposable gagné au Canada ou à une perte du contribuable pour l'année, à l'impôt ou autre montant payable par lui pour l'année, à un montant qui lui est remboursable pour l'année ou à un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par lui pour l'année.
[Soulignement ajouté]
Il ressort du paragraphe 152(4.3) que lorsqu'une cotisation ou une décision d'appel a pour effet de modifier un "solde", au sens prévu au paragraphe 152(4.4), applicable à un contribuable pour une année d'imposition donnée, le ministre a le pouvoir ou le devoir d'établir, dans le délai stipulé au paragraphe 152(4.3), une nouvelle cotisation à l'égard notamment de l'impôt payable en vertu de la partie I de la Loi par le contribuable pour une année subséquente à l'année d'imposition donnée, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la nouvelle cotisation ou la détermination à l'égard de l'année subséquente se rapporte à la modification dudit solde pour l'année donnée.
Dans la situation que vous nous avez soumise, il est raisonnable de considérer que la nouvelle cotisation de l'impôt payable par Société pour l'Année 1+2 à établir, se rapporte à la modification d'un "solde", au sens prévu au paragraphe 152(4.4), applicable à Société pour l'Année 1 (à savoir la perte de Société pour l'Année 1), puisque ladite nouvelle cotisation est à être établie pour accorder le report du Montant déterminé # 2 pour l'Année 1 à l'Année 1+2, en vertu de l'alinéa 111(1)a).
Donc, l'ARC devrait recotiser l'impôt payable par Société pour l'Année 1+2, en vertu du paragraphe 152(4.3), tel que demandé, pour accorder le report du Montant déterminé # 2 pour l'Année 1 à l'Année 1+2, en vertu de l'alinéa 111(1)a), pourvu que la nouvelle cotisation pour l'Année 1+2 soit effectuée avant la fin du jour qui tombe un an après l'extinction ou la détermination de tous les droits d'opposition ou d'appel relatifs à l'Année 1.
Finalement, nous vous soulignons que nos commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2006