Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Whether an amended 85(1) election must be filed to correct the agreed amount in a situation where paragraph 85(1)(c.1) is applicable. 2) Whether an individual can amend a subsection 110.6(19) election in 2005.
Position: 1) No. 2) No.
Reasons: Wording of the Act and previous positions. 1) Paragraph 85(1)(c.1) automatically adjusts the agreed amount of the transferred property and consequently, the taxpayers do not have to file an amended 85(1) election. 2) The deadline specified in subsection 110.6(27) to file an amended election has passed. Furthermore, section 600 of the Regulations, which contains the prescribed provisions for the purposes of subsection 220(3.2) of the Act, does not make any reference to elections under subsection 110.6(19) of the Act.
XXXXXXXXXX 2005-012219
S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 7 juillet 2005
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Choix fiscaux erronés relatifs à des années d'imposition prescrites
La présente est en réponse à votre lettre du 16 juin 2004 adressée au Service d'interprétation technique de l'impôt du bureau des services fiscaux de Montréal qui nous a demandé d'y donner suite. Dans cette lettre, vous nous avez demandé notre opinion concernant l'application de diverses dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans une situation particulière donnée comportant entre autres des choix fiscaux erronés relatifs à des années d'imposition prescrites d'un contribuable donné.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la "Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique. La Situation Donnée serait composée de plusieurs opérations qui auraient été effectuées au cours des années antérieures. Vous nous avez brièvement décrit chacune de ces opérations et avez posé diverses questions à cet égard. Pour chacune de ces opérations, nous avons repris ci-dessous leur description de même que vos questions y afférentes, et nous avons formulé des commentaires.
1) Première opération: transfert d'actions en franchise d'impôt en vertu du paragraphe 85(1)
Description de la première opération
En XXXXXXXXXX, un particulier ("X ") aurait détenu la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions d'une société de portefeuille donnée ("ACO"). De manière plus précise, X aurait détenu XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de ACO. X aurait souscrit à ces actions ordinaires pour un montant nominal en espèces.
X aurait également détenu la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions d'une société opérante donnée ("BCO"). De manière plus précise, X aurait détenu XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de BCO. X aurait acquis une partie de ces actions ordinaires par voie de souscription. L'autre partie de ces actions ordinaires aurait été acquise de personnes n'ayant pas de lien de dépendance avec X. En XXXXXXXXXX, les XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de BCO détenues par X auraient eu une juste valeur marchande ("JVM") de XXXXXXXXXX $, un prix de base rajusté (" PBR ") de XXXXXXXXXX $ et un capital versé ("CV") d'environ XXXXXXXXXX $.
Nous comprenons que les actions du capital-actions de ACO et de BCO détenues par X auraient, à tout moment pertinent, constitué des immobilisations pour ce dernier.
À tout moment pertinent, X aurait été une personne qui réside au Canada pour les fins de la Loi. De plus, à tout moment pertinent, chacune de ACO et BCO aurait été une "société canadienne imposable" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1).
En XXXXXXXXXX, X aurait disposé de la totalité des actions du capital-actions de BCO qu'il détenait en faveur de ACO. En contrepartie, ACO aurait émis un billet dont le principal et la JVM auraient été de XXXXXXXXXX $, de même que XXXXXXXXXX actions ordinaires de son capital-actions ayant une JVM de XXXXXXXXXX $ et un CV nominal.
X et ACO auraient effectué le choix prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et le délai prévu au paragraphe 85(6) à l'égard des actions du capital-actions de BCO transférées. La somme convenue par X et ACO à l'égard de ces actions aurait été de XXXXXXXXXX $. Ce montant aurait été établi par les parties parce qu'elles croyaient qu'il correspondait au PBR des actions du capital-actions de BCO transférées. Il s'est avéré que ce montant de XXXXXXXXXX $ aurait plutôt correspondu au CV desdites actions, et non à leur PBR pour X (ce dernier s'établissant à XXXXXXXXXX $ tel qu'indiqué ci-dessus).
Nous comprenons qu'aux fins de l'alinéa 84.1(1), le PBR des actions ordinaires du capital-actions de BCO pour X immédiatement avant la disposition aurait été de XXXXXXXXXX $ et qu'il n'aurait fait l'objet d'aucun ajustement en vertu du paragraphe 84.1(2).
Questions relatives à la première opération
Vous nous demandez si la somme convenue par X et ACO à l'égard des actions du capital-actions de BCO transférées en XXXXXXXXXX peut être corrigée et si un formulaire ou choix modifié (T2057) doit être produit à cet égard.
Nos commentaires relativement à la première opération
L'alinéa 85(1)c.1) édicte que lorsque le bien transféré est une immobilisation et que la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu'ils ont fait relativement au bien est inférieure au moins élevé de la JVM du bien au moment de la disposition et du coût indiqué du bien, supporté par le contribuable, au moment de la disposition, la somme ainsi convenue entre eux est, quel qu'en soit le montant effectivement convenu, réputée être égale au moins élevé des deux montants ci-dessus mentionnés.
Dans le cadre de la première opération relative à la Situation Donnée, la somme convenue entre X et ACO dans le choix qu'ils ont fait relativement aux actions ordinaires du capital-actions de BCO (XXXXXXXXXX $) aurait été inférieure au moins élevé de la JVM des actions du capital-actions de BCO au moment de la disposition (XXXXXXXXXX $) et du coût indiqué desdites actions, supporté par X, au moment de la disposition (XXXXXXXXXX $). En conséquence et aux termes de l'alinéa 85(1)c.1), la somme convenue entre X et ACO aurait été réputée égale à XXXXXXXXXX $. Il est à noter que l'application de l'alinéa 85(1)c.1) résulte en un redressement automatique de la somme convenue relative aux biens transférés et, en conséquence, les contribuables visés n'ont pas à produire de choix modifié à cet égard.
Aux termes de l'alinéa 85(1)a), la somme convenue relative aux actions du capital-actions de BCO, redressée en vertu de l'alinéa 85(1)c.1) à un montant de XXXXXXXXXX $, aurait été réputée être, pour X, le produit de disposition de ces actions et pour ACO, le coût desdites actions.
Par ailleurs et aux termes de l'alinéa 85(1)f), le coût, supporté par X, du billet émis par ACO aurait été réputé égal à XXXXXXXXXX $.
Finalement et aux termes de l'alinéa 85(1)h), le coût supporté par X des actions ordinaires du capital-actions de ACO reçues en contrepartie de la disposition des actions du capital-actions de BCO aurait été réputé être l'excédent du produit de disposition (XXXXXXXXXX $) sur la JVM du billet émis par ACO (XXXXXXXXXX $), soit XXXXXXXXXX $.
2) Seconde opération: choix en vertu du paragraphe 110.6(19)
Description de la seconde opération
Au début de l'année XXXXXXXXXX, X aurait effectué le choix prévu au paragraphe 110.6(19), dans la forme prescrite et le délai prévu au paragraphe 110.6(24), à l'égard des actions du capital-actions de ACO qu'il aurait alors détenues. Ceci aurait été effectué dans le but de cristalliser une partie du gain en capital latent existant sur ces actions au XXXXXXXXXX et par le fait même, d'utiliser la "déduction pour gains en capital de 100 000 $ "qui était sur le point d'être éliminée. Le montant indiqué par X au titre de ces actions aurait été de XXXXXXXXXX $. Ce montant aurait été établi parce que X croyait que le PBR, pour lui, des actions du capital-actions de ACO qu'il détenait était alors de XXXXXXXXXX $.
Questions relatives à la seconde opération
Vous êtes d'avis qu'au moment où X aurait effectué le choix prévu au paragraphe 110.6(19) à l'égard des actions du capital-actions de ACO, le PBR, pour lui, de ces actions aurait été de XXXXXXXXXX $ (soit XXXXXXXXXX $ tel que déterminé ci-dessus dans le cadre de la partie 1), et XXXXXXXXXX $ résultant de la souscription de XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de ACO pour un montant de XXXXXXXXXX $ en espèces).
Vous nous demandez s'il est possible de modifier ce choix de manière à fixer le montant indiqué au titre des actions du capital-actions de ACO aux fins du paragraphe 110.6(19) à XXXXXXXXXX $.
Nos commentaires relativement à la seconde opération
Sous réserve du paragraphe 110.6(28), le paragraphe 110.6(27) permettait qu'un choix fait en application du paragraphe 110.6(19) relativement à un bien soit réputé être modifié. L'une des conditions à l'application du paragraphe 110.6(27) est toutefois qu'un formulaire prescrit concernant le choix modifié relatif au bien soit présenté au ministre avant 1998.
Par ailleurs, aux termes du paragraphe 220(3.2), le ministre peut entre autres, lorsque le contribuable a fait un choix valide en vertu d'une disposition de la Loi visée par règlement, permettre que le choix soit modifié. Toutefois, le choix fait en application du paragraphe 110.6(19) relativement à un bien n'est pas un choix visé aux termes de l'article 600 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis qu'il ne serait pas possible pour X de modifier son choix fait en application du paragraphe 110.6(19) relativement aux actions du capital-actions de ACO.
En conséquence, selon notre compréhension des faits et aux termes du sous-alinéa 110.6(19)a)(i), les actions du capital-actions de ACO détenues par X auraient été réputées avoir fait l'objet d'une disposition par X à la fin du XXXXXXXXXX pour un produit de disposition égal au montant indiqué au titre de ces actions, soit XXXXXXXXXX $. D'autre part, aux termes du sous-alinéa 110.6(19)a)(ii), ces actions du capital-actions de ACO auraient été réputées avoir été acquises de nouveau par X immédiatement après ce moment à un coût égal au montant indiqué dans le formulaire concernant le choix, soit XXXXXXXXXX $. Le PBR, pour X, des XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de ACO aurait donc été de XXXXXXXXXX $.
3) Troisième opération: cristallisation du solde de la déduction pour gains en capital
Description de la troisième opération
En XXXXXXXXXX, X et ACO auraient effectué une opération dans le but de cristalliser une partie de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de X. De manière plus précise, X aurait disposé de XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de ACO en faveur de cette dernière. En contrepartie, ACO aurait émis XXXXXXXXXX actions privilégiées de son capital-actions. La valeur de rachat de ces actions privilégiées aurait correspondu à la JVM totale des XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de ACO transférées, soit XXXXXXXXXX $. Nous comprenons que le CV des actions privilégiées aurait été nominal.
X et ACO auraient effectué le choix prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et le délai prévu au paragraphe 85(6) à l'égard des XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de ACO transférées. La somme convenue par X et ACO à l'égard de ces actions aurait été de XXXXXXXXXX $. Compte tenu que le PBR, pour X, des XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de ACO immédiatement avant leur transfert aurait alors été établi à XXXXXXXXXX $ (XXXXXXXXXX $ x XXXXXXXXXX actions/XXXXXXXXXX actions), X aurait réalisé un gain en capital de XXXXXXXXXX $ (XXXXXXXXXX $ - XXXXXXXXXX $) et un gain en capital imposable de XXXXXXXXXX $ (XXXXXXXXXX x 3/4) en raison du transfert de ces actions, à l'égard duquel une déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) aurait été réclamée.
X et ACO auraient effectué une opération identique à celle ci-dessus décrite en XXXXXXXXXX.
Finalement, X et ACO auraient effectué une troisième opération similaire à celles ci-dessus mentionnées en XXXXXXXXXX, la seule différence étant que la somme convenue par X et ACO à l'égard des XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions alors transférées aurait été de XXXXXXXXXX $.
Questions relatives à la troisième opération
Vous nous demandez si le PBR, pour X, des actions ordinaires du capital-actions de ACO, immédiatement avant leur transfert en faveur de ACO, peut être modifié afin de tenir compte de la modification que X voudrait apporter au choix fait en application du paragraphe 110.6(19) relativement aux actions ordinaires du capital-actions de ACO et ci-dessus discutée dans la partie 2).
Nos commentaires relativement à la troisième opération
Il faut d'abord noter que nous prenons comme hypothèse que les actions ordinaires du capital-actions de ACO auraient été, à tout moment pertinent, des "actions admissibles de petite entreprise" au sens prévu au paragraphe 110.6(1).
Tel qu'indiqué dans la partie 2) ci-dessus, nous sommes d'avis qu'il ne serait pas possible pour X de modifier son choix fait en application du paragraphe 110.6(19) relativement aux actions du capital-actions de ACO. En conséquence et en application notamment du sous-alinéa 110.6(19)a)(ii), le PBR, pour X, des XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de ACO détenues au début de l'année XXXXXXXXXX aurait donc été de XXXXXXXXXX $.
Compte tenu de ce qui précède et selon notre compréhension des faits, le PBR, pour X, des XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de ACO conservées par X aurait été de XXXXXXXXXX $ (XXXXXXXXXX $ x XXXXXXXXXX actions / XXXXXXXXXX actions). De plus et aux termes de l'alinéa 85(1)g), le coût total supporté par X des actions privilégiées du capital-actions de ACO reçues en contrepartie de la disposition des actions ordinaires du capital-actions de ACO aurait été réputé correspondre au total des produits de disposition, soit XXXXXXXXXX $ ((2 x XXXXXXXXXX $) + XXXXXXXXXX $). Bien entendu, dans la mesure où X effectuait une vente d'actions du capital-actions de ACO visée par le paragraphe 84.1(1), le PBR, pour X, de ces actions aux fins de l'article 84.1 devrait être réduit du montant à l'égard duquel une déduction aurait été demandée en vertu de l'article 110.6.
En terminant et en raison du fait que votre lettre ne contienne pas plusieurs renseignements essentiels, il nous est impossible de commenter les autres incidences fiscales qui pourraient résulter de la Situation Donnée.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
c.c. Marc Lemyre
Service d'interprétation technique de l'impôt
Services fiscaux de Montréal
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